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manière quelconque et sous aucun prétexte, les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays établis dans les colonies respectives ne seront investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser à l'un des deux Gouvernements métropolitains devra être faite par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye ou à Lisbonne. A défaut d'un tel agent et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul pourra faire lui-même la demande au Gouverneur de la Colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et Consuls respectifs auront le droit de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I de la présente Convention.

Ces Agents Consulaires pourront être indistinctement choisis parmi les sujets Néerlandais et Portugais ou parmi ceux de tout autre pays, dont les lois de la colonie autoriseront la résidence dans le port où les dits agents devront exercer leurs fonctions.

Ces mêmes délégués, dont la nomination devra être soumise à l'exéquatur du Gouvernement métropolitain ou du Gouverneur de la Colonie, seront munis d'un brevet par le Consul-Général ou Consul qui les aura institués.

Les Gouvernements respectifs et le Gouverneur de la Colonie pourront toujours, en faisant connaître au Consul-Général ou Consul du district les motifs de leur décision, retirer aux Agents Consulaires l'exéquatur dont il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports délivrés ou visés par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs, ne dispenseront pas les voyageurs qui en seront porteurs de l'obligation de se munir des actes ou titres requis par les lois territoriales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Les deux Hautes Parties Contractantes réservent expressément aux Gouverneurs de leurs Colonies le droit d'interdire le séjour ou d'imposer la sortie de ces Colonies aux individus munis de passeports réguliers.

IX. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés seront dirigées dans les colonies des deux pays par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des

dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les autorités locales respectives prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés, conformément aux lois de la colonie.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à la consommation intérieure.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays, établis dans les colonies respectives, pourront requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, saisie et arrestation des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux fonctionnaires compétents, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copie des dites pièces dûment certifiée, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée l'extradition sera accordée, à moins que l'individu dont il s'agit ne soit sujet de la nation à laquelle on le réclame.

Les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dites autorités Consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques de la colonie à la réquisition et aux frais de ceux qui les auront réclamés, afin d'être renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou à bord de tout autre navire de la même nation. Néanmoins s'ils n'étaient pas renvoyés dans les quatre mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis à terre quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu la sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un sujet de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes viendra à décéder, sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités chargées d'après les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis au Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire du pays auquel le défunt appartenait, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays dans les colonies respectives auront le droit d'être nommés juges arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines, équipages et passagers des navires de leur nation, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins

que la conduite des équipages, des passagers ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent eux-mêmes l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour dans leur pays, aux autorités judiciaires compétentes.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays dans les colonies respectives, qui ne sont point sujets du pays dans lequel ils sont appelés à exercer leurs fonctions, qui au moment de leur nomination ne résident pas déjà dans ce même pays ou dans ses colonies, et qui n'y exercent aucune fonction, profession ou commerce simultanément avec leurs fonctions Consulaires, seront exempts des logements militaires, de l'impôt personnel, et de toutes autres impositions publiques perçues pour le compte de l'Etat et ayant un caractère direct ou personnel, sans que cette immunité puisse jamais s'étendre aux droits de douanes ou d'octroi, impôts réels, contributions indirectes, taxes de consommation et municipales.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux Hautes Parties Contractantes dans les colonies respectives, qui ne seraient ni indigènes, ni sujets reconnus du pays qui les a institués, mais qui exerceraient simultanément avec leurs fonctions Consulaires une profession ou un commerce quelconque, seront tenus de remplir et d'acquitter toutes les charges, impositions et contributions qui pèsent sur les sujets et autres habitants du pays.

Les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui auront été autorisés à accepter et à exercer dans les colonies les fonctions de Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, qui leur auraient été conférées par l'autre partie, continueront d'être soumis à l'obligation d'acquitter toutes les taxes ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être, qui sont imposées aux sujets du même pays.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires des deux pays jouiront, en outre, dans les colonies respectives de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés par la suite aux agents de même rang de la nation étrangère la plus favorisée.

XV. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu à la Haye dans le délai d'une année, ou plus tôt, si faire se peut. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq ans

son intention d'en faire cesser les effets, la présente Convention continuera à rester en vigueur pendant une année encore et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à la Haye, en double expédition, le 3 Juin de l'an 1856. (L.S.) VICOMTE DE SEISAL.

(L.S.) VAN HALL. (L.S.) P. MIJER.

CONVENTION entre les Pays-Bas et le Danemarc, concernant l'Admission réciproque des Consuls dans les Principaux Ports des Colonies respectives.-Signée à la Haye, le 6 Juin, 1856.

[Ratifications échangées, le 15 Août, 1856.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Danemarc, voulant resserrer les liens d'amitié qui les unissent si heureusement, et assurer aux relations commerciales des deux nations tout le développement ainsi que la plus ample protection possible, ont reconnu que l'un des moyens les plus efficaces pour atteindre ce double but, serait d'admettre réciproquement des Consuls dans les principaux ports des colonies respectives.

Leurs Majestés, désirant en même temps déterminer d'une manière claire et précise les devoirs, droits et priviléges de leurs Consuls dans ces mêmes colonies, sont convenus de négocier à cet effet une Convention spéciale, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Florent Adrien Baron van Hall, Chevalier Grand-Croix, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, et le Sieur Pierre Mijer, Commandeur, &c., son Ministre des Colonies; et

Sa Majesté le Roi de Danemarc, le Sieur François Preben Baron de Bille Brahe, Chevalier, &c., son Chargé d'Affaires près la Cour de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls Danois seront admis dans les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes les nations, et réciproquement des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls

Néerlandais seront admis dans les ports des possessions d'outremer ou colonies du Danemarc, y compris les îles de Feroë et l'Islande, où peuvent également entrer les bâtiments de tous les Etats.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs des Pays-Bas et du Danemarc sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire.

Ils seront soumis aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux et Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement Métropolitain dans la colonie duquel ils sont appelés à résider.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné ou enregistré par le Gouverneur de la Colonie, les dits agents consulaires auront droit à la protection et à l'assistance des autorités locales, pour le libre exercice de leurs fonctions.

En accordant l'exéquatur, les Gouvernements en question se réservent la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la Colonie, en indiquant les motifs.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat de

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires du Consulat seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Lorsqu'une demande doit être adressée au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ou à celui de Sa Majesté le Roi de Danemarc, elle devra l'être par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye ou à Copenhague.

A défaut d'un tel agent, le Consul-Général, Consul ou ViceConsul peut, en cas d'urgence, faire lui-même la demande au

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