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LX.

Le Bureau International des Administrations Télégraphiques est placé sous la haute autorité de l'Administration supérieure de l'un des États Contractants désigné par la Conférence. Les attributions de ce bureau, dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des États Contractants, sont déterminées ainsi qu'il suit :—

Il centralise les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, rédige le tarif, dresse une statistique générale, procède aux études d'utilité commune dont il serait saisi, et rédige un journal télégraphique en langue Française.

Ces documents sont distribués par ses soins aux Offices des États Contractants.

Il instruit les demandes de modifications au règlement de service, et, après avoir obtenu l'assentiment unanime des Administrations, fait promulguer, en temps utile, les changements adoptés.

LXI.

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées.

À cet effet des Conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des États Contractants, entre les délégués des dits Etats.

La prochaine réunion aura lieu en 1875, à St. Pétersbourg. Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée si la demande en est faite par 6 au moins des États Contractants.

SECTION 2.-Des Réserves.

LXII.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États, notamment :

La formation des tarifs ;

La priorité moyennant surtaxe ;

Un système de dépêches, avec assurance limitée;

Le règlement des comptes;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés ;

L'application du système des timbres-télégraphe ;

La transmission des mandats d'argent par le télégraphe ;

La perception des taxes à l'arrivée ;

Le service de la remise des dépêches à destination;

Les dépêches à faire suivre au-delà des limites fixées par l'Article XXVIII.

L'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

SECTION 3.-Des Adhésions.

LXIII.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États Contractants au sein duquel la dernière Conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. Toutefois, en ce qui concerne les tarifs, les États Contractants se réservent respectivement d'en refuser le bénéfice aux États qui demanderaient à adhérer, sans conformer leur tarif à ceux des États

intéressés.

LXIV.

Les exploitations télégraphiques privées qui fonctionnent dans les limites d'un ou de plusieurs Etats Contractants avec participation au service international sont considérées, au point de vue de ce service, comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces États.

Les autres exploitations télégraphiques privées sont admises aux avantages stipulés par la Convention, moyennant accession à toutes ses clauses obligatoires et sur la notification de l'État qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Cette notification a lieu conformément au second paragraphe de l'Article précédent.

Cette accession doit être imposée aux exploitations qui relient entre eux deux ou plusieurs des États Contractants, pour autant qu'elles soient engagées par leur contrat de concession à se soumettre, sous ce rapport, aux obligations prescrites par l'État qui a accordé la concession. La réserve qui termine l'Article précédent est applicable aussi aux exploitations susmentionnées.

LXV.

Lorsque des relations télégraphiques sont ouvertes avec des États non-adhérents, ou avec des exploitations privées qui n'auraient point accédé aux dispositions règlementaires obligatoires de la présente Convention, ces dispositions règlementaires sont invariablement appliquées aux correspondances dans la partie de leur parcours qui emprunte le territoire des États Contractants ou adhérents.

Les Administrations intéressées fixent la taxe applicable à cette partie du parcours. Cette taxe, déterminée dans les limites de l'Article XXXIV, est ajoutée à celle des Offices non-participants.

En foi de quoi, les Délégués respectifs ont signé le présent Acte et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, le 14 Janvier, 1872.

(L.S.) T. MEYDAM, Directeur-Général Adjoint des Têlegraphes de l'Empire d'Allemagne.

(L.S.) GUMBART, Directeur de la Direction-Générale des Communications de Bavière, Division des Telé graphes.

(L.S.) DE KLEIN, Président de la Commission pour la Construction des Chemins de Fer de l'État et de la

Direction des Télégraphes du Royaume de Wurtem berg.

(L.S.) BRUNNER DE WATTEN WYL, Délégué du Gouvernement Austro-Hongrois.

(L.S.) EDMOND D'ARY, Conseiller Aulique près le Ministère du Commerce de Hongrie, Délégué du Gouvernement Austro-Hongrois.

(L.S.) J. VINCHENT, Inspecteur-Général au Département des Travaux Publics de Belgique.

(L.S.) FABER, Directeur des Télégraphes, Conseiller d'État. (L.S.) MARQUIS DE MONTEMAR, Ministre d'Espagne. (L.S.) HIPOLITO ARAUJO, Délégué de l'Espagne. (L.S.) AILHAUD, Inspecteur-Général des Lignes Telégraphiques de France.

(L.S.) ALAN E. CHAMBRE, Chef (ad interim) des Lignes Télégraphiques Fils Privés, Administration Postes Télégraphes Britanniques.

(L.S.) D. ROBINSON, Colonel, H. B. M. Director-General Indian Telegraphs.

(L.S.) J. U. BATEMAN CHAMPAIN, Major R.E., Chief Director Gov. Indo.-Euro. Telegraph Dep. (L.S.) G. SALACHAS, Secrétaire de la Légation de Grèce en Italie.

(L.S.) ERNEST D'AMICO, Directeur-Général des Télégraphes Italiens.

(L.S.) J. MALVANO, Délégué du Ministère des Affaires Étrangères d'Italie.

(L.S.) F. SALVATORI, Délégué Adjoint de l'Administration Italienne.

(L.S.) ERNEST PONZIO VAGLIA, Délégué Adjoint de l'Administration Italienne.

(L.S.) CARSTEN TANK NIELSEN, Directeur-en-chef des Télégraphes de Norvège.

(LS.) STARING, Chef de la Division des Télégraphes au Ministère des Finances des Pays-Bas.

(L.S.) J. U. BATEMAN CHAMPAIN, Major R.E., Délégué du Gouvernement Persan.

(L.S.) VALENTIM EVARISTO DO REGO, Inspecteur-
Général des Lignes Télégraphiques de Portugal.
(L.S.) LE GÉNÉRAL PRINCE J. GHIKA, Délégué de

la Roumanie.

(L.S.) C. DE LÜDERS, Conseiller Privé, Directeur-Général des Télégraphes de Russie.

(L.S.) MLADEN Z. RADOYCOVITCH, Secrétaire du
Département des Postes et des Télégraphes de Serbie.
(L.S.) P. BRÄNDSTRÖM, Directeur-Général des Télé-
graphes de Suède.

(L.S.) L. CURCHOD, Délégué du Conseil Fédéral Suisse.
(L.S.) M. IZZET, Inspecteur-Général des Télégraphes de
l'Empire Ottoman.

(L.S.) YANCO MACRIDI, Chef de Division au Ministère
des Télégraphes et des Postes de Turquie.

ANNEXES à la Convention Internationale Telégraphique.

Tableaux des Taxes fixées pour servir à la Formation des Turifs Internationaux en exécution de l'Article XXXIV de la Conven

tion.

(A.) Taxes terminales.

(La taxe terminale est celle qui revient à chaque État pour les correspondances en provenance ou à destination de ses bureaux.)

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