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Vice-Consuls, en cas de décès de leurs nationaux morts sans avoir laissé des héritiers ou des exécuteurs testamentaires, ou dont les héritiers ou exécuteurs testamentaires ne seraient pas connus, seraient absents ou incapables, devront faire les opérations suivantes :

1o. Apposer les scellés soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées sur tous les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité compétente qui devra y assister et croiser ses scellés lesquels ne pourront être levés que d'un commun accord.

2°. Dresser en présence de l'autorité locale compétente l'inventaire de tous les biens et effets qui étaient possédés par le défunt.

3o. Procéder selon l'usage du pays à la vente de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer; administrer et liquider en personne ou bien nommer sous leur responsabilité un agent pour administrer et liquider la succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces opérations, à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays ou d'une Puissance tierce n'aient à faire valoir des droits dans la succession; car dans ce cas, s'il s'élevait une difficulté, elle devrait être résolue par les tribunaux locaux, le Consul agissant alors comme représentant de la succession, et la liquidation ne pourrait dans ce cas être faite par lui, qu'après l'arrêt du tribunal ou un arrangement amiable des parties.

Mais lesdits Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans le journal officiel de l'un et de l'autre pays, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, à moins que six mois ne se soient écoulés depuis la date du décès sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

IX. Tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets sera réglé selon les lois, statuts et ordonnances du pays. Cependant les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui s'élèveraient entre le capitaine, les officiers de l'équipage et les matelots, quel qu'en soit le motif, et particulièrement pour ce qui regarde la solde et l'accomplissement des engagements pris mutuellement.

Les autorités locales pourront seulement intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, et elles pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou étrangère à l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas lesdites autorités se borneront à prêter main-forte aux Agents Consulaires lorsqu'elles en seront requises, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus de l'équipage qu'ils jugeraient à propos d'y envoyer pour un motif quelconque.

X. Pour tout ce qui regarde le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades des deux Etats, l'usage des magasins publics, balances, cabestans et autres instruments semblables, et en général pour toutes les formalités et dispositions qui concernent l'arrivage, le séjour et la sortie des bâtiments, il sera accordé dans les deux pays le traitement national, les deux Hautes Parties Contractantes ayant précisément l'intention d'établir ici l'égalité la plus parfaite entre les sujets des deux nations.

XI. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays les matelots et toutes les autres personnes faisant partie de l'équipage des navires de guerre et de commerce qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou si le navire était parti, par copie authentique de ces documents, que les personnes qu'ils réclament faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justifiée la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné en outre toute aide et assistance pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront détenus dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais du Consul, jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de les faire partir. Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels moyennant un avis préalable de trois jours au Consul, l'individu arrêté sera mis en liberté et ne pourra plus être emprisonné pour le même motif.

Néanmoins si le déserteur avait commis quelque délit à terre, son extradition pourrait être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal eût rendu son jugement et que celui-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les matelots et autres individus de l'équipage sujets du pays où a lieu la désertion sont exceptés des stipulations du présent Article.

XII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs des navires des deux pays se rendant dans les ports respectifs, les avaries seront réglées par les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls de leur nation, à moins que des sujets du pays où résident lesdits Agents ou des sujets d'une nation tierce ne soient intéressés dans ces avaries: car dans ce cas, à moins d'un accord amiable entre toutes les

parties intéressées, elles devront être réglées par l'autorité locale compétente.

XIII. En cas d'abordage ou de naufrage d'un bâtiment appartenant au Gouvernement ou aux sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront en donner immédiatement avis au Consul-Général, Consul ou ViceConsul du district, ou, en leur absence, au Consul ou Vice-Consul le plus proche du lieu du naufrage.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires sardes naufragés dans les eaux territoriales du Royaume d'Espagne seront dirigées par les Consuls-Généraux, Consuls ou Vice-Consuls de. Sardaigne, et réciproquement les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls d'Espagne dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés dans les eaux territoriales du Royaume de Sardaigne.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour aider les Agents Consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. En cas de doute sur la nationalité des bâtiments, les mesures dont il est fait mention dans le présent Article seront de la compétence exclusive des autorités locales.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent en outre que les marchandises et les effets sauvés ne seront soumis à aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation intérieure.

XIV. Les Consuls-Généraux, Consuls et Vice-Consuls respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Attachés et Elèves Consulaires jouiront dans les deux pays de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou seront accordés aux Agents du même ordre de la nation la plus favorisée.

XV. Les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux domaines d'outre-mer de Sa Majesté Catholique, ceux-ci étant régis par des lois spéciales qui limitent les droits des Consuls étrangers; mais les Consuls de Sardaigne qui résideront dans lesdits domaines obtiendront du Gouvernement Espagnol tous les avantages qu'ont maintenant ou pourront avoir les Agents du mêine grade de la nation la plus favorisée.

XVI. Les citoyens ou sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront de la faculté de résider et de voyager réciproquement dans les territoires des deux nations, d'y négocier en gros

et en détail, de louer et d'occuper des maisons, des magasins et des boutiques, de transporter des marchandises et de l'argent, et de recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans qu'ils soient pour aucune de ces opérations soumis à d'autres ou plus fortes charges que celles établies pour les nationaux.

Dans tous les achats et dans toutes les ventes auxquels ils interviendront, ils auront le droit de convenir et de fixer le prix des effets, marchandises et autres objets importés ou nationaux, soit qu'ils les vendent pour la consommation intérieure ou qu'ils soient destinés à l'exportation, se conformant toutefois aux lois et règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour régler eux-mêmes leurs affaires, pour présenter aux Douanes leurs propres déclarations, et pour se faire représenter par qui leur plaira, de la manière et dans les cas prévus par les lois du pays tant dans l'achat ou vente des biens, effets et marchandises, que dans le chargement, le déchargement et les expéditions de leurs navires.

Ils auront également le droit d'exercer toutes les fonctions qui leur seront confiées par un étranger quelconque, ainsi que par leurs nationaux ou compatriotes dans les cas et de la manière établis par les lois du pays; et ils ne seront soumis à des charges, contributions ou impôts autres ou plus forts que ceux auxquels seront soumis les nationaux et les citoyens et sujets de la nation la plus favorisée.

XVII. Les citoyens ou sujets de l'une et de l'autre Partie Contractante jouiront respectivement dans l'un et dans l'autre pays de la plus complète protection et sûreté dans leurs personnes et propriétés, se soumettant respectivement aux lois en vigueur dans les deux pays.

Ils seront en conséquence exempts de tout service personnel tant dans l'armée et dans la marine, que dans la garde ou milice nationale, de toute contribution de guerre, de tout emprunt forcé, réquisition ou service militaire de toute sorte. Dans tous les autres cas, les propriétés meubles et immeubles des citoyens ou sujets respectifs ne seront soumises à aucune autre charge, payement ou impôt que ceux qui sont supportés par les nationaux ou par les sujets de la nation la plus favorisée.

XVIII. Les citoyens ou sujets des deux Parties Contractantes ne pourront être soumis respectivement à aucun séquestre, ni être retenus avec leurs bâtiments, équipages, voitures, marchandises et objets de commerce quelconques pour aucune expédition militaire, ni pour des services publics d'aucune espèce sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue.

XIX. Les Hautes Parties Contractantes conviennent que dans l'exercice du commerce d'escale, les navires des deux nations joui

ront respectivement du traitement national. Le commerce de cabotage et la pêche nationale seront réglés dans les deux Etats par des lois spéciales.

XX. Tous les navires qui d'après les lois en vigueur dans les deux pays sont regardés comme des navires Sardes ou Espagnols, seront, quant, aux effets de la présente Convention, traités respectivement comme tels.

XXI. La présente Convention restera en vigueur pendant dix ans à commencer du jour de l'échange des ratifications; mais si une année avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes n'a officiellement annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur pour les deux Parties jusqu'à ce qu'une année se soit écoulée après que ladite déclaration aura été faite, quelle que soit l'époque à laquelle elle ait lieu.

La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux Hautes Parties Contractantes, et les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé et cacheté la présente Convention per duplicata.

Fait à Paris le 3 Avril, 1856.

(L.S.) C. CAVOUR.

(L.S.) SALUSTIANO DE OLOZAGA.

CORRESPONDENCE of Great Britain, relative to the Slave Trade, 1856, 1857; viz.:

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