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régle générale, qui veut que tous les biens d'un homme mort civilement foient confifqués. Il ne nous en refte plus qu'un fort: petit nombre à indiquer.

La premiere regarde l'ufufruit, qui ne tombe jamais dans la confifcation. Quand un ufufruitier meurt civilement, fon ufufruit fe confolide à la propriété, & ne tourne point au profit du confifcataire.

En effet, ou la mort civile eft accompagnée de la mort naturelle, ou elle ne l'eft pas. Dans le premier cas, il ne peut pas y avoir de doute: puifqu'un ufufruit ne peut fubfifter qu'autant que vit la perfonne fur la tête de qui il réside. Au second cas, il eft vrai que l'ufufruitier vit encore: mais, comme il n'eft plus compté pour rien, dans la fociété, on ne peut faire réfider aucun droit fur fa tête.

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Il eft encore une efpéce de biens qui ne tombe jamais en confifcation: ce font les appanages. Si un appanagifte tomboit dans le cas de la confiscation l'appanage retourneroit au Roi, non à titre de confifcation; mais à titre de réunion au domaine. La raison eft qu'un appanage eft une portion du domaine de la couronne, accordée par forme de provifion, aux fils de roi, & à leurs defcendans, de mâle en mâle. Lorfqu'il ne fe trouve point de mâles, il ne paffe point aux filles; mais il eft réuni de plein droit au domaine : & cette réunion, ou confolidation, fe fait d'elle-même, & fans aucune formalité; parcequ'à proprement parler, un appanage ne fort jamais du domaine, & n'en eft jamais féparé.

Au refte, il faut obferver que tous les biens d'un homme condamné pour crime de lèze-majefté appartiennent au Roi, fans aucune distraction. Ceux même qui font fujets au droit de retour, ou qui font fubftitués, font enveloppés dans la confiscation. C'est la difpofition textuelle de l'ordonnance de François I, du mois d'Août 153.9.

DISTINCTION V.

Quels font les effets de la confifcation?

Nous allons d'abord examiner de quelle nature font les biens confifqués, par rapport au confifcataire. Ainfi, lorfque la confifcation tourne au profit du Roi, nous verrons fi elle fait partie du domaine de la couronne, ou s'ils font regardés comme

une acquifition perfonnelle, & dont il peut difpofer à fon gré, même par aliénation à perpétuité. Nous examinerons enfuite fi dans le cas où la confifcation paffe à un feigneur particulier les biens qui y font compris font propres, ou acquêts en fa perfonne.

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Ces difcuffions nous conduiront naturellement à examiner quelle nature prennent ces biens fur la tête des héritiers du condamné, lorfque le Roi, ou tout autre feigneur confiscataire leur fait remife de la confifcation. Nous verrons enfuite fi les mêmes biens, rendus au condamné lui-même, qui a été reftitué par le prince, changent de nature; c'est-à-dire, s'ils deviennent acquêts dans le cas où ils étoient propres aupa

ravant.

Il est un fait inconteftable, & trop notoire pour qu'on s'arrête ici à le prouver, qui eft que le domaine du Roi eft inaliénable, & hors du commerce. Ainfi, le prince lui-même ne peut pas difpofer à perpétuité d'aucuns des biens qui le compofent. La raifon eft que ce domaine n'appartient point en propriété au prince qui eft actuellement fur le trône : il n'en a que la jouiffance. Cette propriété appartient à la couronne. C'est le bien de l'état. Cependant, il peut difpofer librement, & à perpétuité, des fiefs, arriére-fiefs, & autres immeubles relevant du domaine, & qui lui échéent à titre de confifcation. Et il n'eft point befoin que ces aliénations foient homologuées au parlement de Paris, qui eft confervateur des droits de la couronne, & du domaine du Roi. Il fuffit qu'elles le foient en la chambre des comptes. La raifon eft que le Roi, comme nous l'avons dit, eft, en quelque forte, ufufruitier de fon domaine. Or nous avons établi ailleurs que les biens confifqués tournent, même quant à la propriété, au profit de celui qui a l'ufufruit de la juftice confifcante, lors de la confifcation: par conféquent ce n'eft point le domaine, ce n'eft point l'état qui profite des biens dont il eft ici queftion; c'eft la perfonne du Roi abftraction faite de toutes fes qualités. Auffi voïons-nous, comme nous le dirons bientôt, que nos Rois donnent tous les jours ces fortes de biens.

Il faut cependant remarquer que les biens confifqués peuvent être réunis au domaine; auquel cas, ils deviennent inalienables, comme les autres biens dont il eft composé.

Cette réunion fe fait en deux façons; ou expreffément, ou tacitement. Elle se fait expreffément, lorfque le Roi l'ordonne

par lettres patentes enregistrées au parlement, & en la chambre des comptes.

Elle le fait tacitement, lorfque les receveurs & officiers du Roi les ont tenus & adminiftrés par l'efpace de dix ans, & qu'ils ont entré, pendant ce temps, dans les comptes du domaine. C'eft la difpofition de l'article 2 de l'ordonnance faite à Moulins, en 1566, pour la réunion & conservation du domaine.

Lorfque le Roi ne juge pas à propos de remettre ces biens aux héritiers du condamné; s'ils font mouvans de feigneurs particuliers, il faut qu'il en vuide fes mains dans l'an & jour de la confifcation prononcée. C'eft la difpofition de l'ordonnance de 1304. Et plufieurs coutumes y font textuellement formelles.

La raifon eft que d'un côté le Roi ne peut pas relever de fes fujets. La qualité de vaffal eft incompatible avec celle de fouverain; du moins relativement aux fujets de la fouveraineté : mais d'un autre côté, il n'eft pas jufte que le feigneur perde les droits attachés à fon fief; ce qui arriveroit fi le Roi confervoit les arriere-fiefs qui lui échéent à titre de confiscation, & qui relévent de feigneurs particuliers. Pour éviter ces inconvéniens, le Roi fe défait dans l'an, qui eft le tems où les droits seigneuriaux font dûs pour raifon de mutations.

Cependant le Roi ne doit pas non plus être gêné au point de ne pouvoir pas, par confidération pour un de fes fujets, conferver un héritage qui lui plairoit, & où il voudroit, par exemple, faire bâtir. En ce cas, s'il juge à propos de conferver cet héritage, il peut éteindre la mouvance, en donnant au feigneur une indemnité proportionnée à la valeur de cette mouvance, que le Roi lui achéte.

Si l'on regarde les biens confifqués au profit du Roi comme des acquifitions en fa perfonne, il en eft de même de ceux qui sont confifqués au profit des feigneurs particuliers. On les met au nombre des acquêts; enforte que, quand un feigneur hautjufticier meurt fans enfans, le fief & la haute-justice qui y eft attachée, s'ils lui viennent de fucceffion, paffent aux héritiers de la ligne d'où cette juftice eft provenue; au lieu que tous les biens immeubles, même féodaux, qui lui font échus à titre de confifcation, comme acquêts, appartiennent indistinctement aux héritiers les plus proches, habiles à fuccéder aux immeubles & acquêts: en obfervant néanmoins que, quant aux fiefs, les mâles excluent les fémelles. Il fuit encore de-là que le feigneur confifcataire en peut difpofer en totalité par teftament, dans les

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coutumes qui permettent de tefter de tous les acquêts. Une autre conféquence encore à tirer eft que la veuve n'a point de douaire coutumier à y prétendre. Enfin,lorfque ces confifcations tombent pendant la communauté d'entre mari & femme, elles font comptées au nombre des conquêts de communauté. En un mot un immeuble échu à titre de confifcation fe régle en tout point comme un véritable acquêt. Dumoulin, fur l'article 43 de la coutume de Paris, glof. 1, n. 183.

De ce que les biens provenant de confifcation font regardés comme des acquêts, il fuit que, s'ils relèvent d'un autre feigneur que celui qui profite de la confifcation, ils doivent, quant à la mouvance féodale, tous les droits de mutation, fuivant les coutumes dans le reffort defquels ils font fitués.

Cette qualité d'acquêts, que prennent fur la tête du confifcataire les biens confifqués, donne lieu à une autre question, qui confifte à fçavoir fi les lignagers du condamné peuvent exercer le retrait lignager, fur l'héritage confifqué,contre le confiscataire.

Il eft fans difficulté qu'ils ne le peuvent pas. La raifon eft que le retrait n'a jamais lieu, dans aucune coutume, que dans le cas d'une vente, ou d'un acte équipollant à la vente. En un mot, il faut que celui qui aliéne ait reçu un prix de la chose aliénée. Toute difpofition à titre gratuit eft à l'abri de cette action. Or, quoique la confifcation foit une véritable aliénation, on ne peut pas la mettre au nombre des ventes; puifqu'elle eft abfolument gratuite. Nous voïons toutes les coutumes occupées du foin de faire restituer à l'acquéreur, par le retraïant, le prix de la chofe retirée, avec les loïaux-coûts. Dans le cas d'une confifcation, où eft ce prix, où font ces loïaux-coûts qu'il faut reftituer? C'est pour cela que les donations, les transactions, & tous les autres actes tranflatifs de propriété, à titre gratuit, ne font jamais fujets au retrait lignager.

Il est encore une autre raifon. C'eft que le retrait ne peut jamais s'exercer que par celui qui eft habile, ou qui peut, fuivant l'ordre des dégrés, devenir habile à fuccéder à celui qui aliéne. Or la confifcation empêche tous les parens & lignagers du condamné de fe dire habiles à lui fuccéder.

Cette question a été décidée par plufieurs arrêts du parlement de Rouen, rapportés par Bérault, fur l'article 452. de la coutume de Normandie. Mais Bafnage, fur le même article, obferve qu'il faut que le feigneur fe foit mis en poffeffion de l'héritage confifqué; fans quoi il rentre dans le commerce de

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la famille du condamné ; & il en rapporte un arrêt du même parlement en cette efpéce: le feigneur de Nonant, aïant négligé de fe mettre en poffeffion d'un bien confifqué fur un de ses vaffaux qui avoit été condamné, reçut au contraire un aveu qui lui fut préfenté par un des enfans du condamné. Ces héritages furent dans la fuite décrétés. Le frere de celui fur qui le décret avoit été formé fe pourvut en retrait. Le feigneur s'y oppofa, fous prétexte de la confifcation qui avoit été prononcée à fon profit. Le retraïant argumenta de la négligence du feigneur, qui non-feulement ne s'étoit pas mis en poffeffion des biens confifqués; mais qui avoit reçu les aveus des héritiers du condamné, & les avoit fait appeller à fes plaids comme fes vaffaux, quoiqu'ils ne le fuffent qu'à titre de poffeffeurs de ces mêmes héritages: &, par arrêt du 17 Mai 1657, le retrait fut adjugé.

Il est toujours vrai nonobftant cet arrêt, que le retrait n'a point lieu contre la confifcation, Le feigneur ne l'avoit point exercée. Les biens n'étoient point fortis de la famille, & les lignagers, par la négligence du feigneur, avoient confervé tous leurs droits fur ces biens.

La queftion de fçavoir quelle eft la nature des biens rendus par le confifcataire aux héritiers du confifqué, s'ils deviennent acquêts en leur perfonne, ou s'ils confervent la qualité qu'ils avoient auparavant, a été fort agitée en 1650, au parlement de Paris. L'arrêt & les plaidoïers font rapportés dans le journal des audiences; & comme cette question eft d'une très-grande importance, nous croïons devoir expofer ici les moïens fur lesquels on fe fondoit de part & d'autre, & les motifs qui déterminerent M. Talon avocat général dans fes conclufions.

Florimond Dupuy, feigneur de Vatan,fut condamné pour crime de rébellion contre le Roi, qui remit la confifcation à la fœur du condamné. Après la mort de cette fœur, il s'éleva une conteftation entre les parens paternels & les parens maternels. Elle étoit fondée fur ce que, d'un côté les paternels prétendoient que la terre de Vatan étant un propre paternel fur la tête du fieur Dupuy, elle avoit confervé cette qualité au moïen de la remife que le Roi en avoit faite à la fœur du condamné, fon héritiere, & qu'ainfi les parens maternels en devoient être exclus. Ceux-ci au contraire foutenoient que cette terre aïant été confifquée au profit du Roi, pour crime de lèze-majesté,étoit fortie de la famille, & n'y étoit rentrée que par une pure donation; qu'ainfi c'étoit

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