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dès le moment où le présent Protocole cessera ses effets dans le Sund et les Belts.

Fait à Copenhague, le 14 Mars, l'an de grâce 1857.

ANDREW BUCHANAN.

JAEGER.

BEAULIEU.

DOTEZAC.

HANBURY.

PROSCH.
ERDMANN.

DU BOIS.

ORIOLLA.

TEGOBORSKI.

WETTERSTEDT. KRUGER.

BLUHME.

CONVENTION between Great Britain and France, relative to Portendic and Albreda.-Signed at London, March 7, 1857.

[Ratifications exchanged at London, March 25, 1857.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of the French, being desirous to prevent all future cause of misunderstanding with regard to the right of trading at and near Portendic, on the west coast of Africa, and at Albreda in the River Gambia, asserted or assumed respectively by the Governments or subjects of Great Britain and France, have resolved to conclude a Convention for that purpose, and have named as their respective Plenipotentiaries, that is to say:

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Bri

SA Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant faire cesser pour l'avenir toute cause de désaccord relativement au droit de commercer à et près de Portendic, sur la côte occidentale d'Afrique, de même qu'à Albreda, sur la Rivière de Gambie, droit auquel prétendent ou que s'attribuent respectivement les Gouvernements ou les sujets de la Grande Bretagne et de la France, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bre

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and Ireland, the Right Honourable George William Frederick, Earl of Clarendon, Baron Hyde of Hindon, a Peer of the United Kingdom, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, Knight of the Most Noble Order of the Garter, Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and the Right Honourable Henry Labouchere, a Member of Her Britannic Majesty's Most Honourable Privy Council, a Member of Parliament, Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for the Colonies;

And His Majesty the Emperor of the French, the Sieur John Gilbert Victor Fialin, Count of Persigny, Senator, Grand Cross of the Imperial Order of the Legion of Honour, Grand Cordon of the Imperial Order of the Medjidié of Turkey, Grand Cross of the Order of St. Maurice and St. Lazarus of Sardinia, Grand Cross of the Order of Danebrog of Denmark, His Ambassador to Her Britannic Majesty ;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and concluded the following Articles :

Art. I. Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland relinquishes the right hitherto enjoyed, under Treaty, by the subjects of Her

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Et Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Jean Gilbert Victor Fialin, Comte de Persigny, Sénateur, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial du Medjidié de Turquie, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Son Ambassadeur près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les Articles suivants :

Art I. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande renonce au droit que les Traités ont jusqu'à présent donné aux sujets de Sa Majesté Britannique, de com

Britannic Majesty, of trading from the mouth of the River St. John to the Bay and Fort of Portendic, inclusively.

II. His Majesty the Emperor of the French cedes to Her Britannic Majesty the French factory or comptoir at Albreda, on the north bank of the River Gambia, on the western coast of Africa, together with all possessory or other rights whatever appertaining to the said factory.

III. Her Britannic Majesty consents that French subjects shall have free access to the River Gambia for the purposes of their commerce. They shall be allowed to reside at the town of Bathurst, and at such other trading station or stations as may hereafter be appointed by Her Britannic Majesty in Council, but not elsewhere; except so far as regards Albreda, where such French subjects as are now resident, and may wish to remain, are authorized so to do by Article IV of the present Convention: conforming themselves, however, to the laws and local regulations which are, or may be, in force in the British settlements in the Gambia.

French vessels in the River Gambia shall be subject to the same duties, tolls, and regulations, as British vessels; and every article imported or exported in French vessels, shall pay the same duty as is, or may be, imposed upon the like article when imported or exported in British vessels.

mercer depuis l'embouchure de la Rivière St. Jean jusqu'à la Baie et au Fort de Portendic, inclusivement.

II. Sa Majesté l'Empereur des Français cède à Sa Majesté Britannique la factorerie Française, ou comptoir, d'Albreda, sur la rive septentrionale de la Rivière de Gambie (côte occidentale d'Afrique), de même que tous les droits de possession, ou autres, quels qu'ils soient, attachés à la dite factorerie.

Sa Majesté Britannique consent à ce que les sujets Français aient libre accès dans la Rivière de Gambie, pour s'y livrer à leur commerce. Ils pourront résider dans la ville de Bathurst, ou dans telles autres localités commerciales qui viendraient à être ultérieurement désignées en Conseil par Sa Majesté Britannique, mais point ailleurs; sauf en ce qui concerne Albreda, où les Français qui s'y trouvent actuellement, et qui désireraient y rester, y sont autorisés par l'Article IV de la présente Convention, et en se conformant d'ailleurs aux lois et règlements locaux qui sont ou peuvent être en vigueur dans les établissemeuts Anglais de la Gambie.

Les bâtiments Français dans la Rivière de Gambie seront sujets aux mêmes droits, péages et règlements que les navires Anglais; et tout article importó ou exporté par bâtiments Français. paiera le même droit que celui qui est ou pourra être imposé sur le même article importé ou exporté par bâtiments Anglais.

The French Government shall be allowed to maintain a Consular Agent at Bathurst; it being clearly understood that such Consular Agent must first be approved and admitted in the usual manner by the Government of Her Britannic Majesty.

IV. French subjects already settled at Albreda, and who may wish to remain there after the cession to Her Britannic Majesty of the French factory or comptoir, shall preserve their property, and the rights attached thereto, and shall be protected and treated in all respects in the same manner as all other French subjects in the possessions of Her Britannic Majesty.

V. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as possible, within 3 weeks from the date of its signature.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their arms. Done at London, the 7th day of March, in the year of our Lord 1857.

(L.S.) CLARENDON.

Le Gouvernement Français pourra entretenir à Bathurst un Agent Consulaire; étant bien entendu que le dit Agent Consulaire, devra être préalablement agréé et admis en la forme ordinaire par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

IV. Les sujets Français déjà établis à Albreda, et qui voudront y rester après la cession à Sa Majesté Britannique de cette factorerie ou comptoir, y conserveront leurs propriétés et les droits en dérivant, et y seront protégés et traités, à tous égards, de la même manière que le sont tous autres sujets Français dans les possessions de Sa Majesté Britannique.

V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra à Londres, et dans les 3 semaines qui suivront le jour de la signature de la dite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Londres, le 7 Mars, l'an de grâce 1857.

(L.S.) CLARENDON.

(L.S.) HENRY LABOU- (L.S.) HENRY LABOU

CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

CHERE.

(L.S.) F. DE PERSIGNY.

TREATY between Great Britain, Austria, France, Prussia, Russia, and Switzerland, relative to Neuchâtel.-Signed at Paris, May 26, 1857.

[Ratifications exchanged at Paris, June 16, 1857.]

LEURS Majestés la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, l'Empereur de Toutes les Russies, désirant préserver la paix générale de toute cause de perturbation, et concilier à cet effet, avec les exigences du repos de l'Europe la situation internationale de la Principauté de Neuchâtel et du Comté de Valengin;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, Prince de Neuchâtel et Comte de Valengin, ayant témoigné de son intention de déférer, dans le but précité, aux vœux de ses alliés, la Confédération Suisse a été invitée à s'entendre avec leurs dites Majestés sur les dispositions les plus propres à obtenir ce résultat.

En conséquence, leurs dites Majestés et la Confédération Suisse ont résolu de conclure un Traité, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Henry Richard Charles Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume Uni, Membre du Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, Chevalier Grand-Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre Baron de Hübner, Grand-Croix de ses Ordres de Léopold et de la Couronne de Fer, &c., son Conseiller intime actuel, et son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, &c., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Prusse, M. Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schoenstein, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de première classe avec feuilles de chêne, Chevalier de la Croix d'Honneur de Hohenzollern, première classe, &c., son Conseiller Privé actuel, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisséleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double Portrait des Empereurs Nicolas et Alexandre II, &c., son Aide-decamp Général, Général d'Infanterie, Membre du Conseil de l'Em

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