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bénéfices, & ce dans trois mois, à compter du jour & de la date des préfentes, pour faire fa déclaration expreffe & précise de la confiftance de chacun defdits bénéfices dans la forme prefcrite par l'édit du mois de Novembre 1719: à laquelle déclaration fera jointe, en minute, la procuration du titulaire, dont ledit prieur attestera pareillement la vérité par fa fignature: & le tout fera remis au greffe de la jurisdiction roïale de qui dépen dent lefdits bénéfices, lefquels, pendant ledit délai de trois mois, ne pourront être impétrés, faute par les pourvûs d'avoir fait leurs déclarations dans le tems porté par l'édit du mois de Novembre, auquel il eft dérogé pour ce regard seulement avec ordre de l'exécuter au furplus, fuivant fa forme & teneur. Dans le préambule d'une déclaration du 22 Août 1736, le Roi nous apprend que les Bénédictins Anglois établis à Paris étoient troublés dans la poffeffion des bénéfices dont quelquesuns étoient pourvûs; parcequ'on vouloit leur appliquer les dif pofitions de l'édit du mois de Novembre 1719, & de la déclaration du mois de Février fuivant. Que ces religieux foutenoient qu'à la vérité il leur feroit facile de montrer que, fi la lettre de ces deux loix ne leur eft pas contraire, puifqu'ils n'y font pas nommés, on peut encore moins leur en appliquer l'efprit, à caufe des différences effentielles qui diftinguent leur état de celui des congrégations réformées que le légiflateur a eu en vûe. Mais pour lever tous les doutes, & pour prévenir les entreprises de ceux qui tenteroient peut-être dans la fuite de faire des efforts pour affujettir ces religieux à l'obfervation de ces deux loix quoiqu' elles ne les regardent point, ils ont fupplié fa majesté de vouloir bien s'expliquer fur ce fujet. L'importance de ces représentations porta le Roi à les faire examiner dans fon confeil, & il reconnut d'un côté que les Bénédictins Anglois ne font pas nommément compris dans l'édit du mois de Novembre ni dans la déclaration du premier Février fuivant; qu'une partie même des motifs qui y font exprimés ne peut s'appliquer à ces religieux; & qu'enfin leur zèle pour le bien de la religion & les miffions dont ils font chargés hors du roïaume ne leur permettent pas toujours de fatisfaire littéralement aux formalités établies à l'égard des autres Bénédictins qui font pourvûs de bénéfices. Mais d'un autre côté sa majesté a confidéré que, fila congrégation de faint Maur a été le principal objet de l'édit du mois de Novembre 1719, les termes généraux de la déclaration qui a fuivi cet édit peuvent s'étendre à la

1719,

congrégation des Bénédictins Anglois; que d'ailleurs les deux' principaux motifs de ces loix, c'est-à-dire, l'inconvénient de la perpétuité dans la poffeffion des bénéfices, qui est toujours à craindre, lorfqu'ils font entre les mains des membres d'une congrégation réguliere, & l'intérêt des collateurs, des gradués, des indultaires, ou autres expectans, fouvent fruftrés de leurs droits, faute de connoître les titulaires, ou d'être informés de la vacance des bénéfices, peuvent être appliqués aux Bénédictins Anglois, comme à ceux des congrégations réformées, malgré les différences qui diftinguent les uns & les autres. Mais fi le bien public ne permet pas que l'on difpenfe entiérement ces religieux des précautions que fa majesté a jugé nécessaires par rapport aux congrégations réformées, il eft jufte auffi de prendre à leur égard des tempéramens qui leur rendent l'obfervation de la loi plus facile, en forte qu'ils puiffent y fatisfaire, fans être obligés de manquer à un devoir plus effentiel. C'eft dans cette vûe que le Roi a jugé à propos d'expliquer tellement fes intentions fur cette matiere, que l'exécution de l'édit de 1719, & de la déclaration de 1720, prévienne, dans la congrégation des Bénédictins Anglois, les inconvéniens qu'il a voulu faire ceffer dans les autres, fans mettre cependant aucun obftacle à la continuation de leurs travaux pour le progrès & l'avantage de la religion.

Pour remplir cet objet, le Roi, après avoir, dans les trois premiers articles de cet édit, naturalifé les Bénédictins Anglois, à l'effet de pouvoir pofféder toutes fortes de bénéfices, comme les autres religieux naturels François, à l'exception des archevêchés, évêchés, ou abbaïes de chef-d'ordre, déclare dans l'article IV. que» lefdits religieux qui font pourvûs de bénéfices, à » quelque titre & depuis quelque tems que ce puiffe être, & qui >> fe trouveront actuellement dans le roïaume, feront tenus » dans trois mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour & date de la préfente déclaration, de fatisfaire exacte>>ment à toutes les formalités prescrites par l'édit du mois de » Novembre 1719, ainsi qu'elles ont été expliquées & fixées » par la déclaration du premier Février fuivant. Voulons que » les autres difpofitions qui font contenues dans l'un & dans » l'autre foient pareillement exécutées, fous les peines qui y >> font portées, à l'égard des bénéfices poffédés par aucun defdits » religieux, aïnfi & de la même maniere que fi ils avoient été » nommément compris dans ledit édit & dans ladite déclaration,

» à l'exception néanmoins de ce qui fera dit dans l'article fui

>> vant.

L'article V. porte que » lorfque lefdits religieux feront abfens » hors du roïaume, dans le tems qu'ils feront pourvûs de béné»fices, le prieur du monaftere où ils faifoient leur réfidence » actuelle, avant leur départ, fera tenu de paffer, au lieu d'eux » la procuration spéciale qu'ils feroient obligés de donner s'ils » étoient préfens, & ce, dans la forme portée par la déclara» tion du premier Février 1720. En conféquence de laquelle » procuration le prieur du monaftere dont les religieux doivent » percevoir les revenus defdits bénéfices fera tenu d'en décla»rer la confiftance dans le tems & dans la forme prefcrite par » ledit édit & par ladite déclaration; à la charge que lesdits » religieux abfens feront tenus dans trois mois au plus tard, à >> compter du jour de leur retour en France, de réitérer en per» fonne la déclaration qui aura été faite en leur absence; ce qui >> aura lieu fous les peines portées par ledit édit.

L'article VI. porte que » la difpofition de l'article précédent » aura pareillement lieu à l'égard de ceux defdits religieux qui >> font actuellement pourvûs de bénéfices, & qui fe trouveront » hors du roïaume, dans le tems de l'enregistrement des pré>> fentes. Voulons que la déclaration mentionnée dans ledit ar»ticle foit faite, pour lefdits religieux abfens, par le prieur du » monaftere où ils ont fait leur derniere réfidence, & réitérée » par eux après leur retour en France; le tout ainsi qu'il eft » porté par l'article précédent.

Cette déclaration a été enregistrée au parlement le 10 Mai

1737.

Nous avons établi plus haut que la principale qualité, pour pouvoir pofféder un bénéfice régulier, eft d'être profès dans l'ordre duquel dépend ce bénéfice: mais on a trouvé un moïen pour éluder cette régle fi jufte dans le fond : ce font les provifions connues fous le nom pro cupiente profiteri.

Avant le concile de Trente, comme l'on n'envifageoit dans la poffeffion des bénéfices que les revenus qui y font attachés ceux qui vouloient favorifer leurs créatures, leur donnoient tous les bénéfices dont ils pouvoient difpofer, fans confidérer ni la qualité du bénéfice, ni celle de la perfonne à qui ils le conféroient; en forte que l'on voïoit communément les bénéfices réguliers poffédés par des féculiers. Ce concile, quoiqu'affemblé nonfeulement pour décider des articles de foi qui étoient alors en

controverfe; mais encore pour mettre la réforme dans l'état & dans la difcipline eccléfiaftique, trouva que les mœurs étoient fi corrompues, & les abus tellement enracinés, qu'il étoit impoffible d'en arrêter le cours tout d'un coup: c'eft pourquoi il fut contraint de se prêter à des tempéramens qui, fans ôter le mal tout-à-fait, le pallioient au moins. C'est ce qu'il exécuta fur l'objet dont il eft ici question, en ordonnant que les bénéfices réguliers ne feroient conférés qu'à des réguliers, ou à des féculiers qui fe deftinoient à s'engager, par vœux, dans un ordre régulier. Regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri confueta, cùm per obitum, aut refignationem, vel aliàs illa in titulum obtinentis vacare contigerit, religiofis tantùm illius ordinis, vel iis qui habitum omninò fufcipere & profeffionem emittere teneantur, & non aliis. feff. 14, de reform. cap. 10. Or les provifions qui s'accordent ceux qui ne font pas religieux, mais qui fe deftinent à le devenir, fe nomment pro cupiente profiteri. Elles vont nous fournir matiere à quelques réflexions.

La premiere eft que ces fortes de provifions ne peuvent être accordées que par le pape feul. Les collateurs ordinaires font tenus de conférer les bénéfices féculiers à ceux qui font féculiers, & les réguliers à ceux qui font actuellement religieux. Or, quand le pape confere pro cupiente profiteri, c'eft une grace qu'il accorde volontairement, & fans pouvoir y être contraint : ainsi il n'y a pas moïen de fe pourvoir contre fon refus. Brillon, dans fon dictionnaire, rapporte à ce fujet, un arrêt remarquable, rendu au grand-confeil le 14 Janvier 1721 En voici l'efpece: un fieur de Bilheux, prêtre féculier, avoit été préfenté par le grandvicaire de l'abbé de Beaulieu au prieuré-cure de Courberie, ordre de faint Auguftin, diocèfe du Mans, à la charge de prendre l'habit & de faire profeffion dans ledit ordre. Sur cette préfentation, il obtint des provifions de l'évêque du Mans, fous la même claufe. On lui accorda l'habit à l'abbaïe de Beaulieu & on l'envoïa faire fon noviciat dans fon prieuré-cure, dont il prit poffeffion. Quelques jours après un fieur Foulon, auffi féculier, obtint en cour de Rome des provisions pro cupiente profiteri, en vertu defquelles il prit poffeffion. Sur la complainte portée au grand-confeil, le fieur Foulon fut maintenu avec restitution de fruits.

La feconde réflexion eft que le pape, dans les provisions qu'il accorde pro cupiente profiteri, infere ordinairement la claufe que l'impétrant fera religieux dans fix mois. Or cette claufe eft de

rigueur,

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au

rigueur, & fi elle n'est pas obfervée à la lettre, le bénéfice devient vacant & impétrable, dès l'inftant que les fix mois font expirés, à compter du jour de la date des provifions. Ainfi jugé par arrêt du 11 Mars 1647, rapporté par Souefve, cent. 2. Fagnan & plufieurs canoniftes foutiennent qu'il faut faire fujet de ces provifions, une diftinction entre les bénéfices clauftraux, auxquels il y a des fonctions attachées qui regardent la discipline monaftique, ou quelqu'administration dans l'intérieur du couvent ; & ceux qui ne font réguliers que parcequ'ils ont coutume d'être conférés à des réguliers, mais qui n'engagent à aucune fonction, ou à aucune administration monaftique. Or, difent ces auteurs, les bénéfices de la premiere espéce ne font point compris dans le decret du concile de Trente, & ne peuvent être conférés qu'à des religieux actuellement profès. Il femble en effet que c'eft l'intention du concile de Trente. Voici comment il s'exprime fur cette matiere: Seff. 25, cap. 21, de regular. Cum pleraque monafteria, etiam abbatiæ, prioratus & prapofitura, ex mala eorum quibus commissa fuerunt adminiftratione non levia paffa fuerint, tam in spiritualibus, quàm in temporalibus detrimenta; cupit fancta fynodus ea ad congruam monaftica vita difciplinam omninò revocare. Verùm adeò dura difficilifque eft prafentium temporum conditio ut nec ftatim omnibus > ubique, quod optaret, remedium poffit adhiberi. Ut tamen nihil prætermittat, undè prædiétis falubriter aliquando provideri poffit: primùm quidem confidit, fanctissimum romanum pontificem, pro fuâ pietate & prudentiâ curaturum, quantum hac tempora ferre poffe viderit qua nunc commendata reperiuntur, & quæ fuos conventus habent regulares perfonæ ejufdem ordinis expressè professæ, & qua gregi praire & præeffe poffint, præficiantur. Qua verò in pofterùm vacabunt non nifi regularibus fpectata virtutis & fanctitatis conferantur.

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nec commune

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Rebuffe, in praxi benefic. tit. de difpenfatione cum regularibus, n. 24, décide auffi que ces bénéfices ne peuvent être conférés en France qu'à des religieux actuellement profès; à moins qu'il n'y ait une difpenfe du pape accordée en connoiffance de cause.

Mais il ne paroît pas que le fentiment de ces auteurs foit fuivi dans l'ufage. Nous en avons un arrêt du grand-confeil dans cette efpéce. Antoine Pujol aïant appris la vacance de l'office claustral de camérier du prieuré de Tours, ordre de Cluny, avoit pris l'habit & avoit été admis au noviciat dans le prieuré même, le 13 Janvier 1682. & le lendemain 14, le prieur lui avoit donné des provisions de cet office. Le 19 Février fuivant, Louis Fffff

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