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Gouverneur de la colonie, en démontrant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou que les demandes antérieures à ces autorités sont restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls peuvent être choisis indistinctement parmi les sujets du Danemarc ou des Pays-Bas, ou parmi les citoyens de quelque pays que ce soit, résidant ou pouvant aux termes des lois locales être admis à fixer leur résidence dans le port où ils devront exercer leurs fonctions.

VIII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer, avec la permission de leurs Gouvernements respectifs, des Vice-Consuls dans les ports mentionnés dans l'Article I.

Ces Vice-Consuls, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré ou par le Gouvernement Royal ou par le Consul-Général ou Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tout cas, en communiquant au Consul-Général ou Consul du district les motifs de sa décision, retirer aux Vice-Consuls l'approbation dont il vient d'être parlé.

IX. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires ne dispensent nullement de l'obligation de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

X. Lorsqu'un navire de l'un des Etats viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies de l'autre Etat, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul ou Vice-Consul, les autorités du lieu où le navire a échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

XI. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des deux Etats peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs de navires marchands ou de guerre a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'empri sonnement des déserteurs des navires portant le pavillon de leur pays; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages.

La réclamation étant appuyée de cette manière, les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation du déserteur ait lieu.

Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

XII. Lorsqu'un citoyen de l'un des deux Etats vient à décéder dans une des colonies de l'autre Etat, sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XIII. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls ont, en cette qualité, pour autant que la législation des Etats respectifs le permet, le droit d'être nommés juges arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les Consuls-Généraux, Consuls ou Vice-Consuls ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des PaysBas qui ne sont pas sujets Danois, ainsi que les mêmes fonctionnaires consulaires de Danemarc qui ne sont pas sujets Néerlandais, lesquels au moment de leur nomination ne sont pas établis comme habitants dans le Royaume où ils sont appelés à résider ou dans ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce, outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant que dans les colonies de l'autre Etat les mêmes faveurs seraient accordées aux agents de même rang, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées être d'une nature personnelle, sans que cette im

munité puisse jamais s'étendre aux droits de douane ou à d'autres impôts indirects ou réels.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des deux Hautes Parties Contractantes dans les colonies respectives, qui ne sont pas indigènes ou sujets reconnus du pays qui les a institués, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de remplir et d'acquitter, comme les sujets et autres habitants du pays, les charges, impositions et contributions.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, sujets de l'un des deux Etats, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonetions consulaires qui leur ont été conférées par le Gouvernement de l'autre Etat, sont obligés d'acquitter toutes les impositions on contributions, de quelque nature qu'elles puissent être.

XV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des deux Etats jouiront dans les colonies respectives de toutes les autres exemptions, immunités et priviléges qui pourraient par la suite i être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

XVI. La présente Convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à la Haye, le 6 Juin de l'an de grâce 1856.

(L.S.) P. BILLE BRAHE.

(L.S.) VAN HALL.

(L.S.) P. MIJER.

CONVENTION entre les Pays-Bas et la Prusse, concernant l'Admission des Agents Consulaires de la Prusse dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises.—Signée à la Haye, le 16 Juin, 1856.

[Ratifications échangées, le 16 Juillet, 1856.]

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Prusse, et assurer aux relations de commerce, si heureusement

établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse, consenti à admettre des Consuls Prussiens dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve, toutefois, de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans les dites colonies:

A cet effet, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé le Sieur Florent Adrien Baron van Hall, Chevalier Grand-Croix, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères; et le Sieur Pierre Mijer, Commandeur, &c., son Ministre des Colonies; et

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Comte de Koenigsmarck, son Conseiller intime actuel, Grand-Maître Héréditaire de sa Cour, Membre de la Maison des Seigneurs, Chevalier Grand-Croix, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Prussiens seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires Prussiens sont considérés comme des Agents Commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Con

sulaire.

Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls Prussiens, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées doivent produire une Commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un

tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription "Consulat" ou "Vice-Consulat de Prusse." Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent Diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel Agent, et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les 1motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, Prussiens, ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé.

Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de toute grade, ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

IX. Lorsqu'un navire Prussien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, ViceConsul ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du

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