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la fentence n'aïant point reçu de notification. On n'écouta pas même les offres que faifoit l'intimé, de rapporter le procès

verbal de l'exécution.

Le fecond arrêt rapporté par Auzanet n'eft pas moins décifif. Un notaire est condamné en 1582. aux galères perpétuelles. Il appelle de cette fentence, fans relever fon appel. Les pourfuites furent difcontinuées jufqu'en 1609. qu'il tranfigea fur l'accufation & fur l'intérêt civil: il n'avoit point ceffé d'exercer fa charge. En 1614. trente-un ans après la fentence, le procureur fiscal requiert qu'attendu la condamnation aux galères de 1582. défenfes lui fuffent faites d'exercer fa charge de notaire. Sentence qui prononce ces défenfes. Il en appelle en la cour; & pour conferver son état, il se fonde sur ce que l'appel avoit fufpendu l'effet de la condamnation, & que l'infamie ne pouvoit être acquife que par la confirmation de la fentence. Sur ce, arrêt le 5 Mai 1616. par lequel l'appellation & ce au néant, le principal évoqué, & y faifant droit, le crime déclaré éteint & aboli, filence impofé au procureur fifcal, & permis à l'appellant d'exercer fa charge de notaire comme auparavant. Si la fentence de condamnation eût été exécutée, le notaire auroit été dans les liens de la mort civile. N'y aïant point eu d'exécution, il fut jugé nonfeulement exempt du fupplice, mais même innocent, & capable des fonctions publiques les plus délicates & les plus intéreffantes; parceque la prescription de vingt ans efface toute ignominie & innocente pleinement.

On trouve dans le journal des audiences, to. 2. liv. 2. ch. 38. un arrêt du 1 2 Août 1659. qui a jugé également que la fentence de condamnation à mort par contumace, non exécutée, n'interrompoit point la prefcription de vingt ans ; & l'arrêtifte a grand foin de remarquer qu'il n'y a que l'exécution qui puisse lui faire obftacle.

On pourroit encore invoquer ici deux arrêts que nous avons rapportés dans le chapitre précédent, fection 3. dont l'un fe trouve dans Brodeau, lett. C. fomm. 47. nomb. 1o. & eft du 20 Décembre 1613. L'autre de 1566. rapporté par Maynard, liv. 4. chap. 52. A l'égard de ce dernier, on peut encore faire une obfervation, qui eft què cet arrêt fut rendu au parlement de Toulouse cinq ou fix mois après l'enregistrement de l'ordonnance de Moulins, dont l'article 28. comme nous l'avons remarqué plus haut, pourroit jetter quelques nuages fur le fiftême que nous foutenons ici. Cette ordonnance eft du mois de Février

1566. Elle fut enregistrée le 28 Mars fuivant au parlement de Touloufe; & c'eft après cet enregistrement que ce parlement décide que la condamnation, même contradictoire & en dernier reffort, n'opére de mort civile qu'autant qu'elle a reçu d'exécution publique. On ne peut donc pas douter de l'interprétation qu'on a toujours donnée à l'article 28. de l'ordonnance de Moulins, & il est évident que les parlemens aïant pénétré fon efprit, ont perpétuellement été convaincus que la feule exécution. publique pouvoit donner quelqu'effet à la condamnation, foit contradictoire, foit par contumace.

C'est à la fuite & au milieu, pour ainfi dire, de cette jurifprudence univerfelle, qu'a été faite l'ordonnance de 1670. Et tous fes articles portent l'empreinte de la vérité que nous avons établie jufqu'ici. Ils parlent tous du jour de l'exécution publique de la fentence de condamnation. Tit. 17. art. 26. Si le condamné fe représente, ou est mis prifonnier dans l'année de l'exécution du jugement de contumace. Art. 28. Si les condamnés ne fe repréfentent, ou ne font conftitués prifonniers dans les cinq années de l'exécution de la fentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes & confifcations feront réputées contradictoires, &c. Art. 29. Le condamné qui décédera après les cinq années.... sera réputé mort civilement du jour de l'exécution de la fentence de contumace. L'article 16. prefcrit l'exécution publique pour toutes les condamnations infamantes, & la fignification au domicile, ou à la porte de l'auditoire, pour les plus fimples condamnations pécuniaires. Enfin l'article 17. régle la preuve de l'exécution.

Mais ce qui met l'efprit du législateur dans tout fon jour, c'eft la différence qu'il fait entre les condamnations qui emportent mort civile, ou infamie, & celles qui ne tendent qu'à des peines pécuniaires, ou autres qui ne touchent point à l'état du condamné. Il veut que les premieres, quand elles emportent mort civile foient exécutées par effigie en place publique ; & quand elles ne vont qu'à l'infamie, qu'elles foient infcrites fur un tableau, qui doit être auffi expofé en place publique. A l'égard des autres, il fuffit de les fignifier au condamné, à fon domicile, quand il en a un, fans autre folemnité.

Quel peut être le motif de cette différence ? Il est bien fenfible. Comme les premieres frapent l'état du condamné, qui devient mort civilement, ou infâme, il eft néceffaire que la fociété foit informée de ce changement qui arrive dans l'état d'un de fes membres, afin qu'elle puiffe régler fes démarches avec lui fur la

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fituation dans laquelle il fe trouve, par l'effet de ce jugement que l'on publie ainfi. A l'égard des autres condamnations qui ne touchent point à l'état, il eft fort peu important pour la fociété, qu'elle fçache qu'un de fes membres a été condamné à païer une fomme, ou à faire une réparation d'honneur. Ces condamnations n'empêchent point que celui contre qui elles ont été prononcées ne demeure toujours citoïen, & qu'il ne conferve cette qualité dans tout fon entier. Il eft donc le feul pour qui il foit intéreffant de connoître la condamnation qu'il a encourue. C'est pourquoi on se contente de la lui fignifier à fon domicile ; & fi l'ordonnance veut, en cas qu'il n'ait point de domicile, qu'on l'affiche à la porte de l'auditoire, ce n'eft pas dans l'intention qu'elle foit notifiée au public: c'est seulement afin que le condamné, à qui on ne peut la faire connoître autrement, en puiffe être informé par la voïe de la renommée.

L'efprit général de cette ordonnance eft donc vifiblement de ne donner quelqu'effet aux jugemens de contumace, que du jour de leur exécution. C'est-là le terme qu'elle fixe à leur force & à leurs effets: elle ne parle que des fentences exécutées, elle n'en connoît point d'autres.

On ne trouve que deux exemples où il ait été befoin de rappeller cette maxime, conftamment maintenue depuis l'ordonnance de 1566. jufqu'à celle de 1670. qui l'a fi clairement adoptée. Le premier de ces exemples eft dans l'espèce de l'arrêt du 6 Juillet 1703. rapporté au journal des audiences, & rendu fur les conclufions de M. l'avocat général Jofeph-Omer Joly de Fleury. Il paffa pour conftant, lors de l'arrêt, que la prefcription de vingt ans fe compte à die perpetrati criminis, nonobftant les informations, decrets, même une fentence par contumace, pourvu qu'elle ne foit exécutée. Et l'arrêt confirma ces maximes.

Le fecond exemple eft dans l'efpèce d'un arrêt du 12 Juillet 1746. que nous avons entendu prononcer en l'audience de la grand'chambre, après avoir affifté à tous les plaidoïers. Le nommé Defvernaïes fut condamné par contumace au commencement du mois d'Avril de l'année à être pendu. Cette fentence ne fut exécutée qu'au mois d'Octobre fuivant. Huit jours après qu'elle eut été prononcée, Desvernaïes se marie avec une fille chez laquelle il s'étoit réfugié dès le commencement de l'inftruction de fon procès, pour éviter les pourfuites de la juftice. Comme il étoit mineur, il eut befoin, pour la validité de ce mariage, que fa mere, qui étoit mariée en fecondes nôces, lui don

nât fon confentement; ce qu'elle fit par acte fous fignature privée. L'archevêque de Lyon, pasteur des parties, donna difpenfe de la publication des trois bans dans la paroiffe de Defvernaïes. De ce mariage, contracté entre la prononciation & l'exécution du jugement par contumace, naquit un enfant au mois d'Octobre, huit jours après l'exécution de la fentence. Cet enfant mourut en bas âge, & fa mort fit naître la question de fçavoir fi la femme de Defvernaïes pouvoit recueillir la fucceffion de cet enfant comme héritiere légitime, en païs de droit écrit.

Les héritiers collatéraux attaquoient le mariage, 1°. comme contracté après la prononciation d'un jugement qui emportoit mort civile, fans qu'il fût befoin d'exécution: 2°. "comme contracté par un mineur, fans confentement valable: 3°. comme aïant été célébré fans publication de bans préalable. Sous ces trois prétextes, ils en interjettérent appel comme d'abus. M. Gilbert de Voifins, lors avocat général, aujourd'hui préfident à mortier, qui portoit la parole, prouva que les moïens tirés du défaut de confentement & de bans ne faifoient rien dans cette espèce. Ses raisonnemens à cet égard feroient déplacés ici. Quant à la mort civile qu'on prétendoit être opérée par la feule condamnation, il dit que pour décider il falloit établir ce que c'est que la mort civile. C'eft, dit-il, l'état d'un homme qui eft retranché de la fociété, & qui ne peut plus contracter avec elle. Cela pofé, continuoit ce magiftrat, comment veut-on qu'un jugement prononcé dans le fecret d'une chambre criminelle faffe connoître à la fociété qu'elle ne peut plus contracter avec le condamné? Il faut donc, pour qu'elle en foit instruite, que le jugement ait été rendu public. Or il ne peut l'être que par l'exécution. D'où il s'enfuit que la mort civile ne doit commencer que du jour de l'exécution du jugement, foit par contumace, foit autrement. Il finit en difant que le tit. 17. de l'ordonnance de 1670. doit régler la matiére en queftion. Enfin, conformément à fes conclufions, il intervint arrêt, qui déclara qu'il n'y avoit abus dans le mariage, & condamna les appellans en l'amende & aux dépens.

par

La maxime que nous foutenons ici eft donc adoptée par la jurifprudence de tous les tems & de tous les parlemens, & le ministère public. Les auteurs la regardent auffi comme un principe certain. Voici comment s'expliquent les annotateurs de Dupleffis, traité des matiéres criminelles, aux notes fur le dernier mot du chapitre 2. » C'est du jour de l'exécution de la fen

»tence, difent-ils, que les cinq ans de la fentence de contumace » commencent à courir; ainfi, fi cette fentence par contumace » n'étoit point exécutée, le condamné, en quelque tems qu'il vint » à décéder depuis la condamnation, mourroit integri statûs; au >> lieu que s'il meurt fans s'être représenté dans les cinq ans, après » l'exécution de la fentence de contumace, il fera réputé mort » civilement du jour de l'exécution de la fentence, fi la peine » prononcée eft telle qu'elle emporte mort civile ou naturelle. » L'exécution de la fentence par contumace produit encore un » autre effet; c'eft que depuis ce tems le crime ne peut s'effacer >> par une prescription moindre de trente ans ; au lieu que fi la » fentence n'étoit point exécutée, quoiqu'il y eût eu décret dé» cerné, & toutes les autres pourfuites faites jufqu'à la sentence » difinitive inclufivement, le crime fe purgeroit par la pref>>cription de vingt ans. ››

Bafnage, fur l'article 143. de la coutume de Normandie, Boucheul, fur l'article 200. de celle de Poitou, établissent que la confiscation n'eft acquife que par condamnation exécutée, & qu'après vingt ans, fans exécution, elle eft prescrite.

SECTION I I.

Comment Pexécution d'un jugement par contumace doit étre constatée.

Puifque l'état d'un homme condamné par contumace dépend de l'exécution du jugement, il eft effentiel que cette exécution puiffe être conftatée juridiquement. C'eft pourquoi l'ordonnance de 1670. tit. 17. art. 17. ordonne que le procès - verbal d'exécution fera mis au pié du jugement, figné du greffier feulement.

Il faut donc, aux termes de la loi, pour que cette exécution demeure conftante, & qu'on puiffe, en cas de befoin, la prouver aux yeux de la juftice, qu'il y ait un procès-verbal dressé & figné par le greffier; & afin qu'il ne refte aucune incertitude à cet égard, & que d'un coup d'œil on puiffe décider du fort du condamné, ce procès-verbal doit être inscrit au pié du jugement même.

Quoique le texte de l'ordonnance foit précis à ce fujet, on agita cependant en 1745. la queftion de fçavoir fi une fimple note, écrite à la vérité de la main du greffier, mais fans date & fans signature, peut fuppléer au procès-verbal requis par

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