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cùm verò amittimus civitatem, libertatem retinemus, mediam effe capitis diminutionem. Cùm & libertas, & civitas retinetur, familia santùm mutatur, minimam effe capitis diminutionem conftat. l. 11. ff. de Cap. min.

Minima capitis diminutio eft, cum civitas retinetur & libertas, fed ftatus hominis commutatur: quod accidit bis qui, cùm fui juris fuerint, cœperunt alieno juri subjecti esse ; vel contrà: veluti, fi filius familias à patre emancipatus fuerit, eft capite diminutus. Inft. de Cap. demin. §. 3.

Il fembleroit qu'on ne devroit pas regarder l'émancipation comme un changement d'état, en tant qu'il fignifie capitis diminutio. En effet, elle produit les mêmes effets que la mort du pere de famille. Loin de rien diminuer des droits de celui qui Î'a obtenûe, elle lui procure, au contraire, la plénitude de fon état. Il étoit fils de famille, & foumis, par conféquent, à la puiffance paternelle. Il devient, au contraire, pere de famille, & fit fui juris.

Cet établissement vient de la maniére dont fe faifoit l'émancipation, dans l'ancien droit Romain. Celui qui l'obtenoit, devenoit efclave, au moins fictivement. Un pere, qui vouloit émanciper fon fils, le livroit à un autre, qui fe nommoit pater fiduciarius, & qui donnoit un, ou deux écus, au pere dont if recevoit le fils, comme s'il eût acheté ce fils. Cet acquéreur fuppofé rendoit enfuite l'enfant à fon pere naturel, moïennant le prix qu'il lui avoit coûté. La même chose fe faifoit trois fois &, après la troifiéme, l'enfant étoit émancipé, par l'affranchiffement qu'il recevoit de fon pere, dont il étoit devenu l'efclave, au moïen de ces différentes ventes; enforte que cette façon d'émanciper, étoit plutôt un affranchiffement, qu'une émancipation. Ce qui eft fi vrai, que le pere, qui avoit ainsi affranchi fon fils, confervoit fur lui les droits qu'a un patron fur fes affranchis. Voyez Caïus, Inftitut. lib. 1. tit. 6. §. 4.

Néanmoins, comme cet efclavage n'étoit qu'une fiction, il n'entraînoit pas la perte. de la liberté, & n'ôtoit pas le droit de cité mais on ne laiffoit pas de le mettre au nombre des changemens d'état, Quoique Juftinien , par la Loi 6. Cod. de emancip. lib. eût aboli toutes ces formalités, & que, depuis cette loi, l'émancipation ne produisît aucun autre effet, que de délivrer de la puiffance paternelle, on continua.toujours de la regarder fur le même pied.

L'explication des effets de cette troifiéme forte de changement

d'état n'entre nullement dans notre plan. Nous n'avons pas eu intention d'examiner quels étoient les droits des citoïens Romains mais feulement, comment on ceffoit de l'être. Ainfi nous ne parlerons, dans la fuite, que des deux premiéres efpéces, dont nous examinerons les caufes & les fuites, à mesure que plan, que nous nous fommes formé, nous en fournira l'occa

fion.

le

La feconde efpéce de changement d'état, media capitis diminutio, répondoit, à peu-près, à ce que nous appellons, en France, mort civile; comme on en jugera facilement, par la fuite. Il nous échapera même, affez fouvent, d'emploïer le mot mort civile, au lieu de celui de changement d'état.

CHAPITRE

Ce que

c'est que

IV.

la Mort Civile en France.

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Quelles en font les Causes, quelles étoient les caufes du Changement d'Etat, chez les Romains.

L

A distinction des trois chofes qui compofoient l'état d'un homme, à Rome, eft inconnue parmi nous. On ne connoît point l'esclavage, en France; tout le monde y eft nécessairement fibre, dans le fens même de la définition, que les Jurifconfultes Romains ont donnée de la liberté. Il fuffit d'être né en France, & d'y avoir fon domicile, pour être citoïen. On ne peut donc jamais perdre la liberté parmi nous. Ainfi, nous n'avons rien qui réponde à ce qui s'appelloit, à Rome, maxima capitis diminutio.

A l'égard de la famille, ce droit n'eft plus en ufage, que dans quelques provinces de France, qui font régies par le droit écrit, qui eft le même que celui des Romains, à quelques changemens près, qu'on y a introduits, pour le raprocher de nos mœurs, & des ufages généraux de la nation. Le droit de famille, dans ces provinces, eft attaché à la qualité de citoïen. Tout le monde eft, ou pere, ou fils de famille; & ces qualités fe perdent, avec celle de citoïen.

L'adoption nous eft inconnuë. On n'attache plus aucune idée de fervitude à l'émancipation; ainfi le petit changement d'état, minima capitis diminutio eft totalement inconnu, dans notre droit.

Il fuit, de-là, que tout le changement, qui puiffe arriver, en France, dans l'état des hommes, fe réduit à la perte de la qualité de citoïen. Cette perte, fi elle provient du paffage en païs étranger, entraîne celle des droits de cité, fans ôter la vie civile. Si elle provient d'une condamnation, elle ôte la vie civile, & produit, par conféquent, la mort civile.

Chez les Romains, la mort civile provenoit de trois causes différentes; fçavoir, la fervitude, la condamnation à certaines peines, qui fletriffoient tellement celui, auquel on les infligeoit, qu'il n'étoit plus citoïen, & enfin la fuite en païs étranger.

La fervitude, comme nous venons de l'obferver, n'eft point admife en France. Cette maxime y eft obfervée avec un tel fcrupule, que les étrangers même, que l'on prend à la guerre, ne deviennent point esclaves. On fe contente de les tenir prifonniers, jufqu'à ce qu'on juge à propos de leur rendre leur liberté.

A l'égard des François qui font pris par les Infidéles quoiqu'ils perdent la liberté de fait, en ce qu'ils deviennent efclaves de ceux qui les ont pris, ils confervent toujours celle de droit, qui n'eft que liée par une force majeure. Ils font dans le cas d'un homme qui feroit retenu de force par des voleurs, lefquels le contraindroient d'exécuter tout ce que leur caprice leur dicteroit. Ainfi un François captif conferve tous fes droits. Ils ne font que fufpendus; il eft confidéré fimplement comme un abfent.

Il en étoit de même chez les Romains. La captivité d'un citoïen, pris par les ennemis, ne produifoit aucun changement dans fon état. A fon retour, il le recouvroit tout entier. Il étoit même réputé n'avoir jamais ceffé d'en jouïr. Hi, qui ab hoftibus capti funt, fi reverfi fuerint, omnia pristina jura recipiunt: idcircò reverfus etiam liberos habebit in poteftate; quia poftliminium fingit eum, qui captus eft, in civitate femper fuisse. Institut. Quibus modis jus patria poteft. folv. §. 5.

Il ne faut donc pas confondre, comme il femble que quelques auteurs l'ont fait, la captivité avec la fervitude. On étoit captif, quand on avoit été pris, en guerre, par les ennemis. On devenoit, à la vérité, leur efclave, dans le fait mais on étoit toujours réputé libre à Rome, & l'on n'y perdoit aucun de fes droits. On étoit efclave, au contraire, quand on devenoit foumis à un citoïen Romain; & qu'il avoit acquis, fur celui qui étoit tombé dans l'efclavage, les mêmes droits que les vainqueurs s'attribuoient fur les captifs.

Il fuit, de ce qui vient d'être dit, que la fervitude n'eft, & ne peut être, chez nous, une cause de la mort civile, puisque nous ne connoiffons point d'efclaves.

Il fuit encore que, des trois fources d'où provenoit la mort civile, chez les Romains, il ne nous en refte qu'une à examiner, ici; c'est la condamnation à certaines peines. Nous allons donc examiner, dans la feconde partie de cet ouvrage, quelles font ces peines, & quelles en font les fuites.

Nous reconnoiffons encore dans notre droit, une autre fource de la mort civile: mais qui, loin d'être infamante & forcée, comme la premiére, eft au contraire honorable & volontaire; c'eft celle qui réfulte de la profeffion en religion.

Ceux, que le defir du falut porte à contracter cette forte d'engagement, renoncent à tous les avantages de la vie civile. Ils renoncent à la propriété, & à la jouïffance même de tous les biens temporels, dont ils fe dépouillent, au moment même qu'ils prononcent leurs vœux; & cette renonciation eft fans retour. Ils deviennent donc incapables de tous les effets de la vie civile ; ils font, par conféquent, regardés comme morts civilement. Cette matiére fera le fujet de la troifiéme partie de cet ouvrage.

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Dumoulin, De infirm. refignant. n. 351. de publicand. refignat. *. 47. & feqq. & 111, admet une troifiéme caufe de mort civile, qui n'eft pas générale; mais feulement relative à certains objets. Par exemple, un bénéficier qui se marie, ou qui accepte un autre bénéfice incompatible avec celui qu'il pofféde, eft mort civilement, par rapport au bénéfice auquel il eft obligé de renoncer.

En fuivant cette idée, on pourroit admettre une infinité de morts civiles relatives. On pourroit dire, par exemple, qu'une perfonne mariée eft morte civilement, relativement à tous les autres mariages poffibles, tant que fon conjoint eft vivant. On pourroit dire qu'un clerc engagé dans les ordres facrés est mort civilement, quant au Sacrement de mariage. Notre intention n'eft pas d'entrer dans le détail de toutes ces prétendues morts civiles, qui ne font, dans le fonds, que des incapacités particuliéres & relatives. C'est très-improprement que Dumoulin les a nommées autrement, puifque ceux qui en font affectés font citoïens > & jouïffent, par conféquent de la vie civile. Pour que l'expreffion de cet auteur pût être adoptée, il faudroit qu'un homme pût, tout à la fois vivre civilement, & être mort civilement. Or cela eft impoffible, & contraire au bon fens, comme on le verra dans la fuite de ce Traité.

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Des Condamnations qui operent la Mort Civile. Quand elle commence quels font fes effets, & quand elle finit.

CE

ETTE feconde Partie préfente, comme on le voit, quatre objets à confidérer. Le premier renferme les fources de la mort civile. Le fecond concerne le tems auquel en font frapés ceux qui l'ont méritée. Le troifiéme expofe les différens effets qu'elle produit, tant par rapport à ceux qui l'ont encou rûë, que relativement à la fociété qui les a retranchés de fon fein. Le quatrième enfin découvrira les moïens de rentrer dans les droits perdus par la mort civile.

Tel eft le plan, fuivant lequel on a crû devoir présenter tout ce qui fe peut dire fur cette importante matiére.

Nous diviferons donc cette partie en quatre Livres. Dans le premier, on traitera des condamnations qui opérent la mort civile, & l'on entrera dans le détail de ces différentes condam

nations.

Dans le fecond, on examinera dans quel tems commence la mort civile.

Dans le troifiéme, on traitera de fes effets.

Dans le quatrième enfin, on expliquera quand & comment elle peut ceffer.

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S

8.80

LIVRE

3636363636:363036

I.

Des Condamnations qui opèrent la Mort Civile.

les

UIVANT le plan que nous nous fommes propofé, loix des Romains, & leurs ufages, fur chacune des matiéres que nous traiterons, fixeront toujours notre attention. Ainfi, nous ferons un Chapitre exprès, pour examiner quelles étoient les peines qu'ils emploïoient contre les coupables, & qui caufoient le changement d'état.

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