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I. So much of the Act of Parliament passed in the 18th and 19th years of her present Majesty, chapter 42,* relating to Oaths administered and Notarial Acts done by Diplomatic and Consular Agents, as is not now in force within this colony, shall, from and after the passing hereof, come into force within the same.

II. All instruments whatsoever, legally and properly filed or recorded in any Foreign Court of Justice or Cousulate, according to the law and practice of such Court or Consulate, and all copies of such instruments, shall be admissible in evidence within this colony, upon being proved in like manner as documents filed or recorded in any Foreign Court are proveable under this or any other Ordinance; and all documents whatsoever so filed or recorded in any Foreign Court or Consulate, and all copies of such documents shall, when so proved and admitted, be holden as authentic and effectual for all purposes of evidence as the same would be holden in such Court or Consulate.

III. Whenever it shall appear to the satisfaction of the Supreme Court, or of the Court of Petty Sessions, that the person conducting a criminal prosecution on behalf of the Crown is merely, by reason of the illness or absence from the colony of, or the impracticability of serving process on, a person whose deposition shall have been duly taken in the matter, before or on the committal of the prisoner to take his trial upon such prosecution, unable to produce the said person as a witness upon the said trial, then and in such case the said deposition may be read at the said trial as evidence against the said prisoner, if the said court shall think fit.

IV. A heathen witness, in any court or before any person empowered to administer an oath, shall not be sworn either before or upon giving his testimony, unless the said court or person shall think fit so to direct; in which case the said witness shall be sworn according to his conscience. But every heathen witness shall, before the taking of his said evidence, be by, or by the order of, the said court or person, duly warned to speak the truth, and informed of the penalties to which, in case he shall not speak the truth, he will become liable; it being hereby declared and enacted, that the penalties of perjury shall be deemed and taken to apply to false testimony given by any such witness, whether sworn or unsworn, in any case where, if he had given the same upon oath, he would by law have thereby become liable to the same.

V. Where two or more conflicting or contradictory statements of fact, or alleged fact, have been wilfully and knowingly made by one and the same witness before any court or person empowered as aforesaid, either at the same examination or at two or more examinations, and whether before the same court or person, or

* Vol. XLV. Page 620.

before any other court or person, an indictment or information may be presented or exhibited against him, charging him with having, on the day or days of his said examination or examinations, wilfully and knowingly made the said conflicting or contradictory statements, and setting forth the short material purport or effect thereof respectively; and if such witness shall be thereof convicted in whole or in part, he shall suffer the penalties of perjury.

VI. If the court before which the statements in section 5 mentioned, or the last of them, shall have been so made, shall happen to be the Supreme Court, or the Court of Petty Sessions, such court may, if it shall think fit, either direct a prosecution of the same for perjury, and commit the offender unless he shall give bail for trial at the next sessions of the court so committing, or treat the same as a contempt of court, and forthwith proceed summarily to punish the same, either by fine not exceeding for every such offence 200 dollars, or by imprisonment with or without hard labour for a term not exceeding for every such offence 6 calendar months, which punishment shall be in lieu of all other penalties hereby provided.

VII. In proceedings under sections 5 and 6 of this Ordinance, it shall not be necessary to inquire, state, or prove the respective truth or falsehood of any such statements.

VIII. The materiality of any false testimony to the issue or matter in question shall not be deemed essential in determining the character of the offence thereby committed; and every person guilty of false testimony shall, without regard to the materiality or immateriality thereof to any such issue or matter, suffer the penalty of perjury, if the jury at his trial shall think fit to convict him.of his said offence.

IX. Matters of inducement and averments, whether affirmative or negative, shall no longer be introduced into indictments or informations for perjury, false witness, or false declaration; and it shall be sufficient to charge therein, according to the facts, that the defendant, on the day or days, falsely, knowingly, and wilfully stated before the court or person empowered as aforesaid, the matters alleged to be false, setting forth the same shortly, and according to the substantial effect thereof.

X. Section 5 of Ordinance No. 4, of 1851, is hereby amended, by substituting the word "February" for the word "January; section 6 and 7 of the same Ordinance are hereby revived and confirmed;-section 2 of Ordinance No. 14, of 1856, is hereby amended by inserting the word "First" before the word "Schedule;" -And Ordinances No. 1, of 1851, and No. 4, of 1854, are hereby repealed.

XI. The word "witness" in this Ordinance shall extend to

every person whose answer, deposition, affidavit, or other declaration upon oath, either viva voce, in writing, or upon record, may be taken, or might have been taken, but for this Ordinance.

JOHN BOWRING.

Passed the Legislative Council of Hong Kong, this 22nd day of August, 1856.

L. D'ALMADA E CASTRO, Clerk of Councils.

CONVENTION ADDITIONNELLE de Commerce et de Navigation, entre la Belgique et la Grèce.—Signée à Athènes, le 5 Juin, 1856.

[Ratifications échangées à Athènes, le 14 Janvier, 1857.]

SA Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Grèce, d'autre part, voulant assurer de nouvelles garanties et de nouvelles facilités au commerce et à la navigation entre leurs Etats, et fortifier de plus en plus les liens d'amitié et de bonne intelligence si heureusement établis entre les deux nations, ont résolu de conclure une Convention Additionnelle au Traité de Commerce et de Navigation du Septembre, 1840,* et ont nommé, à cet effet, pour

leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Blondeel van Cuelebroeck, son Ministre résident près de Sa Majesté Hellénique et de Sa Majesté Impériale le Sultan, Chevalier de son Ordre Royal de Léopold, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de deuxième classe, de Turquie, Chevalier de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, &c.

Et Sa Majesté le Roi de Grèce, le Sieur Alexandre Rizo-Rangabé, Ministre de sa Maison Royale et des Relations Extérieures, Chevalier de son Ordre Royal du Sauveur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. A leur entrée en Belgique, les navires Grecs et leurs cargaisons jouiront de tous les droits et avantages garantis au pavillon de la Grande-Bretagne par le Traité conclu, entre la Belgique et ce royaume, le 27 Octobre, 1851.†

Seront également étendues aux importations provenant des ports

* Vol. XXX. Page 1251.

+ Vol. XL. Page 14.

de la Grèce, toutes les abolitions du droit extraordinaire de provenance accordées à la Grande-Bretagne par ledit Traité.

II. Toutes les marchandises, sans distinction d'origine, importées en Grèce sous pavillon Belge, soit directement de Belgique, soit d'ailleurs, jouiront des mêmes exemptions, primes ou autres faveurs, ne seront assujetties à d'autres formalités et ne payeront d'autres droits que si l'importation avait lieu sous pavillon Grec.

III. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu aucun autre droit que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés sous pavillon de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant leur transit, leur réexportation en leur mise en consommation. Ces marchandises, dans aucun cas, ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujetties à d'autres formalités que si elles avaient été importées sous pavillon national.

IV. Les objets de toute nature venant de Grèce ou expédiés vers ce pays et traversant la Belgique par les chemins de fer de l'Etat, seront exempts de tout droit de transit; et toute prohibition, qui frapperait encore quelques-uns de ces objets, est levée.

Il n'est fait exception à cette règle générale que pour la poudre à tirer et les fers et pour l'expédition, vers la France, des fils et tissus de lin et de la houille.

Il est entendu que les expéditeurs auront à se conformer généralement, et sans distinction de nationalité, aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration Belge pour empêcher la fraude de l'accise.

Le commerce Belge jouira, pour le transit et le transbordement dans le royaume de Grèce, du traitement national.

V. Les Belges en Grèce et les Grecs en Belgique seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, et ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes.

VI. En tout ce qui a rapport à la police des ports, au chargement et au déchargement des navires, à la sûreté des objets de trafic, biens et objets quelconques, les sujets des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis qu'aux lois et règlements de police établis pour les nationaux.

VII. Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes conviennent mutuellement que toutes les fois que l'une d'elles accorderait aux sujets ou aux produits d'une autre nation un avantage quelconque en fait de commerce ou de navigation, cet avantage sera immédiatement acquis aux sujets et aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie Contractante, gratuitement, si la con

cession en faveur de l'autre nation est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

VIII. Dans le cas où un service régulier de bateaux à vapeur serait mis en activité, sous pavillon Belge, entre la Belgique et la Grèce, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'une Convention spéciale réglerait ce point, et qu'elle sera conclue sur cette base, que toutes les immunités et tous les avantages qui ont été ou seront accordés par la Grèce à d'autres Gouvernements ou à des compagnies particulières étrangères, seront également accordés à la Belgique, moyennant les mêmes obligations ou d'autres équivalentes. Et réciproquement, dans le cas où un service régulier de bateaux à vapeur serait mis en activité sous pavillon Grec, entre la Grèce et la Belgique, il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'une Convention spéciale réglerait ce point, et qu'elle sera conclue sur cette base, que toutes les immunités et tous les avantages qui ont été ou seront accordés par la Belgique à d'autres Gouvernements ou à des compagnies particulières étrangères, seront également accordés à la Grèce, moyennant les mêmes obligations ou d'autres équivalentes.

IX. La présente Convention sera en vigueur avec tout ce qui, dans le Traité du 13 Septembre, 1840, n'a pas été explicitement ou implicitement modifié par les Articles précédents, pendant six ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de 12 mois, après que l'une des deux Parties Contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire une telle déclaration au bout des six années susmentionnées et à toute date ultérieure.

X. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Athènes, dans le délai d'un an, ou plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de sa signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

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(L.S.) BLONDEEL VAN CUELEBROECK. (L.S.) A. R. RANGABE.

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