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quelconque à être étendue à d'autres produits cette même franchise serait appliquée de plein droit à toutes les routes ci-dessus spécifiées. 6°. Sa Majesté le Roi de Danemark s'étant entendu définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir comme par le passé le maintien et l'entretien des fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège, servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, il est convenu qu'il ne résultera du maintien et de l'entretien de ces fanaux aucune charge pour les navires Sardes passant par le Sund et le Kattegat.

III. Comme dédommagement et compensation des sacrifices. imposés à Sa Majesté le Roi de Danemark par les stipulations ci-dessus, Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à payer à Sa Majesté Danoise, qui l'accepte, la somme de 22,928 rigsdalers, monnaie Danoise.

IV. Les navires Sardes et leurs cargaisons ayant déjà été libres dans le Sund et les Belts depuis le 1er Avril, 1857, Sa Majesté le Roi de Sardaigne tiendra compte à Sa Majesté Danoise, à partir de la susdite époque, de la compensation fixée par l'Article précédent.

La somme de 22,928 rigsdalers mentionnée à l'Article III, sera convertie en francs au taux de 2 francs 75 centimes le rigsdaler, et se montera ainsi à 63,052 francs.

Cette somme avec ses intérêts, calculés à 4 pour cent, depuis le ler Avril, 1857, jusqu'au jour de l'acquittement, sera payée à Gênes à la personne qui aura été autorisée par le Ministre des Finances de Sa Majesté le Roi de Danemark à la recevoir dans le terme de 15 jours à partir de l'époque ou les Chambres du Royaumo de Sardaigne auront donné l'assentiment constitutionnel auquel les engagements pris par ce Traité sont expressément subordonnés.

VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le terme de trois mois, ou plustôt si faire. se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, le 25ème jour du mois de Novembre, de l'an 1857.

(L.S.) E. DE LAUNAY. (L.S.) BROCKDORFF.

[1856-57. XLVII.]

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être mises en entrepôt, livrées au transit ou à la réexportation, sans être assujetties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de vérification, de surveillance, ou à d'autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

XVII. Les navires Sardes entrant dans un port de Belgique, et réciproquement les navires Belges entrant dans un port de Sardaigne, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et réglements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de Douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront mutuellement être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

XVIII. Les objets de toute nature venant de Sardaigne, ou expédiés vers la Sardaigne, jouiront à leur passage par le territoire Belge du traitement applicable dans les mémes circonstances aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

Réciproquement les objets de toute nature venant de Belgique, ou expédiés vers la Belgique, jouiront à leur passage par le territoire Sarde du traitement applicable dans les mêmes circonstances aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

XIX. Ni l'une ni l'autre des deux Parties Contractantes n'imposera sur la marchandise provenant du sol, de l'industrie, ou des entrepôts de l'autre Partie, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou de réexportation que ceux qui seront imposés sur les mêmes marchandises provenant de tout autre Etat étranger.

Il ne sera imposé sur les marchandises exportées de l'un des deux pays vers l'autre, d'autres ni de plus forts droits que si elles étaient exportées vers tout autre pays étranger.

Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des Parties contractantes qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Enfin les Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder en matière de commerce aucune autre faveur ou immunité à un Etat étranger qui ne soit immédiatement étendue à leurs nationaux respectifs, gratuitement si la faveur est gratuite, moyennant la même compensation ou l'équivalent si elle est conditionnelle. Il est d'ailleurs bien entendu que cette dernière clause générale ne porte pas préjudice aux dispositions du présent Traité, qui stipulent de plein droit et sans conditions le traitement national ou celui de la nation la plus favorisée.

XX. Il pourra étre êtabli des Consuls et des Vice-Consuls de

chacun des deux Pays dans l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, priviléges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il ne lui conviendra pas d'admettre les Consuls; bien entendu que sous ce rapport les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les

nations.

Les agents Consulaires Sardes dans les Etats de Belgique jouiront de tous les priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

Il en sera de même en Sardaigne pour les agents Consulaires de Belgique.

XXII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des régistres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné tout aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient. mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins sujets de l'autre Partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition serait différée jusqu'à ce que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

XXIII. Les navires, marchandises, effets appartenant aux sujets Sardes ou Belges qui auraient été pris par des pirates dans les limites. de la juridiction de l'une des deux Parties Contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre Partie Contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclama

tion qui devra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.

XXIV. Lorsqu'un navire appartenant aux citoyens du pays de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes fera naufrage, échouera ou souffrira quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre Partie Contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection comme aux navires de sa propre nation, lui permettant de décharger en cas de besoin ses marchandises, sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution quelconque, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Ce navire en toutes ses parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents à ce dûment autorisés; et dans le cas où il n'y aurait pas de propriétaires ou d'agents sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au Consul Sarde ou Belge dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le Consul, propriétaires ou les agents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

XXV. Si l'une des Parties Contractantes entre en guerre avec un Etat quelconque, les citoyens de l'autre pourront continuer leur commerce et leur navigation avec ce même Etat, à l'exception toute. fois des villes ou ports qui seront bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Pour étre obligatoire, le blocus devra être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès de l'endroit bloqué.

Il est convenu qu'un bâtiment qui tentera d'entrer dans un port assiégé ou bloqué sans avoir connaissance du siége ou du blocus, pourra se diriger avec sa cargaison vers tout autre lieu qui lui paraîtra convenable, à moins que ledit bâtiment ne persiste à vouloir entrer malgré la sommation légale, connue en temps opportun, du Commandant des forces militaires du blocus ou du siége.

Si un bâtiment appartenant à l'une des Parties Contractantes se trouve avant l'ouverture du blocus ou du siége, dans un port assiégé ou bloqué par les forces de l'autre Partie, ce bâtiment pourra librement sortir avec sa cargaison. Il ne sera sujet à aucune confiscation, à aucun trouble quelconque, s'il était trouvé dans le port après la prise ou la reddition de la place.

Il est bien entendu que la liberté de commercer et de naviguer stipulée au § 1 du présent Article ne s'étendra pas aux articles de contrebande de guerre.

XXVI. Si l'une des Parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce Puissance, d'une part les marchandises couvertes du pavillon de la Partie neutre seront réputées neutres, alors mêmes qu'elles appartiendraient aux ennemis de la seconde, et d'autre part les marchandises appartenant à la Partie neutre ne seront pas saisissables alors même qu'elles seraient trouvées à bord des navires ennemis de l'autre Partie.

Bien entendu que les articles de contrebande de guerre sont exceptés du bénéfice de cette double disposition.

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XXVII. L'une des Parties étant en guerre avec un pays quelconque, l'autre Partie ne pourra, en aucun cas, autoriser nationaux à prendre ni accepter des lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses citoyens.

XXVIII. Le présent Traité sera en vigueur pendant cinq années à compter du jour de l'échange des ratifications, et si un an avant l'expiration de ce terme ni l'une, ni l'autre des deux Parties Contractantes n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

XXIX. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par Sa Majesté le Roi des Belges et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de quatre mois, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Turin le 10 Décembre, 1857.

(L.S.) C. DE CASTELBOURG. (L.S.) J. LANNOY.

DECLARATION.

Les Plénipotentiaires Sarde et Belge soussignés, s'etant réunis à l'effet de procéder à la signatare du nouveau Traité de commerce et de navigation qu'ils ont conclu sous la date de ce jour, ont arrêté, de commun accord, qu'il reste bien entendu que les clauses de l'Article XIX dudit Traité ne sont pas applicables, pour les deux pays, aux concessions de tarif faites ou à faire à la France, et qu'ainsi leurs Gouvernements respectifs se réservent de maintenir et de stipuler,

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