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Les marchandises importées dans les ports de la France ou de la Russie, par les navires de l'une ou de l'autre Puissance, pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance, ou à des conditions d'entrepôt autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

XII. Les marchandises de toute nature importées en Russie, -sous pavillon Français, quelle que soit leur provenance, et les marchandises de toute nature importées directement de Russie en France, sous pavillon Russe, jouiront des mêmes exemptions, restitutions de droits, primes ou autres faveurs quelconques, ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de Douane ou de péage perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous le pavillon national.

Il est entendu que la relâche d'un bâtiment Russe dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, tout autant que ce bâtiment n'aura fait aucune opération d'embarquement dans ces ports d'escale, et que le bénéfice du transport en droiture restera acquis en France aux navires Russes qui auraient débarqué dans un port intermédiaire une partie de leur cargaison.

Toutefois, les navires à vapeur Russes subventionnés par l'Etat et affectés à un service régulier et périodique entre les ports de la Russie méridionale et Marseille jouiront, dans ce dernier port, du traitement national, sans que les opérations de commerce qu'ils auront pu faire dans des escales intermédiaires puissent priver du bénéfice de l'importation directe les marchandises dont l'embarquement en Russie sera régulièrement constaté par les papiers de bord.

Par suite les stipulations qui précèdent, aucun droit différentiel ne sera perçu en France sur les marchandises importées directement de Russie sous pavillon Russe, ni en Russie sur les marchandises importées sous pavillon Français. De plus, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies déclare que les dispositions de l'oukase du 19 Juin, 1845, ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation, soit directe, soit indirecte, de l'Empire Français.

XIII, Les marchandises de toute nature qui seront exportées de France par navires Russes, ou de Russie par navires Français, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon,

de toutes primes ou restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.

Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des Articles III et XII, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

XIV. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux Hautes Parties Contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets * respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et moyennant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

XV. Les deux Hautes Parties Contractantes s'accordent mutuellement la faculté d'établir, dans les ports et villes de leurs Etats respectifs, des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires nommés par elles, qui jouiront, à charge de réciprocité, des mêmes priviléges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ou viendraient à jouir ceux des nations les plus favorisées.

Dans le cas où quelques-uns de ces Agents voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des Etats les plus favorisés.

XVI. Il est spécialement entendu que, lorsqu'une des deux Hautes Parties Contractantes choisira pour son Consul ou Agent Consulaire dans un port ou dans une ville de l'autre Partie un sujet de celle-ci, ce Consul ou Agent continuera à être considéré comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner en rien l'exercice de ses fonctions, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives Consulaires.

XVII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le Capitaine et les officiers de l'équipage, mais les autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou une personne étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, lorsque ceux-ci la requerront, pour faire arrêter et con

duire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer à la suite de ces différends.

XVIII. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges, ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôles d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les renvoyer dans le pays desdits Agents sur un navire de la même nation, ou par toute autre voie.

Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de cinq mois, à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, lesdits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur ce fait, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptés des stipulations du présent Article.

XIX. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Français naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de Russie, seront dirigées par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires de France, et réciproquement, les ConsulsGénéraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de Russie, dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de France.

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L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de Douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient dues, en pareille circonstance, pour un bâtiment national.

XX. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de France en Russie, et de Russie en France, auront le droit de procéder, conjointement avec l'autorité locale compétente, à l'inventaire des effets provenant de la succession d'un de leurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par ladite autorité locale, enfin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.

Ces mêmes Agents auront, en outre, le droit, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin d'en prévenir l'autorité locale, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers; de prendre, au nom de ceux-ci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose; de liquider celle-ci et de l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés par eux; enfin, d'entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu'ils aient autrement besoin d'en justifier par un titre spécial.

XXI. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon Russe, sans distinction aucune entre la marine marchande Russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au Grand-Duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

XXII. Les Hautes Parties Contractantes, désirant assurer dans leurs Etats une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques

de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique, dont les sujets de l'un des deux Etats voudraient s'assurer la propriété dans l'autre, devront être déposées exclusivement, savoir: les marques d'origine Russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques d'origine Française, à Saint Pétersbourg, au Département des Manufactures et du Commerce Intérieur.

XXIII. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de déterminer, dans une Convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs.

XXIV. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint Pétersbourg, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé un an à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint Pétersbourg, le Juin, de l'an de grâce, 1857. (L.S.) MORNY: (L.S.) GORTCHACOW. (L.S.) BROCK.

ARTICLES SEPARES.

ART. I. Les relations commerciales de la France avec la Belgique, les Pays-Bas et la Sardaigne, et de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvége, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties Contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales accordées en considération d'avantages équivalents ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur

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