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de la rébellion de Septembre et à appliquer les peines statuées par la loi aux factions qui, les armes à la main et de nuit auraient troublé la paix publique et tenté de renverser la Constitution et l'autorité du pays.

Un prince étranger, le Roi de Prusse, est venu demander à la Suisse l'élargissement des prisonniers, donc la reconnaissance de ses droits sur la principauté de Neuchâtel.

Cette demande ne pouvait être admise sans abdiquer nos droits comme Etat souverain, comme nation libre et indépendante. Ce que le Roi de Prusse n'a pu obtenir, il veut nous l'imposer par la force des armes. Sous cette menace l'opinion de la Suisse ne pouvait être douteuse.

A la première nouvelle, un même cri s'est échappé du cœur de tous les enfants de la patrie, un unanime élan d'enthousiasme a montré que le peuple Suisse n'a pas dégénéré, qu'il est encore digne de ses ancêtres, de sa liberté. Constatons avec joie que partout, peuples et gouvernements sont animés du plus ardent patriotisme et sont prêts à tous les sacrifices pour la défense de notre indépendance: quelle que soit l'opinion politique, tous sont unis dans une même pensée, celle du danger de la patrie.

Ces jours ne seront pas une des pages les moins glorieuses de notre histoire, car jamais on ne vit un dévouement aussi grand, aussi spontanée, aussi unanime.

Heureux le pays qui peut ainsi compter sur ses enfants.

D'ailleurs la cause pour laquelle nous devons combattre est une cause noble et sainte, c'est celle de la liberté, de l'indépendance nationale, de la patrie, c'est le principe de la souveraineté du peuple, sur lequel reposent nos constitutions, luttant contre le principe suranné du droit divin appuyé sur les Traités de 1815 maintes fois déchirés par notre adversaire qui les invoque aujourd'hui.

Les circonstances sont graves sans doute, mais ayons confiance dans notre bon droit, dans la justice de notre cause, dans le Dieu de nos pères qui a déjà si souvent, si constamment protégé la Suisse.

En présence du danger de la patrie, oublions nos divisions, nos querelles de partis, nos discussions d'intérêts, suivons l'exemple que nous donnent nos concitoyens, rangeous-nous tous sous la même bannière, soyons unanimes dans les décisions que nous avons à prendre. Soyons unis et nous serons forts.

Montrons à l'étranger ce que peut une nation petite mais soutenue par l'amour de la liberté et de la patrie, et par l'union de tous ses enfants.

Sachons garder dans nos délibérations le calme, la dignité qui conviennent à une assemblée de représentants d'un peuple libre;

évitons tout ce qui pourrait paraître de la jactance, toute parole inutile, ce sont des actes qu'il faut à la patrie.

Prenons des décisions empreintes de l'énergie républicaine; ne reculons devant aucun sacrifice, c'est le plus sûr moyen de garantir notre liberté, de maintenir notre indépendance, de sauver la patrie. Nous savons que le peuple entier marche avec nous. Nous sommes arrivés à une de ces crises où il s'agit pour la Suisse de son exis. tence nationale. Veuille le Dieu de nos pères nous donner d'en sortir avec honneur. Et si le danger venait à passer puisse cette crise avoir contribué à affermir toujours plus la concorde entre tous les fils de la patrie, le patriotisme de ses enfants.

Dieu protège la Suisse; Dieu bénisse la Suisse.

CONVENTION CONSULAIRE entre la Sardaigne et l'Espagne.-Paris, le 3 Avril, 1856.

[Ratifications échangées à Paris, le 29 Avril, 1856.]

VICTOR EMMANUEL II, par la grâce de Dieu, Roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, Duc de Savoie, de Gênes, &c., Prince de Piémont, &c.

A tous ceux qui les présentes verront, salut:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine d'Espagne pénétrés de la convenance d'établir clairement les droits, priviléges et immunités réciproques des Agents Consulaires, en déterminant leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux pays, ont décidé de conclure une Convention Consulaire, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Comte Camille Benso de Cavour, Chevalier Grand-Croix des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, Chevalier GrandCroix de la Légion d'Honneur, &c., Membre de la Chambre des Députés, Président du Conseil des Ministres et son Ministre des Finances;

Et Sa Majesté Catholique Don Salustiano de Olòzaga, Chevalier de l'Ordre Insigne de la Toison d'Or, décoré de plusieurs autres Ordres nationaux et étrangers, ancien Ambassadeur, Député aux Cortès, Membre de l'Académie Royale d'Histoire, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine d'Espagne auprès de Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie, en se réservant toutefois respectivement le droit d'en excepter les lieux qu'il leur paraîtra convenable. Cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes qu'autant qu'elle le serait également à toutes les autres Puissances.

Les Agents sus-nommés, après la présentation de leur patente, seront admis et reconnus, et l'exequatur y relatif leur sera délivré sans frais suivant les formes établies dans les deux pays respectifs.

Sur l'exhibition de l'exequatur les autorités administratives et judiciaires du lieu de leur résidence leur prêteront leur appui dans l'exercice de leurs fonctions Consulaires et les feront immédiatement jouir des prérogatives et des honneurs attachés à leur charge dans leur arrondissement Consulaire respectif.

II. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs jouiront dans les deux pays des priviléges attachés à leur charge, tels que l'exemption des logements et des contributions militaires, et des contributions directes tant personnelles que mobiliaires et somptuaires levées soit par l'Etat soit par les Communes, à moins qu'ils ne soient citoyens du pays de leur résidence, ou qu'ils n'y soient propriétaires d'immeubles, ou qu'ils n'y exercent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux-mêmes charges, services et impositions que les nationaux.

Ces Agents jouiront en outre de l'immunité personnelle excepté pour les faits que la législation pénale des deux pays punit d'une peine infamante ou afflictive, et s'ils sont négociants ils ne seront soumis à la contrainte par corps que pour les seuls faits de

commerce.

Ils pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison l'écusson aux armes de leur nation avec l'inscription suivante: "Consulat de Sardaigne-Consulat d'Espagne" et dans les jours de solennités publiques nationales ou religieuses et autres semblables ils pourront arborer leur pavillon national sur la maison Consulaire, à moins qu'ils ne résident dans une ville où il y ait une Légation de leur pays.

Ils pourront également placer ledit pavillon sur les bateaux qui les amèneront dans le port pour exercer les fonctions de leur charge.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être considérées comme constituant un droit d'asile.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls qui ne sont pas sujets du pays où ils résident ne pourront être sommés à comparaître

comme témoins devant les Tribunaux. Quand les autorités du pays auront besoin d'avoir quelque déclaration de leur part, elles devront la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. Ces déclarations ainsi demandées devront être faites par les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls dans le terme établi par l'autorité, ou le jour et à l'heure fixés par elle.

En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls ou Vice-Consuls, leurs Secrétaires, Chanceliers, Elèves ou Attachés Consulaires, pourvu qu'ils se soient auparavant fait connaître comme tels des autorités locales, seront admis de plein droit à gérer les Consulats ou Vice-Consulats sans obstacle de la part des autorités susdites, qui au contraire devront leur prêter assistance et protection et les faire jouir pendant cette gestion de tous les droits, priviléges et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des Consuls et Vice-Consuls.

Les Secrétaires, Chanceliers, Attachés et Elèves Consulaires jouiront des mêmes priviléges et immunités personnelles que les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls.

III. Les archives Consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront sous aucun prétexte visiter ou saisir les papiers y appartenant, lesquels devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie exercée par les Consuls et Vice-Consuls respectifs.

IV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls des deux pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement, et à défaut d'Agent diplomatique de leur nation, ils pourront au besoin s'adresser au Gouvernement suprême de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions pour réclamer contre toute infraction que les autorités ou fonctionnaires du susdit Etat pourraient faire aux Traités ou Conventions existants entre les deux pays ou contre tout abus dont auraient à se plaindre leurs nationaux; et ils auront la faculté d'appuyer officiellement leurs droits et leurs intérêts auprès des autorités locales.

V. Les Consuls-Généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls et Agents Consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements Consulaires respectifs où le bien du service qui leur est confié pourrait l'exiger, toujours moyennant l'approbation et l'exequatur du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays, comme aussi parmi les étrangers, et seront nantis d'une patente délivrée par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes priviléges et immunités stipulés dans la présente Convention sauf les exceptions contenues dans l'Article II.

VI. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls auront le

droit de recevoir dans leurs bureaux, au domicile des parties et à bord des bâtiments de leur pays, les déclarations et autres actes que les capitaines, les équipages, les passagers, négociants ou citoyens de leur nation voudront passer, y compris les testaments et actes de dernière volonté, et tous les autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans lequel cas on leur appliquera les dispositions stipulées dans cette matière spéciale entre les deux pays.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs auront en outre le droit de recevoir dans leurs Chancelleries tous actes conventionnels entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du pays de leur résidence, et aussi tout acte conventionnel concernant exclusivement des citoyens du pays résident, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés, ou à des affaires à traiter dans le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés.

où ils

Les copies ou expéditions des actes dûment légalisées par les Consuls ou Vice-Consuls, et revêtues du cachet officiel des Consulats ou Vice-Consulats, feront foi en justice et hors de justice, tant dans les Etats de Sa Majesté Sarde que dans ceux de Sa Majesté Catholique, et elles auront la même force et la même valeur que si elles avaient été faites par des Notaires ou par d'autres fonctionnaires publics de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes soient passés d'après la forme requise par les lois de l'Etat auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuls, et qu'ils aient été ensuite soumis au timbre, à l'enregistrement et à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.

Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs pourront traduire et légaliser tous les documents, actes et signatures des autorités ou des functionnaires de leur pays, et ces traductions et légalisations auront dans le pays de leur résidence la même force et valeur que si elles étaient faites par des fonctionnaires ou autorités locales.

VII. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que leurs sujets respectifs auront soit dans l'un, soit dans l'autre Etat le droit de posséder et d'administrer de toute manière des biens meubles et immeubles de toute sorte, ainsi que d'en jouir et d'en disposer.

VIII. En cas de décès d'un sujet de l'une des deux Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales compétentes devront en avertir immédiatement les ConsulsGénéraux, Consuls et Vice-Consuls du district, lesquels devront de leur côté donner le même avis aux autorités locales, s'ils en ont eu connaissance les premiers. Les Consuls-Généraux, Consuls et

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