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Danemark, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Duc le Mecklembourg-Schwerin, Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de 30,476,325 rigsdalers, à répartir de la manière suivante:

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quotepart mise à la charge de chacune d'elles.

V. Les sommes spécifiées dans l'Article précédent pourront, sous les réserves exprimées dans la section 3 de l'Article VI ciaprès, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus.

VI. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec Sa Majesté le Roi de Danemark, par Convention Séparée et Spéciale:

1. Le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus-énoncés pour la quotepart mise à sa charge par l'Article IV;

2. Le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies Danoises énoncées dans le même Article;

3. Les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel elle se réserve expressément le droit de recourir en

tout temps pour l'extinction anticipée de sa quotepart d'indemnité ci-dessus déterminée.

VII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

VIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Copenhague, avant le 1er Avril, 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 14 jour du mois de Mars, de l'an 1857. (L.S.) ANDREW BUCHANAN.

(L.S.) CARL JAEGER.

(L.S.) BEAULIEU.

(L.S.) DOTEZAC.

(L.S.) HANBURY.
(L.S.) PROSCH.
(L.S.) ERDMANN.

(L.S.) DU BOIS.

(L.S.) ORIOLLA.

(L.S.) TEGOBORSKI.
(L.S.) WETTERSTEDT.
(L.S.) KRUGER.

(L.S.) BLUHME.

CONVENTION between Great Britain and Denmark, to complete the Arrangements for the Redemption of the Sound Dues.-Signed at Copenhagen, March 14, 1857.

[Ratifications exchanged at Copenhagen, March 31, 1857.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of Denmark, being desirous to complete the arrangements contained in the General Treaty of this date, to which their Majesties are Contracting Parties, for the abolition of tolls

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Danemark, voulant compléter les arrangements contenus dans le Traité Général de ce jour, à la conclusion duquel Leurs Majestés ont concouru comme Parties Contractantes, et

levied on vessels and their cargoes passing the Sound and the Belts, and for the reduction of the duties on goods passing in transit by the various lines of communication which connect the North Sea and the Elbe with the Baltic, have resolved to conclude a Special Convention for that purpose, and have named as their Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Andrew Buchanan, Esq., Her Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Danish Majesty ;

And His Majesty the King of Denmark, the Sieur Christian Albrecht Bluhme, Knight GrandCross of the Order of Danebrog, and decorated with the Cross of Honour of the same Order, &c., His Privy Councillor of Conferences, and Director of the Oresound Customs;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:

ART. I. Her Britannic Majesty engages to recommend to her Parliament to enable her to pay to His Majesty the King of Denmark the sum of 10,126,855 rigs-dollars, being the proportion falling to the charge of Great Britain, as stipulated by Article IV of the General Treaty of this date, of the total sum of 35,000,000 of rigs-dollars to be paid to and received by [1856-57.]

relatif à l'abolition des droits perçus sur les navires et sur leurs cargaisons au passage par le Sund et les Belts, ainsi qu'à la réduction des droits sur les marchandises passant en transit sur les différentes lignes de communication reliant la Mer du Nord et l'Elbe à la Baltique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention Spéciale, et ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Sieur Andrew Buchanan, Esquire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Danoise;

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Christian Albrecht Bluhme, Grand-Croix de Son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, &c., Son Conseiller Intime des Conférences, et Directeur des Douanes d'Oresund;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les Articles

suivants :

ART. I. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander à Son Parlement de la mettre à même de payer à Sa Majesté le Roi de Danemarc la somme de 10,126,855 rigs-daler, faisant, d'après ce qui a été stipulé par l'Article IV du Traité Général de ce jour, la quotepart tombant à la charge de la Grande Bretagne dans la somme totale de 35,000,000 de rigs-daler à payer à et à recevoir

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His Majesty the King of Denmark, in full compensation for the sacrifices which the arrangements of the said Treaty impose upon His Danish Majesty.

II. The sum of 10,126,855 rigs-dollars, mentioned in the preceding Article, shall be converted into sterling money at the rate of 9 rigs-dollars to the pound sterling, and thus amounts to £1,125,206 sterling. This sum shall be paid at London, to such person as may be authorized by His Majesty the King of Denmark to receive the same, within 3 months after the requisite Act shall have been passed by the Parliament of Her Britannic Majesty.

III. In case any favour, privilege, facility, or advantage whatever, in matters connected with the communications which connect the North Sea and the Elbe with the Baltic, beyond those specified in the General Treaty of this date, should be conceded by His Majesty the King of Denmark to any third Power, His Danish Majesty engages that the same shall be immediately extended to Her Britannic Majesty, gratuitously if the concession in favour of the third Power shall have been gratuitous, or in return for an equivalent compensation if the concession shall have been conditional.

IV. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Copenhagen at the same time with

par Sa Majesté le Roi de Danemarc, en entière compensation des sacrifices imposés à Sa Majesté Danoise par les arrangements du dit Traité.

II. La somme de 10,126,855 rigs-daler, mentionnée dans l'Article précédent, sera convertie en monnaie sterling, au taux de neuf rigs-daler la livre sterling, et se monte ainsi à £1,125,206 sterling. Cette somme sera payée à Londres, à la personne qui aura été autorisée par Sa Majesté le Roi de Danemarc à la recevoir, dans le terme de trois mois à partir de l'époque où l'Acte réquis aura passé dans le Parlement de Sa Majesté Britanniqne.

III. Dans le cas où quelque faveur, privilége, facilité, ou avantage quelconque, en des matières qui se rapportent aux communications reliant la Mer du Nord et l'Elbe à la Baltique, en sus de ce qui a été spécialement stipulé à cet égard dans le Traité Général de ce jour, seraient concédés par Sa Majesté le Roi de Danemarc à quelque Puissance tierce, Sa Majesté Danoise prend l'engagement que ces mêmes concessions seront immédiatement faites à Sa Majesté Britannique, gratuitement si la concession faite en faveur da la Puissance tierce a été gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si elle a été conditionnelle.

IV. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Copenhague simultanément avec celles du

those of the General Treaty Traité Général signé ce jour.

signed this day.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms.

Done at Copenhagen, the 14th
day of March, in the year of our
Lord 1857.

(L.S.) ANDREW BU-
CHANAN.

(L.S.) BLUHME.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé la cachet de leurs

armes.

Fait à Copenhague, le 14 Mars, l'an de grâce 1857.

(L.S.) ANDREW BUCHANAN.

(L.S.) BLUHME.

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PROTOCOL of Conference between Great Britain, Austria, Belgium, France, Hanover, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Netherlands, Prussia, Russia, Sweden and Norway, Hanse Towns, and Denmark, relative to the Redemption of the Sound Dues.-Copenhagen, March 14, 1857.

DANS le cas où l'exécution des engagements contenus dans les Articles VII et VIII du Traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le ler Avril, 1857, il demeure entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des navires de cette Puissance ainsi que de leurs cargaisons. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les Articles VII et VIII, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le même régime provisoire qu'aux navires, consent à rendre prorisoirement exécutoires sous tous les rapports, à partir du ler Avril, 1857, les §§ 5 et 6 de l'Article II du Traité Général.

Il s'entend que cet état intérimaire prendra le caractère définitif

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