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ports et places du Royaume des Pays-Bas et de ses possessions, colonies et établissements d'outre-mer sur les navires Dominicains, que ceux auxquels sont assujettis dans les mêmes circonstances les

nationaux.

VI. Les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées dans la République Dominicaine par bâtiments des Pays-Bas et des possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient importées par bâtiments Dominicains; et réciproquement, les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et de quelque part qu'elles viennent, importées dans les Pays-Bas et dans les possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume par bâtiments Dominicains, ne payeront pas de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient, si elles étaient importées par bâtimentsdes Pays-Bas. De même les denrées et marchandises, quelle que, soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées, lors qu'elles sont exportées des ports Dominicains par bâtiments des Pays-Bas et des possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume, ne payeront des droits plus forts ou autres que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments Dominicains; et réciproquement les denrées et marchandises, quelle que soit leur origine et vers quelque lieu qu'elles soient dirigées lorsqu'elles sont exportées des Pays-Bas et des possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume par bâtiments Domi nicains, ne payeront de plus forts ou autres droits que ceux qu'elles payeraient si elles étaient exportées par bâtiments des Pays Bas. Les primes, remises et autres avantages et priviléges de ce genre, qui dans l'un des deux pays pourraient être accordés à l'importation ou exportation par bâtiments nationaux, le seront, également à l'importation ou exportation par bâtiments de l'autre

nation.

VII. Le même traitement sur le pied des nationaux est accordé aux bâtiments Dominicains, pour la coque comme pour la cargaison, dans les possessions, colonies et établissements d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas, et les produits des possessions, colonies et établissements d'outre-mer des Pays-Bas, de même que tous les produits exotiques d'autre provenance, importés dans la République Dominicaine indirectement des ports des Pays-Bas en Europe, n'y seront pas assujettis à d'autres ou plus forts droits que lorsqu'ils y sont importés directement du lieu de production.

VIII. Les Hautes Parties Contractantes pourront établir des Consuls ou agents commerciaux dans les ports et lieux l'une de l'autre, partout où sont ou seront admis des Consuls ou agents commerciaux d'autres nations, et les dits Consuls ou agents

commerciaux, après avoir obtenu l'exéquatur usité pour l'exercice de leurs fonctions, jouiront dans les pays respectifs des mêmes droits, prérogatives et immunités, dont y jouissent les Consuls ou agents commerciaux des nations les plus favorisées. Les dits Consuls ou agents commerciaux seront autorisés sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées, à réclamer l'assistance de l'autorité compétente pour la recherche, l'arrestation, la détention et le recouvrement des déserteurs des navires de guerre ou de commerce de leur nation.

En cas de mort de quelque citoyen ou sujet de l'une des Parties Contractantes dans les territoires de l'autre, sans héritier présent ni exécuteur testamentaire, le Consul ou agent commercial de la nation à laquelle le décédé a appartenu, pourra, pour autant que les lois du pays le lui permettent, s'immiscer par lui-même ou par son représentant, pour nommer des curateurs, ou prendre sous sa garde la succession, dans l'intérêt des héritiers et créanciers. Ils pourront aussi, lors de naufrage dans l'étendue de leur ressort, faire valoir les droits de leurs nationaux intéressés, conformément aux lois du pays, et veiller à la mise en sûreté des débris, soit du navire, soit de la cargaison.

IX. Pour tout ce qui a rapport à l'administration de la justice, au droit de disposer de ses biens par vente, donation, échange ou d'autre manière, au droit de succéder par testament ou de tout autre manière, à la liberté du culte dans les maisons particulières ou dans les lieux publics destinés à cet objet, aux sépultures, les sujets et citoyens respectifs jouiront, de part et d'autre, de la plus parfaite protection et du traitement et des avantages accordés aux nations les plus favorisées.

X. Le présent Traité aura force et valeur pendant l'espace de sept ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et ensuite jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention de le faire chacune des deux Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire cette notification au bout des sept ans pour lesquels le Traité est d'abord conclu, ou à toute date ultérieure.

cesser;

XI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Curaçao dans l'espace d'un an, ou plus tôt, si faire se

peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leur cachet.

Fait à Curaçao, le 24 Juillet, 1856.

(L.S.) VAN LANSBERGE.

(L.S.) A. COEN,

CONVENTION entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, concernant l'Admission des Agents Consulaires de ce Grand-Duché dans les principaux Ports des Colonies Néerlandaises.-Signée à la Haye, le 23 Septembre, 1856.

Schwerin, le 1 Novembre,

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, voulant resserrer les liens d'amitié existant entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, et assurer aux relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations, le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire au désir exprimé par le Gouvernement de Son Altesse Royale le GrandDuc de Mecklembourg-Schwerin, consenti à admettre des Consuls Mecklembourgeois dans les principaux ports des colonies Néerlandaises, sous la réserve, toutefois, de faire de cette concession l'objet d'une Convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces Consuls dans les dites colonies.

A cet effet, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas a nommé Messire Daniel Théodore Gevers d'Endegeest, Commandeur, &c., son Conseiller d'Etat et Ministre des Affaires Etrangères, et le Sieur Pierre Mijer, Commandeur, &c., son Ministre des Colonies; et

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwerin, le Sieur Jean Adolphe Charles Comte de Bulow, Chevalier, &c., son Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, &c.:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Mecklembourgeois seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires Mecklembourgeois sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement Consulaire. Ils sont sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident, sauf les exceptions que la présente Convention établit en leur faveur.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le Gouverneur de la colonie, les dits fonetionnaires Consulaires de tous grades auront droit à la protection

du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: "Consulat de Mecklembourg-Schwerin." Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

V. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires Consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à la Haye. A défaut d'un tel agent et en cas d'urgence, le Consul-Général, Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

VII. Les Consuls-Généraux et les Consuls ont la faculté de nommer des Agents Consulaires dans les ports mentionnés à l'Article I.

Les Agents Consulaires pourront être indistinctement des sujets Néerlandais, des Mecklenbourgeois ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'Agent Consulaire sera nommé. Ces Agents Consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du Gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils exerceront leurs fonctions.

Le Gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux Agents Consulaires, en communiquant au Consul-Général ou Consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

VIII. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires Consulaires de tout grade ne dispensent nullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

Au Gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie ou d'ordonner la sortie de l'individu auquel serait délivré un passeport.

:. IX. Lorsqu'un navire Mecklembourgeois viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies Néerlandaises, le Consul-Général, Consul, Vice-Consul, ou Agent Consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra en l'absence ou du consentement du capitaine toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du Consul-Général, Consul, Vice-Consul ou Agent Consulaire, les autorités Néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

X. Les Consuls- Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires peuvent, pour autant que l'extradition de déserteurs des navires Mecklembourgeois, marchands ou de guerre, a été stipulée par Traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents, et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière l'extradition sera accordée.

Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu, Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires Consulaires et pourront être écroués dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

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Il est entendu, toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

XI. Lorsqu'un sujet Mecklembourgeois vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités Néerlandaises chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires Consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

XII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents
Consulaires ont, en cette qualité, pour autant que la législation
Mecklembourgeoise le permet, le droit d'être nommés arbitres dans

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