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XIV. The British Government shall give the most positive orders to prevent injury to the French boats and fishery works during the winter; and in order to facilitate the apprehension of offenders in this respect, the French Government shall be allowed to employ British or French subjects for the custody of such boats and works, whether in the summer or winter, not to exceed in number 3 persons within any mile of coast. Such persons shall be subject in all respects to the local law of Newfoundland.

XV. French subjects shall be at liberty to use on the strand reserved as aforesaid to their exclusive use for fishery purposes, any material and instruments they may think proper for their fishery erections; such erections and instruments being made and adapted for the drying and curing, or other preparation of fish, and for those purposes only.

XVI. The privilege of French subjects to cut wood for the repair of their fishery erections and fishing vessels, from Cape St. John to Rock Point, may be exercised as far as required for the purpose, but not on private land without the consent of the occupier.

With respect to the 4 reserved harbours between Rock Point and Cape Ray, the same privilege

terme de 6 mois après notification à l'occupant.

XIV. Le Gouvernement Britannique donnera les ordres les plus positifs pour empêcher qu'il ne soit fait aucun dommage aux bateaux et établissements de pêche Français pendant l'hiver; et afin de rendre plus facile l'appréhension des délinquants, le Gouvernement Français pourra employer à la garde des dits bateaux et établissements, en été ou en hiver, des sujets Anglais ou Français, à raison de 3 au plus par mille de côte. Ces gardiens seront à tous égards soumis à la loi locale de TerreNeuve.

XV. Les sujets Français auront la faculté de se servir de tels matériaux et instruments qu'ils jugeront convenables pour leurs établissements de pêche sur le rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur usage exclusif. Ces établissements et instruments devront être construits et employés uniquement pour sécher, préparer, ou manipuler le poisson d'une façon quelconque.

XVI. Le privilége des sujets Français de couper des bois pour la réparation de leurs établissements de pêche et navires pêcheurs pourra s'exercer, entre le Cap St. Jean et la Pointe Rock, aussi loin qu'il sera jugé nécessaire mais pas sur les terrains particuliers sans le consentement de l'occupant.

En ce qui regarde les 4 hâvres réservés compris entre la Pointe Rock et le Cap Raye, le même

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XVIII. In order to settle the various points left by this Convention to be decided by Commissioners or an Umpire, each of the 2 Governments shall, on the application of the other, at any time after the passing by the Imperial Parliament of Great Britain, and by the Provincial Legislature of Newfoundland, of the laws required to carry this Convention into operation, appoint a Commissioner, to enter immediately on his functions.

Whenever a case shall occur in which the said Commissioners may differ in opinion, they shall name some third person to act as an arbitrator or umpire therein. If they should not be able to agree in the choice of such a third person, they shall each name a person, and it shall be determined by lot which of the 2 persons so named shall be the Arbitrator or Umpire. In the event of the death, absence, or

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incapacity of either of the Commissioners, or of the Arbitrator or Umpire, or of their or his omitting, declining, or ceasing to act as such Commissioner, Arbitrator or Umpire, another and different person shall be appointed or named in the manner hereinbefore specified, to act as such Commissioner, Arbitrator, or Umpire in the place and stead of the person so originally appointed or named as aforesaid.

The said Commissioners or Umpire shall frame regulations for the exercise of concurrent rights by the parties to this Convention, with a view to prevent collisions; such regulations to be approved by the respective Governments, and until so approved to be in force provisionally; but such regulations shall be subject to revision, with the consent of both Govern

ments.

XIX. All stipulations of former Treaties shall remain in force so far as they are not superseded or modified by this present Convention.

XX. The present Convention shall come into operation as soon as the laws required to carry it into effect shall have been passed by the Imperial Parliament of Great Britain, and by the Provincial Legislature of Newfoundland: Her Britannic Majesty hereby engaging to use her best endeavours to procure the passing of such laws in sufficient time to enable her to bring the Convention into operation on or

ou si l'un d'eux omet, refuse, ou cesse d'agir en sa qualité de Commissaire ou d'Arbitre, une autre personne sera nommée selon la forme indiquée ci-dessus pour agir en cette qualité, à la place de celui désigné antérieure

ment.

Dans le but de prévenir des collisions, les dits Commissaires ou Arbitre dresseront des règlements pour l'exercice des droits de pêche en concurrence attribués aux parties de cette Convention. Ces règlements devront être approuvés par les Gouvernements respectifs, et mis en vigueur provisoirement en aftendant cette approbation; mais ils pourront être revisés avec le consentement des 2 Gouvernements.

XIX. Toutes les stipulations des Traités antérieurs restent en vigueur en ce qui n'est pas annulé ou modifié par la présente Convention.

XX. La présente Convention sera mise en pratique aussitôt que les lois nécessaires pour la rendre effective auront été votées par le Parlement Impérial de la Grande Bretagne, et par la Législature Provinciale de Terre Neuve; et Sa Majesté Britannique s'engage par la présente Convention à user de tous ses efforts afin de procurer le vote des dites lois en temps convenable pour mettre la dite

before the 1st of January, 1858.

XXI. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London in 15 days, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at London, the 14th day of January, in the year of our Lord 1857.

(L.S.) CLARENDON.
(L.S.) HENRY LABOU-
CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

Convention en pratique le 1er
Janvier, 1858, ou auparavant.

XXI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de 15 jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 14 Janvier, l'an de grâce 1857.

(L.S.) CLARENDON.
(L.S.) HENRY LABOU-
CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

TREATY between Great Britain, Austria, Belgium, France, Hanover, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Netherlands, Prussia, Russia, Sweden and Norway, and the Hanse Towns, on the one part, and Denmark, on the other part, for the Redemption of the Sound Dues.-Signed at Copenhagen, March 14, 1857.

[Ratifications exchanged at Copenhagen, March 31, 1857.]

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, d'une part; et Sa Majesté le Roi de Danemark, d'autre part; étant animés d'un égal désir de faciliter et d'accroître les relations commerciales et maritimes qui existent actuellement entre leurs Etats respectifs, ou par leur intermédiaire, tant au moyen de la suppression complète et à jamais de tout droit perçu sur les navires étrangers et

leurs cargaisons à leur passage par le Sund et les Belts, qu'au moyen d'un dégrèvement sur les marchandises transitant par les routes qui relient la Mer du Nord et l'Elbe à la Mer Baltique, ont résolu de négocier, dans ce but, un Traité Spécial, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Sieur Andrew Buchanan, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Sieur Charles Jaeger, son Chargé d'Affaires près la Cour de Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Alcindor Chevalier Beaulieu, Officier de son Ordre, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Danoise;

Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Christian Albrecht Bluhme, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, &c., son Conseiller Intime des Conférences et Directeur des Douanes d'Oresund;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Adolphe Dotézac, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, GrandCroix de l'Ordre du Danebrog, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté le Roi de Hanovre, le Sieur Charles Hanbury, Commandeur de Première Classe de l'Ordre des Guelphes, et décoré de la Médaille de Waterloo, &c., son Ministre Résident et Conseiller Intime de Légation;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin, le Sieur Charles Frédéric Guillaume Prosch, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de seconde classe, &c., son Conseiller de Régence et Conseiller Intime de Légation;

Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, le Sieur Albrecht Johannes Theodor Erdmann, Capitulant de l'Ordre de Mérite Grand-Ducal, &c., son Conseiller de Régence;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Henri Charles du Bois, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne du Luxembourg, &c., son Ministre Résident près Sa Majesté le Roi de Danemark ;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Alphonse Henri Comte d'Oriolla, Chevalier de son Ordre de l'Aigle Rouge, &c., son Chambellan, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, le Sieur Jules de Tegoborski, Chevalier de l'Ordre Impérial de Sainte Anne de seconde classe avec les Glaives, &c., son Conseiller de Collége;

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