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CHAPITRE VIII.

De la diffolution des fociétés.

OUTE fociété, de quelque nature qu'elle puiffe être, ceffe par la mort civile de l'un des affociés. Les loix Romaines contiennent fur cette matiére des loix expreffes au digefte, pro focio.

Ces loix ont été adoptées dans nos mœurs. L'auteur des loix civiles, partie 1, livre I, titre 8, n. 15, nous en eft garant. Il dit que la mort civile opére le même effet à l'égard de la fociété que la mort naturelle; parceque la perfonne, étant hors d'état d'agir, eft à l'égard de la fociété comme fi elle étoit

morte.

C'eft auffi le sentiment d'Argou, livre 3, chapitre 32.

Il eft certain que toute fociété qui eft faite dans les régles, & qui a pour but un objet honnête, eft fous la protection des foix, & ne peut fubfifter qu'à l'abri de cette protection. Or un homme mort civilement n'eft plus protégé par les loix. Il ne peut donc plus être membre d'une fociété.

D'ailleurs il eft conftant que tout affocié doit avoir la faculté d'efter en jugement, foit au nom de toute la fociété, contre ceux avec qui elle a des intérêts à difcuter; foit contre fes propres affociés, pour raifon des intérêts qu'il a lui-même dans la fociété. La mort civile lui a ravi la faculté d'efter en jugement. Il ne peut donc être regardé comme afsocié.

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LIVRE I V.

De quelle maniére la mort civile peut cesser ?

Ous allons, fuivant le plan que nous nous fommes prefcrit, examiner d'abord comment, chez les Romains, un citoïen, qui avoit perdu son état, pouvoit le recouvrer. Nous pafferons enfuite au détail de nos ufages fur cette matiére; ce qui fournit naturellement la matiére de deux chapitres,

Avant d'entrer en matiére, nous obferverons que la mort civile étant l'effet d'une condamnation prononcée par le juge en connoiffance de caufe, & fuivant les formes prefcrites par les loix; cette peine doit être irrévocable.

Le juge eft foumis à la loi. Ce n'est pas lui, à proprement parler, qui condamne; c'est la loi elle-même, dont il n'est que l'interpréte. Ainfi, comme c'eft la loi qui a dicté le jugement, le juge ne peut pas le révoquer. Si donc on ne confulte que les régles, il femble qu'un homme condamné à une peine emportant mort civile eft à jamais perdu pour l'état & pour la fociété.

Cependant, comme la pleine puffance réfide dans l'autorité du prince, qui eft le feul légiflateur dans fon roïaume, il est le maître de fouftraire un coupable à la peine prefcrite par la loi ou de la remettre à celui qui y a été condamné, de le rétablir dans les droits de citoïen, & de lui reftituer tous les biens dont le jugement de condamnation l'avoit dépouillé. C'est ce qui fe pratiquoit à Rome. C'eft ce qui s'exécute parmi nous.

CHAPITRE I.

Des loix Romaines fur la manière de faire cesser la mort civile..

L

Es Romains diftinguoient plufieurs dégrés dans les graces que les empereurs étoient dans l'ufage d'accorder aux condamnés qu'ils vouloient traiter favorablement.

Il y avoit ce qu'ils appelloient la reftitution fimple, ou générale, qui remettoit la peine & rendoit les droits de cité mais qui laiffoit fubfifter là note d'infamie contractée par le crime. Indulgentia, patres confcripti, quos liberat, notat; nec infamiam criminis tollit, fed pænæ gratiam facit. L. 3. cod. de general. abolit..

Generalis indulgentia noftra reditum exulibus, feu deportatis tribuit ; non etiam loca militia pridem adempta conceffit, neque integram, atque illibatam exiftimationem refervavit. L. 7, cod. de fentent. pass. & reftitut.

Cette grace ne comprenoit donc que la reftitution des biens. Si ademptis bonis in infulam deportatus fis, quamvis ex indulgentiâ communi rediifti; actiones tamen, quafcumque habuifti, remanent in caufâ bonorum publicatorum : nec ex ordine eft quod petis, ut contrà bæredes tutorum actione's tibi præftentur. L. 5 cod. eod.

Il y avoit une autre forte de reftitution, qui, outre les droits

de cité, rendoit les honneurs & les dignités dont le condamné étoit revêtu avant fa condamnation : mais elle laiffoit fubfifter la perte des biens & la diffolution de la puiffance paternelle. Si deportatus reftitutus dignitatem quidem indulgentiâ principis recuperaverit, in fua autem omnia bona non eft reftitutus L. 2, ff. de fentent. paff. & reftitut.

In infulam deportato filio, bâcque ratione vinculo paternæ poteftatis exempto, fi pofteà ex indulgentiâ divi Alexandri, ut proponis, reditus in patrium folum, præcedenfque dignitas reftituta fit, poteftas tamen patria repetita non videtur. L. 6, cod. eod.

Enfin la troifiéme forte de reftitution étoit celle qui avoit l'effet de rétablir non-feulement dans les dignités, mais même dans les biens; qui rendoit toute la vigueur à la puiffance paternelle, & tous les autres droits qui avoient pû appartenir à celui qui étoit l'objet de la grace du prince; en forte que la condamnation étoit regardée comme non avenue. Cette reftitution s'appelloit restitution en entier. Cum falutatus esset à Gentiano, & Advento, & Opilio Macrino præfectis prætorio, clariffimis viris; item amicis & principalibus officiorum, & utriufque ordinis viris, & proceffiffet; oblatus eft ei Julianus Licinianus, ab Opilio Ulpiano, tunc legato, in infulam deportatus: tunc Antoninus Auguftus dixit: reftituo te in integrum provincia tua; & adjecit: ut autem fcias quid fit in integrum reftituere; honoribus & ordini tuo, & omnibus cateris te reftituo. L. 1, cod. eod.

Il faut encore obferver que, comme la puiffance du prince étoit abfolue & fans bornes, il pouvoit faire grace pour toute forte de peine; en forte qu'il pouvoit également effacer la mort civile encourue par la condamnation aux métaux, comme celle qui étoit l'effet de la déportation.

Toutes les loix que nous avons citées jufqu'à préfent concernent les déportés ; mais on en trouve auffi qui concernent ceux qui font condamnés aux métaux. Cum patrem tuum in metallum damnatum fuiffe proponas, ejus quidem bona meritò à fifco occupata funt : nec adeò quòd ex indulgentiâ meâ pœnâ tantùm metalli liberatus effet, etiam bonorum reftitutionem impetravit, nifi fpeciale beneficium fuper hoc fuerit impetratum. L. 2, cod. eod.

Si in metallum datus in integrum reftitutus fit; perindè ac fi nec damnatus fuiffet, ad munera & honores vocatur. Nec opponet fortunam & cafus triftiores fuos ad hoc folum, ne patria idoneus civis videatur. L. 3, S. 2, ff. de muneribus & honoribus..

Des différentes difpofitions que nous venons de rappeller,

on peut conclure qu'il y avoit deux formes ufitées dans les lettres de reftitution; la reftitution fimple, & la reftitution en entier. La premiere ne rendoit que les droits de cité, & remettoit la peine en laiffant subsister la note d'infamie.

L'autre remettoit le citoïen dans fon premier état.

Les lettres n'avoient qu'un effet proportionné aux claufes qu'elles contenoient ; & cette conféquence fuffit pour décider toutes les questions qui pourroient fe préfenter fur les reftitutions dans le droit Romain.

CHAPITRE II.

Des moïens de faire ceffer la mort civile en France.

A mort civile peut ceffer parmi nous de deux façons; par la grace du prince, & par la loi; ce qui donne lieu de diviser ce chapitre en deux fections.

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Des graces accordées par lettres du prince.

Toutes les graces que le prince accorde font contenues dans des lettres du fçeau. Nous admettons, comme les Romains, différens dégrés dans les graces accordées par le fouverain. Le dégré de la grace dépend de la nature des lettres qui la contiennent. 11 faut examiner ici les différentes efpéces de lettres qui font en ufage parmi nous. C'est ce que nous allons faire, en divifant cette fection en autant de diftinctions, qu'il peut y avoir de fortes de lettres qui remettent les peines prononcées contre un coupable.

Mais, avant d'entrer dans ce détail, il nous paroît néceffaire de faire quelques obfervations préliminaires fur les lettres de grace en matiére criminelle, en général.

Les lettres de grace en matiére criminelle font des lettres par lesquelles fa majefté, préférant la clémence à la rigueur & à la févérité des loix, remet la peine que l'impétrant pourroit avoir

encourue.

Toutes ces lettres font fcellées en forme de charte, ad perpe tuam rei memoriam.

Pour qu'elles puiffent produire leur effet, il eft néceffaire qu'elles foient entérinées dans une jurifdiction. C'est pourquoi elles font toujours adreffées à un juge, pour lui être préfentées par l'impétrant à fin d'entérinement. Cette adreffe doit être faite conformément à l'ordonnance de 1670, & à une déclaration du 27 Février 1703.

L'article 12 du titre 16 de l'ordonnance de 1670 porte: >> Que » les lettres obtenues par les gentilshommes ne pourront être » adreffées qu'à nos cours, chacune fuivant fa jurisdiction & la » qualité de la matiére, qui pourront néanmoins, fi la partie >> civile le requiert & qu'elle le juge à propos, renvoïer l'inftru»ction fur les lieux. »

L'article fuivant porte: » Que l'adreffe des lettres obtenues » par des perfonnes de qualité roturiere fe fera aux baillifs & » fénéchaux des lieux où il y a fiége préfidial : & dans les pro» vinces où il n'y a point de fiége préfidial, l'adreffe se fera aux » juges reffortiffans nuement en nos cours, & non autres; à » peine de nullité des jugemens. >>

L'éxécution de cet article 13 avoit fait naître des conteftations entre les fimples bailliages & fénéchauffées reffortiffans nuement aux cours de parlement, & les bailliages & sénéchauffées auxquelles les fiéges préfidiaux font affis. C'est ce qui a donné lieu à la déclaration du 27 Février 1703.

Cette déclaration porte: » Que l'article 35 de l'ordonnance de » Moulins, & l'article 185 de celle de Blois feront exécutés fe>> lon leur forme & teneur ; & en conféquence que l'adreffe des » lettres de rémiffion, pardon & autres de femblable qualité, >> obtenues par des perfonnes de condition roturiere, feront faites >> aux baillifs & fénéchaux reffortiffans nuement aux cours de >> parlement, dans le reffort defquels le crime aura été commis, » fans que les baillifs & fénéchaux des lieux où il y a fiége pré>> fidial puiffent prétendre que l'adreffe leur en doive être faite, » fi ce n'eft lorfque le crime aura été commis dans le reffort de » leur bailliage ou fénéchauffée; dérogeant à cet égard, en tant » que befoin feroit, à la difpofition de l'article 13, du titre 16 » de l'ordonnance du mois d'Août 1670, & de tous autres édits » & déclarations contraires. >>

» Voulons néanmoins que, dans le cas où le crédit des accu-» fés feroit à craindre dans le bailliage dans le reffort duquel le >> crime aura été commis, les lettres de rémiffion & autres de » semblable nature puiffent être adreffées au bailliage ou à la

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