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mais sans pouvoir jamais aliéner, échanger ou exporter le bois coupé.

Pour que ces gardes et ces pasteurs ne manquent jamais du bois nécessaire aux usages mentionnés ci-dessus, les vallées propriétaires du territoire dont le pâturage est donné à ferme seront obligées de régler l'exploitation des bois qu'elles y possédent, en se conformant aux lois Espagnoles, et de telle sorte qu'en tout temps ces bois puissent suffire aux besoins ordinaires de la vie des gardes et des pasteurs, et donner aux troupeaux l'abri qui leur est nécessaire pour se garantir du mauvais temps ou du soleil.

Les pasteurs dont il est question seront soumis aux conditions imposées par les lois Espagnoles à toute personne ayant affermé des pâturages, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais dénaturer le sol, en le défrichant en y faisant des coupes de bois, en y cultivant la terre, ou en y élevant d'autres constructions que celles dont il est parlé ci-dessus.

Les vallées Espagnoles propriétaires de ces territoires seront obligées, de leur côté, de ne rien changer, à l'état dans lequel ces pâturages se trouvent aujourd'hui, et de ne faire aucun défrichement, aucune culture, ni aucune construction dans le territoire de ces pâturages, ni dans celui des bois.

Pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux Français, les habitants de Baigorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes Espagnols assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements en vigueur.

Ces gardes seront tenus, en cas de délit ou de contravention aux règlements, de porter leur plaintes devant l'autorité territoriale.

XVII. Il est convenu que les troupeaux de toute espèce, Français ou Espagnols, qui passeraient d'un pays dans l'autre en vertu des deux faceries que l'Article XIII maintient dans toute leur valeur, ou par suite des Conventions particulières qui existent aujourd'hui ou qui seraient passées à l'avenir, dans la forme établie par l'Article XIV, entre les frontaliers des deux pays, ne seront assujettis à aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

Les troupeaux de la vallée de Baztan, qui, par suite de l'usage existant en ce moment, traversent les Aldudes Françaises pour se rendre dans le Valcarlos, et en revenir, seront également exempts de ces droits.

Ces troupeaux ne pourront, sous aucun prétexte, s'arrêter ni pacager pendant leur passage à travers le territoire Français, et procès-verbal sera dressé des infractions qui seraient commises contre les termes de cet Article, afin d'en poursuivre la réparation auprès des autorités compétentes.

XVIII. Les Français qui, antérieurement au présent Traité, ont bâti des maisons et défriché des terrains dans cette partie des Aldudes dont il est question dans l'Article XV, seront reconnus par l'Espagne comme légitimes propriétaires de ces maisons et de ces terrains, et seront soumis, eux et leurs propriétés, à la législation qui régit les Français établis en Espagne.

Réciproquement, les sujets de Sa Majesté Catholique établis dans les Aldudes Françaises seront reconnus comme légitimes propriétaires des maisons et terrains qu'ils y possèdent, et traités, eux et leurs propriétés, comme tous les autres Espagnols domiciliés en France.

XIX. Les Français et les Espagnols qui se trouvent dans la position déterminée par l'Article précédent devront, dans l'espace de 18 mois, à compter du jour où le présent Traité sera mis à exécution, demander leur titre de propriété aux autorités civiles du territoire sur lequel se trouvent ces propriétés; ces titres ne pourront pas leur être refusés, et les propriétaires n'auront à supporter d'autres frais que ceux qui seraient occasionnés par l'expédition matérielle de ces actes.

Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé sans demander leurs titres seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.

XX. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelacoarria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.

XXI. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d'embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure et dans la rade du Figuier.

XXII. Ils pourront également les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d'embarcation, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis, d'un commun accord, et avec l'approbation des autorités supérieures, entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.

XXIII. Tout barrage quelconque, fixe ou mobile, qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa est interdit dans le cours d'eau principal de la rivière où se trouve la limite des deux pays.

La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de Béhobie sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.

XXIV. Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale s'engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie, qui jouit de la nasse dont il est question dans l'Article précédent, une somme une fois payée, représentant, a cinq pour cent d'intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse. Le payement de ce capital précédera l'enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'Article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.

XXV. Toute embarcation naviguant, passant ou pêchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à la juridiction du pays auquel elle appartiendra, et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme soumis à leur juridiction, que les autorités de chaque Etat pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements, ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l'autre pays: mais, pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l'application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s'en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du pays auquel appartient cette rive.

XXVI. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit, moitié par la France, et moitié par l'Espagne, appartient aux deux Puissances, et chacune d'elles restera chargée de l'entretien de la moitié qui lui appartient.

Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés, de part et d'autre, un poteau aux armes des deux nations pour indiquer la limite de chacune des Souverainetés.

XXVII. L'Ile des Faisans, connue aussi sous le nom d'Ile de la Conférence, à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux nations, appartiendra par indivis à la France et à l'Espagne.

Les autorités respectives de la frontière s'entendront pour la répression de tout délit qui serait commis sur le sol de cette île.

Les deux Gouvernements prendront, d'un commun accord, toutes les mesures qui leur paraîtront convenables pour préserver cette île de la destruction qui la menace, et pour l'exécution, à frais communs, des travaux qu'ils jugeront utiles à sa conservation ou à son embellissement.

XXVIII. Les Traités, les Conventions et les sentences arbitrales, ayant rapport à l'abornement de la frontière comprise entre le sommet d'Analarra et l'embouchure de la Bidassoa, sont annulés,

de fait et de droit, dans tout ce qui est contraire aux clauses stipulées dans les Articles précédents, à dater du jour ou le présent Traité sera mis à exécution.

pos

XXIX et dernier. Le présent Traité sera ratifié, le plus tôt sible, par leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine des Espagnes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il sera mis à exécution quinze jours après la clôture des procèsverbaux qui, en vertu de ce qui a été convenu dans l'Article X, constateront la pose des bornes et des signaux de reconnaissance dont l'établissement aura été jugé nécessaire pour déterminer la frontière avec précision, et pour relier ensemble les sommets et les cours d'eau dont le Traité fait mention comme formant les points principaux de la ligne divisoire entre les deux Etats.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, fait en double à Bayonne, le 2 Décembre, 1856, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

(L.S.) BARON GROS.

(L.S.)

GENERAL CALLIER.

(L.S.) FRANCISCO M. MARIN.

(L.S.) MANL. DE MONTEVERDE.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 24 Août, 1857.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

NAPOLEON.

DECRET Impérial portant promulgation du Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation, conclu le 15 Mai, 1856, entre la France et la Nouvelle-Grenade.-Chalons, le 14 Septembre, 1857.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. I. Un Traité d'Amitié, de Commerce, et de Navigation ayant été conclu, le 15 Mai, 1856, entre la France et la République de la Nouvelle-Grenade, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Bogota le 24 Juillet, 1857, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

TRAITE.

De nombreuses relations" de commerce étant établies, depuis longtemps, entre l'Empire Français et la République de la NouvelleGrenade, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence et d'en favoriser le développement au moyen d'un Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation.

Dans ce but, ont conféré leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, à M. le Baron Céléan Goury du Roslan, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Legion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Saint Grégoire le Grand, &c.;

Le Vice-Président de la Nouvelle-Grenade, Chargé du Pouvoir Exécutif, à M. Lino de Pombo, Secrétaire d'Etat au Département des Relations Extérieures ;

Lesquels, après les avoir échangées, les ayant trouvées en bonne forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura paix constante et amitié sincère et perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de la Nouvelle-Grenade, d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre Etat, sans distinction de personnes et de lieux.

II. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, auront réciproquement la même liberté et sécurité que les nationaux pour entrer, avec leurs navires et chargements, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d'échelle comme pour le cabotage, respectivement traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

III. Les sujets et citoyens de chacune des deux Parties Contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits sujets ou citoyens soient soumis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux.

Dans tous leurs achats et ventes, ils seront libres de fixer et d'établir les prix des effets, marchandises ou autres objets, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et aux réglements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires euxmêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou la vente

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