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en faveur de la France exclusivement, des avantages spéciaux de douane pour les productions de son sol et de son industrie, qui seront considérés comme équivalents des concessions qui sont, ou seraient faites au commerce de l'une ou de l'autre des deux Puissances Contractantes.

En foi de quoi les soussignés ont échangé la présente Déclaration faite en double expédition.

Fait à Turin le 10 Décembre, 1857.

(L.S.) C. DE CASTELBOURG.

(L.S.) J. LANNOY.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Turin, le 19 Février, 1858.

Le Gouvernment de Sa Majesté le Roi des Belges jugeant convenable de réserver un traitement de faveur aux navires Belges pour le commerce indirect du sel, à l'exclusion des navires étrangers, il est spécialement entendu et établi entre les Hautes Parties Contractantes que, non obstant l'Article XI du Traité ci dessus, le Gouvernement Belge continuera à faire usage de cette faculté relativement au commerce des sels (autres que ceux de provenance Sarde) importés sous pavillon Sarde.

En compensation le Gouvernement Belge s'engage à faire à l'époque de la mise à exécution du Traité ci dessus, et tant que durera la restriction précédente, les réductions suivantes dans le tarif de douane actuellement en vigueur en Belgique sur les articles ci-après de provenance Sarde:

a. Marbres bruts, taillés ou sciés, libres à l'entrée.

b. Macaroni, semoule, et vermicelles réduits à 1 franc 20 centimes les 100 kilogrammes.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le Traité signé le 10 Décembre, 1857, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi les Soussignés, en vertu de leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Article Additionnel et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin le 19 Février, 1858.

(L.S.) C. DE CASTELBOURG. (L.S.) J. LANNOY.

DECRET Impérial portant promulgation du Traité de Commerce et de Navigation, conclu le 14 Juin, 1857, entre la France et la Russie.-St. Cloud, le 30 Juillet, 1857.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous prêsents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Un Traité de Commerce et de Navigation ayant été signé, le 14 Juin, 1857, entre la France et la Russie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Saint-Pétersbourg, le 16 du présent mois de Juillet, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

An nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, étant animés d'un égal désir de faciliter et d'étendre les relations commerciales et maritimes existant entre leurs Etats respectifs, en écartant, autant que possible, les gênes ou restrictions qui en ont jusqu'ici comprimé l'essor, sont convenus de négocier dons ce but un Traité de Commerce et de Navigation, et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Charles Louis Joseph Auguste Comte de Morny, Grand Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Saint André et des Ordres de Russie, Grand Croix des Ordres Royaux de Charles III d'Espagne et de Léopold de Belgique, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de Turquie de la première classe, son Ambassadeur Extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies;

Et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. le Prince Alexandre Gortchacow, Conseiller Privé Actuel et Ministre des Affaires Etrangères, Chevalier des Ordres Russes de Saint Vladimir, première classe; de Saint Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Sainte Anne, première classe; de Saint Stanislas, première classe; Grand Croix de la Légion d'Honneur de France, de la Toison d'Or d'Espagne, de l'Aigle Noir de Prusse, de la Couronne de Wurtemberg, première classe; du Sauveur de Grèce, première classe, et de plusieurs autres Ordres Etrangers, et M. Pierre de Brock, Conseiller Privé et Ministre des Finances, Chevalier des Ordres de Saint Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Saint Vladimir de la deuxième classe, de Sainte Anne, première classe, et de Saint Stanislas, première classe ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvès en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants:

ART. I. Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation pour les bâtiments et les sujets des Hautes Parties Contractantes dans tous les ports de leurs domaines respectifs où la navigation est actuellement permise ou sera permise, à l'avenir, aux navires de toute autre nation étrangère.

Les Français en Russie et les Russes en France pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté, dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté, dans les villes et ports, de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

De la même manière, ils jouiront, en matière de commerce et d'industrie, de tous les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les natiouaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

II. Les sujets des deux Hautes Parties Contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque.

III. Les bâtiments Français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports de la Russie et du Grand-Duché de Finlande, et les bâtiments Russes qui entreront dans les ports de France, venant directement des ports de Russie ou du Grand-Duché de Finlande, avec chargement, ou d'un port quelconque sur lest, ne payeront dans les deux pays, soit à leur arrivée, soit à leur sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de pilotage, de tonnage, de balisage, de quaïage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, et sont perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires nationaux venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

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IV. En considération des avantages spéciaux accordés au pavillon Français dans les ports de Russie et du Grand-Duché de Finlande par l'Article précédent, ainsi que par l'Article XII du présent Traité, il a été convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'à partir de l'échange des ratifications dudit Traité :

1°. Les produits du sol et de l'industrie des Etats de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies jouiront, à leur importation dans les colonies Françaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront par la suite accordés aux produits similaires de toute autre nation Européenne la plus favorisée, et qu'en tous points les bâtiments Russes seront, dans les colonies Francaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation Européenne la plus favorisée.

2°. Les navires Russes, venant directement d'un port de l'Empire de Russie ou du Grand-Duché de Finlande dans un port de l'Algérie, ne payeront qu'un droit fixe de tonnage de deux francs par tonneau ; et ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports de cette possession dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement.

En outre, Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire jouir les bâtiments Russes de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite dans les ports de ses Etats aux bâtiments d'une autre nation Européenne, par rapport à la navigation indirecte, et cela gratuitement si la concession a été gratuite, ou moyennant compensation si elle a eu lieu à titre onéreux.

V. Seront respectivement considérés comme navires Français ou Russes, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront réellement possédés et légalement enregistrés selon les lois du pays, et dont les capitaines ou patrons auront été régulièrement munis, par les autorités compétentes, de patentes et papiers de bord attestant la légitimité de leur pavillon.

VI. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalitiés et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments Français et les bâtiments Russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

VII. Les navires Français entrant dans un port de l'Empire de Russie ou du Grand-Duché de Finlande, et, réciproquement, les.

navires Russes entrant dans un port de France et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douaue, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

VIII. Les capitaines et patrons des bâtiments Français et Russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux Etats, aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de Commerce Français et par le Code de Commerce Russe, aux dispositions auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

IX. Seront complétement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

1o. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2o. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leurs cargaisons apportées de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

X. Il est expressément entendu que les Articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, laquelle demeurera exclusivement réservée au pavillon national.

XI. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes, par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance.

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