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dirigées par les Consuls de France, et réciproquement, les Consuls Honduriens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus, et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

XXVII. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties Contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les Agents Diplomatiques et Consulaires, les citoyens de toutes classes, les navires et marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques, consentis ou à consentir, en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

XXVIII. Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Honduras, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux Puissances en vertu du présent Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1°. Le présent Traité sera en vigueur pendant 12 années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, 12 mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration de 12 mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties Contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais que, à l'égard des Articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

2o. Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient à enfreindre quelqu'un des Articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si, malheureusement, un des Articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie qui y sera restée fidèle, devra, d'abord, présenter à l'autre Partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

XXIX. Et, dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties Contractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques Articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les Articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits Articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'Amitié, de Commerce et de Navigation.

XXX. Le présent Traité, composé de trente Articles, sera ratifié par Sa Majesté l'Empereur des Français et par le Gouvernement de la République de Honduras, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de 18 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 22me jour du mois de Février de l'an de grâce 1856.

(L.S.) A. WALEWSKI. (L.S.) VR. HERRAN.

II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent Décret. Fait à Saint-Cloud, le 17 Octobre, 1857.

Par l'Empereur:

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

NAPOLEON.

DECRET Impérial portant promulgation de la Convention Spéciale relative aux Droits de Péage du Sund et des Belts, conclue le 28 Septembre, 1857,* entre la France et le Danemark.-Compiègne, le 4 Novembre, 1857.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. I. Une Convention spéciale, relative à la suppression des droits de péage du Sund et des Belts, ayant été conclue le 28 Septembre, 1857, entre la France et le Danemark, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Copenhague, le 23 Octobre de la même année, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra pleine et entière exécution:

CONVENTION.

sa

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Danemark, voulant pourvoir, en ce qui les concerne, à l'exécution des Articles IV, V, et VI du Traité général sur les péages du Sund et des Belts, conclu à Copenhague, le 14 Mars, 1857,* sont convenus de négocier, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le Sieur Adolphe Dotézac, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, GrandCroix de l'Ordre du Danebrog, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Danemark;

Et Sa Majesté le Roi de Danemark, le Sieur Christian-Albrecht Bluhme, Chevalier de son Ordre de l'Elephant, Grand-Croix de son Ordre du Danebrog, et décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, &c., son Conseiller intime de Conférence et Directeur des Douanes d'Oresund;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à faire solder à Paris, entre les mains de la personne spécialement autorisée à cet effet par Sa Majesté le Roi de Danemark, et en 40 payments semestriels d'égale valeur, la somme totale de 1,219,003 rigsdalers, monnaie Danoise, que le Traité général susmentionné du 14 Mars a mis à la charge de la France.

II. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage, en outre, à tenir compte à Sa Majesté le Roi de Danemark de l'intérêt des termes non échus, à raison de 4 pour cent par an.

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Le montant de cet intérêt décroissant sera capitalisé et ajouté, d'après la base des annuités amortissables, au chiffre des 40 payements semestriels spécifiés dans l'Article I, lequel s'élèvera ainsi, pour chaque terme, à 44,561 56 risgd.

III. Les payements mentionnés dans les deux Articles ci-dessus devant être réalisés en espèces sonnantes Françaises ayant cours légal, les Hautes Parties Contractantes conviennent d'adopter, pour la conversion des monnaies Danoises, le taux de 2 francs 79% centimes pour un rigsdaler.

IV. Le premier des payements semestriels ci-dessus spécifiés, et montant à la somme de 124,415 francs 89 centimes, sera effectué à Paris, au Ministère des Finances, le 1er Octobre, 1857; le second, le 1er Avril, 1858, et ainsi de suite, de six en six mois, jusqu'au quarantième, qui écherra le 1er Avril, 1877.

V. Sa Majesté l'Empereur des Français se réserve le droit de se libérer en tout temps, par anticipation, de tout ou partie des annuités non échues, sous la déduction des intérêts capitalisés, suivant le mode employé pour le réglement des annuités.

VI. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Danemark accorderait à une Puissance quelconque, par rapport aux voies de communication entre la Mer du Nord ou l'Elbe et la Baltique, des faveurs, facilités ou avantages supérieurs à ceux stipulés à cet égard dans le Traité général du 14 Mars dernier, Sadite Majesté s'engage à étendre immédiatement ces concessions à Sa Majesté l'Empereur des Français, gratuitement, si la concession a eu lieu à titre gratuit, ou moyennant compensation équivalente, si elle a été faite conditionnellement.

VII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Copenhague dans le délai d'un mois, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 28ème jour du mois de Septembre, de l'an 1857.

(L.S.) A. DOTEZAC.
(L.S.) BLUHME.

ART. II. Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Compiègne, le 4 Novembre, 1857.

Par l'Empereur:

NAPOLEON.

Le Ministre des Affaires Etrangères, A. WALEWSKI.

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MESSAGE du Conseil Fédéral à la Haute Assemblée Fédérale, concernant la Question Neuchâteloise.-Le 26 Décembre, 1856.

TIT.,

La première fois que vous eûtes à traiter l'affaire du Canton de Neuchâtel (dans votre séance du 26 Septembre dernier), vous adoptâtes entre autres une résolution par laquelle vous approuviez la conduite tenue dans cette affaire par le Conseil Fédéral, et l'invitiez à persévérer dans la marche suivie.

Dans notre Message du 23 Septembre, nous avons caractérisé le point de départ des négociations diplomatiques à entamer, en déclarant qu'elles devaient avoir pour but final l'entière indépendance du Canton de Neuchâtel de tout lien étranger. Par la résolution mentionnée, vous avez manifesté votre assentiment à la manière de voir qui vient d'être exposée, et nous avons dû y trouver un encouragement à prendre la marche suivie jusqu'à présent comme règle de notre conduite à venir.

Permettez-nous, MM., de vous retracer en détail les négociations poursuivies depuis le mois de Septembre, et de dérouler sous vos yeux les phases historiques de la question Neuchâteloise.

Dès le 30 Septembre, la Légation Française déclara verbalement à notre Président qu'elle était chargée par son Souverain d'exprimer le vœu que les prisonniers Neuchâtelois fussent élargis. Elle ajoutait que, si l'on déférait à ce vou, l'Empereur des Français, qui était animé des sentiments les plus bienveillants envers la Suisse, croyait pouvoir contribuer à l'heureuse solution de la question, dans la conférence des Grandes Puissances, qui était à la veille de s'ouvrir; que dans le cas contraire la Suisse pouvait s'attendre à des complications sérieuses; que la Prusse projetait des préparatifs militaires; que les autres Puissances Allemandes pourraient être d'accord à soutenir la Prusse et à lui permettre le passage à travers leur territoire, de manière qu'il pourrait arriver que des forces nombreuses bordassent sous peu nos frontières.

Il fut répondu verbalement à la Légation que le Conseil Fédéral reconnaissait et appréciait à leur juste valeur les sentiments pleins de bienveillance de l'Empereur des Français envers la Suisse; qu'il était prêt à proposer aux Conseils législatifs une amnistie en faveur des insurgés Neuchâtelois, pourvu qu'en même temps il pût considérer comme certaine la solution de la question principale dans le sens de l'indépendance de Neuchâtel de tout lien étranger; que le Conseil Fédéral n'hésiterait nullement, pour sa part, à prendre en considération des propositions conçues dans ce sens, et qu'il aurait la plus grande obligation à Sa Majesté l'Empereur des Français, s'il voulait bien employer ses bons offices à cet effet.

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