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Normandie, où la confifcation tourne au profit du feigneur féodal.

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CHAPITRE I V.

De la jouissance de l'ufufruit, des penfions viagères & du

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l'on confidére la naturé de l'ufufruit, il paroît qu'il eft éteint par la mort civile de l'ufufruitier, & confolidé à la propriété. En effet, l'ufufruit accordé à une certaine perfonne ne peut appartenir qu'à elle ; & fi quelqu'un peut la représenter dans la jouïffance de ce droit, ce ne peut être que pendant le tems où elle en pourroit jouïr elle-même d'où il résulte : que l'ufufruitier devenant incapable de pofféder aucun bien en vertu de la mort civile, les héritiers ou créanciers ne peuvent le repréfenter dans l'exercice d'un droit qui ne réfide plus fur fa tête. On trouve, dans les inftitutes de Juftinien, un texte précis à cet égard, qui décide que l'ufufruit finit par le grand & par le moïen changement d'état. Finitur autem ufusfructus morte ufufructuarii, & duabus capitis diminutionibus, maximâ & media. Inftitut. de ufufructu. §. 3. La loi 16, §. 2, cod. de ufufructu, contient la même difpofition. Neque per omnem capitis diminutionem hujufmodi detrimentum imminere noftris patimur subjectis. Quare enim fi filiusfamilias fuerit is qui ufumfructum babet, fortè ex caftrenfi peculio ; uti nec patri ufusfructus acquiritur, ei poffeffum, per emancipationem eum amittat? Sed fecundùm quod definitum eft, tunc eum tantummodò definere, cum ufufructuarius, vel res pereat, & tantummodò eum cum animâ, vel rei fubftantiâ expirare; nifi prædiéta exceptionis vigor reclamaverit, exceptâ videlicet tali capitis diminutione, qua vel libertatem, vel civitatem Romanam poffit adimere. Tunc etenim ufusfructus, omnimodò ereptus, ad fuam revertatur proprietatem.

C'eft auffi le fentiment de nos auteurs. Voïez Bornier, fur l'article 29, du titre 17, de l'ordonnance de 1670.

SECTION I I.

Des penfions viagéres.

Le principe que nous avons établi plus haut, qui eft que les condamnés à une peine emportant mort civile font capables de recevoir des alimens, fuffit pour décider qu'ils ne perdent pas ceux dont ils jouïffoient; c'est-à-dire, les penfions viagéres qui leur avoient été faites avant leur condamnation. Cette décifion d'ailleurs eft textuellement énoncée dans les loix Romaines. Legatum in annos fingulos, vel menfes fingulos relictum, vel fi babitario legetur, morte. quidem legatarii legatum intercidit : capitis diminutione tamen interveniente, perfeverat; videlicet, quia tale legatum in facto potiùs quàm in re confiftit. L. 10, ff. de cap. minut.

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In fingulos annos relictum legatum fimile eft ufuifructui, cum morte finiatur. Sanè capitis diminutione non finitur, cum ufusfructus finiatur. L. 8, ff. de ann legat.

Ces loix ont été adoptées par notre jurifprudence. Il y en a un arrêt rendu en la tournelle criminelle du parlement de Paris le 5 Septembre 1699, fur les conclufions de M. Joly de Fleury avocat général. Il eft cité par la Combe, en fon traité des matiéres criminelles, part. 1, chap. 1, n. 18.

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Renuffon, en fon traité du douaire, chap. 12, n. 31 & fuiv. foutient qu'une femme condamnée à une peine emportant mort civile, n'étant plus du nombre des citoïens, perd fon douaire, & qu'il devient éteint & confolidé à la propriété. Il rapporte cependant un arrêt rendu en la grand'chambre le 29 Juillet 1695, qui a jugé qu'il n'étoit pas confolidé, & qui en conféquence en a accordé la jouïffance aux parens de la femme, fa vie durant mais il réfulte toujours de cet arrêt que la veuve a été jugée indigne de jouïr de fon douaire.

De la Combe, à l'endroit cité dans la diftinction précédente, pense au contraire que la mort civile par condamnation n'éteint point le douaire. Il le regarde comme une penfion viagére qui doit tenir lieu d'alimens.

Il y a lieu de croire que fon avis doit être fuivi lorfque le douaire eft affez modique pour n'être regardé que comme une penfion alimentaire : mais il faut obferver que cette grace n'est point en faveur de celles qui ont été condamnées par contumace à la mort naturelle; parceque la loi ne veille point à leurs befoins.

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CHAPITRE V.

Du droit de retour au profit des donateurs.

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Ous avons vu plus haut, en parlant de la confiscation que les biens donnés par un pere ou une mere à leur enfant leur retournent en cas de mort civile de cet enfant, par droit de retour; & ne tombent point dans la confiscation: mais il est ici question de fçavoir fi, dans le cas où la mort naturelle n'accompagne pas la mort civile, ce droit peut être exercé auffitôt après la condamnation, ou s'il faut attendre l'événement de la mort naturelle. Ce qui donne lieu de douter, c'est qu'on peut regarder ces biens comme étant en quelque forte fubftitués, & devant retourner au donateur dans le cas prévû par la loi ou par l'acte de donation. Or nous avons vû que les biens fubftitués paffent à ceux qui font appellés à la fubftitution, dans l'instant de la mort civile du grévé.

Mais cette comparaifon du droit de retour avec le fideicommis porte abfolument à faux. En effet, le grévé n'eft propriétaire des biens fubftitués que d'une maniére imparfaite; puifqu'il ne peut pas les aliéner, & que l'appellé ne les recueille point à titre fucceffif, mais en vertu de l'acte de fubftitution; au lieu que le donataire est véritable propriétaire des biens fujets au retour. Il peut, comme nous l'avons vû, les aliéner, même à titre gratuit, par acte de derniere volonté; fauf au donateur à revendiquer la portion dont les coutumes défendent de difpofer dans les propres. C'est donc comme héritier des propres que le pere recueille ces biens. Il eft vrai que cette fucceffion eft d'une espéce extraordinaire, & eft fondée fur des motifs particuliers: mais ce n'en eft pas moins une fucceffion, qui doit, à bien des égards, fuivre les régles communes aux fucceffions. Or tous les biens qui compofent la fucceffion d'un condamné appartiennent au fisc au

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moment de la condamnation. Ceux dont il eft ici question doivent donc y être enveloppés: mais les raifons qui ont donné occafion à l'établiffement du droit de retour font qu'ils retournent au donateur après la mort naturelle du condamné; en forte que le fifc jouït pendant tout le tems intermédiaire.

Tous les écrivains qui ont eu occafion de parler de cette matiére attestent que la mort civile ne donne point ouverture à ce droit, & que le donateur, pour pouvoir l'exercer, doit attendre la mort naturelle du donataire. La raifon qu'ils en donnent est que, foit qu'il foit ftipulé, foit qu'il ne le foit pas, il tire toute fa force d'un contrat. Or toutes les fois qu'il eft queftion de mort dans un contrat, cela ne doit jamais s'entendre que de la mort naturelle. Voiez Bornier, fur l'article 29, du titre 17 de l'ordonnance de 1670. La Roche-Flavin, liv. 2, lett. M, tit. 4, art. 33, & Maynard, liv. 2, chap. 91..

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De l'exécution du teftament fait avant la mort civile.

OUR déterminer fi le teftament d'un homme condamné à

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une peine emportant mort civile doit être exécuté, il faut diftinguer deux cas. Ou le teftament paroît avoir été fait depuis le crime commis; ou il eft conftant qu'il a été fait avant le crime & dans un tems non fufpect. Ainfi nous allons divifer ce chapitre en deux sections, dans chacune defquelles nous allons examiner un de ces deux cas..

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Du teftament fait depuis le crime commis.

Les loix Romaines & les fentimens des auteurs fe réuniffent

pour dire que dans ce cas le teftament eft annullé par la condam

nation. Si cui aquâ & igni interdictum fit, ejus nec illud teftamentum valet, quod antè fecit, nec id quod pofteà fecerit. L. 8, §. 1, ff. qui teftam. fac. poff.

Irritum fit teftamentum, quotiens ipfi teftatori aliquid contigit, putà fi civitatem amittat, per fubitam fervitutem, &c. L. 6, §. 5, ff. de injufto, rupto, irrito fact. teftam.

Sed & fi quis fuerit capite damnatus, vel ad beftias, vel ad gla dium, vel aliâ pœnâ que vitam adimit, teftamentum ejus irritum fiet; & non tunc, cum confumptus eft, fed cùm fententiam paffus eft. Nam unc pæna fervus efficitur. Ibid. §. 6.

Enfin on lit ces mots dans les institutes, §. 4, Quib. mod: teftam. infirmentur. Alio autem modo teftamenta jure fa&ta infirmantur, veluti cum is qui facit teftamentum capite diminutus fit.

La raifon eft que, quoiqu'un homme qui n'eft point condamné ne foit pas mort civilement, & qu'à la rigueur il foit capable de tefter: il y a tout lieu de craindre que fi le teftament qu'il pourroit faire, après un crime qui doit le priver de tous fes biens, avoit lieu; les legs qu'il contiendroit ne fuffent frauduleux, foit dans l'intention de priver le fifc, foit dans l'intention de continuer de jouïr des biens légués par des conventions fecrettes entre lui & les légataires.

Au refte le foldat condamné pour délit militaire est excepté de la rigueur de ces loix. Nifi fortè miles fuerit ex militari delicto condemnatus. Nam huic permitti folet teftari, ut divus Hadrianus refcripfit ; &, credo, jure militari teftabitur. L. 6, §. 6, ff. de injust. rupto, irrito fact. teftam.

SECTION II.

Du teftament fait avant le crime commis.

Tous les auteurs que nous avons confultés font d'avis que la condamnation annulle le teftament, même fait avant le crime commis; & il femble que c'eft la conféquence qui fe doit tirer de la comparaifon que l'on peut faire des loix Romaines avec

les nôtres.

La loi 8, §. 1, ff. Qui teftam. fac. poss. après avoir décidé que la condamnation annulle le teftament fait auparavant, ajoûte ces mots, qui peuvent être regardés comme des motifs de décifion: Bona quoque qua tunc habuit, cum damnaretur, publicabuntur. On peut dire que les loix Romaines, prononçant la confifcation comme une peine du crime, ont voulu y affujettir non-feulement les biens qui fe trouveroient dans la fucceffion ab inteftat du condamné, mais encore ceux dont il auroit difpofé par tef tament; & qu'elles n'ont pas cru devoir favorifer davantage les légataires & les héritiers teftamentaires, que les héritiers du fang: ce qui tomberoit également & fur les teftamens faits avant le

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