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'Ay lú par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux une Comedie, qui a pour titre: Le Dedit. Je n'y ai rien trouvé qui en puiffe empêcher l'impreffion. A Paris ce 20. Avril 1719.

DE MONERI.

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PRIVILEGE DU ROY.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes Ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs,Sénéchaux, leurs. Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Le Sr du Frefoy Nous ayant fait remontrer qu'il fe feroit appliqué depuis plufieurs années, & qu'il s'applique journellement à donner au Public diyers Ouvrages, lefquels il fouhaiteroit mettre au jour, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilegepour l'impreffion des Oeuvres qu'il a cy-devant compofez: fçavoir celles dont les Privileges particuliers font expirez à commencer du jour de la date des Prefentes, celles dont les Privileges ne font point encore expirez à mesure que lefdits Privileges expireront, & pour l'impreffion des Oeuvres qu'il compofera dans la fuite. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdits Ouvrages cy-deffus fpecifiez, aux conditions qui y font appofées, & ce en tels volumes, formes, marges, caracteres, conjointement ou feparément, & au

tant de fois que bon lui femblera, & de les fair vendre & debiter par tout nôtre Royaume pen dant le temps de dix huit années confecutives, compter du jour de la date des Prefentes ; à condi tion neanmoins que les diverfes parties def dits Ouvrages qui paroîtront dans le public, mê. me pour ceux qui ont déja efté imprimez, por teront chacune en particulier une Approbation expreffe de l'Examinateur qui aura efté commis pour cela, à peine de nullité defdites Prefentes faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de! quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu! de nôtre Obéilfance: comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire aucuns defdits Ouvrages cy-deffus expliquez, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere, ou autrement, fans la permilion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens, dominages, & interêts: à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Ouvrages cy-deflus fpecifiez, fera faite dans nôtre Royaume, & non aillicurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez qui auront fervi de copie à l'impreflion defdits Ouvrages cy-deffus expliquez feront remis dans le même état où les Approba

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ons y auront efté données, ès mains de notre ès-cher & Feal Chevalier Garde des Sceauxde rance le Sicur deVoyer de Paulmy Marquis d'Ar enfon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exem laires de chacun dans nôtre Biblioteque publiue, un dans celle de nôtre Chateau du Louvre, un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevaer Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer e Paulmy Marquis d'Argenfon: le tout auf à eine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir edit fieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinenent & paifiblement, ceflant & faifant ceffer tous roubles & empêchémens contraires : Voulons que la copie deidices Prefentes qui fera imprimée, au commencement ou à la fin defdits Ouvrages cy deffus fpecifiez (tout au long) foit tenue pour dûement fignifiée, & qu aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée, comme à l'Ori ginal Commandons au premier nôtre Huifier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans en demander autre permittion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire Car tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Paris le vingtfixiéme jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de nôtre Regne le quatriéme.

Par le Roy en fon Confeil. De S. HILAIRE.

LES

FABLES

D'ESOPE,

CÒMEDI E.

TROISIE'ME EDITION,

A PARIS; En la Boutique de Theodore Girard, Chez NICOLAS GOSSELIN, dans la grand'Salle du Palais, du côté de la Cour des Aydes, à l'Envie.

M. DCC.

AVEC PRIVILEGE DU ROY.

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