Rentes conftituées. A qui en appartient la 'confiication? 313. fur l'hôtel de ville, à qui ? ibid. fur les états des provinces? ibid. Com- ment fe réglent en Normandie ?
Réparations civiles. De quel jour elles ont hipotéque fur les biens du condamné? 410 417.Sont-elles meuble ou immeuble? 411. A qui font-elles dûes? ibid. Représentation. Comment elle rend les biens au condamné par contumace? 424 & suiv. dans les cinq ans, quels en font les effets? 533 & fuiv. après les cinq ans ? 526 Reprifes matrimoniales. Sont-elles ouvertes par la mort civile de l'un des conjoints? 481 489.
Réfignation faite par un accufé eft-elle nul le? 122. Abus qui en réfulteroient fi on les autorifoit. 127. - des offices, comment fe fait ? 829 Reflitutions légales contre la mort civile. Combien de fortes ? 525 Retour. Voïcz Droit de retour; Efprit de
Retrait. Peut-il être exercé par les ligna- gers du condamné contre le confifcataire ? 391 Retraite on païs étranger opere-t-elle la mort sivile ipfo fatto? Si & fuir.
Retz. (le cardinal de) Sa difgrace, & quelles en furent les fuites?
Reversion. Voicz Droit de reverfion. Revifion de procès. Voiez Lettres. Réunion au domaine. Comment elle se fait ?
389 La Roche-Flavin. Erreur de cet auteur. 38 Roi. (le) Conduite qu'il obferve, quand il veut retrancher un citoien de la fociété. 33. Ne peut difpofer des biens du contumace pendant les cinq premieres années. 190. a feul droit d'avoir un fifc. 283. droit parti- culier dont il jouït dans la coutume de Nor- mandic. 302. feul maître du temporel de fon roïaume. 345. eft-il propriétaire de fon do- maine 389. des biens confifqués à fon profit? ibid. peut-il être vaffal de les fujets? 390. fon confentement eft néceffaire pour
SAISINE. Comment elle s'opére, & quels en font les effets? 211 & suiv. est le droit commun du roïaume. 214 Santé. Quelle doit être celle de celui qui fait profeffion? 662
Sauvages vivent en fociété. Saxe. (le maréchal de ) Sa qualité d'étran- ger lui a-t-elle nui en France ? 65
Sécularisation des monafteres. Quels en font les motifs 890. Eft-elle favorable? 893. d'un chapitre. Quelles en font les caufes 894. d'un couvent. Par l'autorité & le con- fentement de qui elle fè doit faire 896. For malités requifes pour y parvenir. 898. Quel- les en font les fuites? 899. -- par rapport à chaque religieux en particulier? 904. in capite quàm in membris, s'étend-elle fur les prieurés dépendant de l'abbaïe fécularisée ? 903. ad tempus d'un religieux en particulier, Quels en font les effets? 907. d'un religieuz par le pape? 918. par le fupérieur ibid
Seigneurie. Combien de fortes ? 332 Seigneurs. Ont ufurpé le droit de confifca- tion. 283.de fief n'y ont point de part. 284 Sentence infirmée produit-elle quelqu'effet? 142
Serf de la peine perd-il le droit d'élire? 843 Servitude. En quoi elle différe de la capti- vité. 15. inconnue en France. 16. de la peine abolic par Juftinien. 24 Signature eft néceffaire pour conftater l'é- criture. 178. Ce que c'eft, dans l'efprit des ordonnances. 657 Signification d'un arrêt eft néceffaire. 146 Simonie. Fait-elle perdre le bénéfice de plein 73 & suivr Société. (la) Ce que c'eft, fes obligations. 2 & fuiv. & 13. Son indulgence pour ceux qu'elle a retranchés de fon fein. 6. doit être inftruite de la mort civile d'un citoïen. Comment ? 149 & fuiv. & 159
Sociétés ceffent-elles par la mort civile de l'un des affociés ? 113 Soldat. Combien de fortes de crimes il
pouvoit commettre à Rome? 34. Condamné 845. En faveur du teftateur lui-même? ibi pour crime, à qui appartenoient fes biens? A quelles reftrictions il eft foumis? 849. ibid. - Olographe, t-il lieu en Bretagne ? 841. 11 Militaire fes priviléges à Rome. 219. en France. 221. -- des religieux étoit-il valide à Rome? 665 & fuiv. l'eft il en France? 802.
Sortie du roiaume. Quand il est nécessaire de la défendre ? 80. défendue par édit à tous les fujets du Roi. Sens de cet édit. 81 fuiv. Stabilité. Ce que c'eft chez les religieux. 720
Tefter. Les feuls François en ont la faculté. 6. au profit de qui ils le peuvent faire. 77. Subreption. Quand elle ceffe ? 122 Quels crimes n'en ôtoient point la faculté à Subftitution. Les biens qui y font compris Rome? 112. Ceux qui font morts civile- font-ils enveloppés dans la confifcation? 379. ment le peuvent-ils 217. les religieux le Eft-elle ouverte par la mort civile ? 444 pouvoient-ils à Rome ? fuiv. par les vœux en religion?
Théatins. Quand ont été fondés. Théologal. Dans quels chapitres il doit y en avoir?
Tiers-ordre de faint François. Les membres qui le compofent font-ils morts civilement ? 703 fuivantes. Traités entre les puiffances font-ils des contrats, & de quelle nature? 76 Transfuge. Ce que c'eft, 59 & fuiv. Com ment étoit regardé à Rome 35. Ce qu'il perd en France, & quel eft fon état ? 663
Succeffion, peut-elle être recueillie par un homme mort civilement? 208. ne peut refter vacante. 213. deux termes à diftinguer dans une fucceffion. 231. Comment elle paffoit aux héritiers, fuivant le droit Romain? 213. d'un homme mort civilement, quand eft ouverte. 272 fuiv. A qui elle appartient, dans les provinces où la confifcation n'a pas licu? 43 1.-- d'un religieux, quand eft ouverte? Teftamentaire. Cas où la mort civile n'empêchoit point à Rome de la recueillir. Tranflation. Oblige-t-elle le religieux tranf- 219 fuiv. féré à faire un fecond noviciat? 727 & suiv. Suicide. Emporte-t-il la confifcation? 338. à la pratique des vœux particuliers à l'ordre Comment on le puniffoit à Rome, & les dif- qu'il quitte? 738. par qui les brefs en doi- tinctions établies par les loix à ce fujet. ibid. vent être expédiés? 739 & suiv. Formalités re- &fuiv. Comment puni en France. 341 quifes pour y parvenir. 907. - dans un ordre Sujet. De quelle nature font fes devoirs plus auftére eft-elle permife? 722 suiv. envers fon fouverain ? 54 dans un ordre également austére, en quel cas Supérieurs des monafteres, autrefois perpé- & par qui elle doit être autorisée ? 7 32. dans tuels, pourquoi devenus amovibles? 556. un ordre moins auftére, en quel cas peut peuvent-ils donner difpenfe de la régle? 598. être permife, & par qui autorisée? 733 Leur confentement eft-il néceffaire pour la fuiv. ad effectum beneficii. Ce que c'eft, & validité des vœux de celui qui les prononce? elle peut être autorisée? 743. - fimple, ou in 641 fuiv. peuvent-ils être étrangers? 723. perpetuum, ou in fratrem, ce que c'eft, & congédier un religieux, fous prétexte de mé- combien de fortes? 721 & fuiv. 746& fuiv. Tranfmigration. Ses effets.
Supplices. Voicz Peines. Supplique pour être transféré ; ce qu'elle doit contenir.
TEMOINS. Quand peuvent être repro-
chés. 71 Quelles qualités ils doivent avoir? 252. peuvent-ils être morts civile- ment? 251. Tout le monde le peut être en fait de crime de lèze-majefté. 295
Territoire. Ce qu'on entendoit à Rome par ce mot, & ce que c'eft parmi nous. 324
Teftament. Ce que c'eft, & pourquoi éta- bli 217. Fait avant la mort civile doit-il être exécuté? 476 & fuiv. peut-il être reçû par un curé-religieux ? 819. Fait par un no- vice cft-il valable? 627. S'il n'a que feize ans 831. peut-il être olographe? 627. 834. En faveur du couvent eft-il valable?
Tuteurs curateurs. Leur confentement eft-il nécessaire pour la validité des vœux. U
USAGE Comment doit être conftaté. S'il
eft abufif ne peut être autorifé. 179 Ufufruit eft-il enveloppé dans la confifca- tion? 388. Eft-il éteint par la mort civile de l'ufufruitier ? 473. par les vœux en religion? 824
Ufufruitier d'une haute-juftice. Eft-ce à lui qu'appartient la confiscation? 309 & fuiv.
ENTE. D'où dérive ce contrat ? Veftales. Leur rencontre fauvoit la vie des criminels. 14)
Viduité. Ce que c'eft en païs de droit écrit, la mort civile y donne-t-elle ouverture? 502. 510
Vie civile n'eft pas la même chofe que les droits de cité. Qui font ceux qui en jouillent? 675. L'abdique-t-on en abdiquant la pa- trie? 74. N'eft pas la même chofe que le 77 fuiv. Van de chafteté. Ce que c'eft, 605. d'é- colier chez les Jéfuites, annulle-t-il un ma- riage précédent? 854. d'obéiffance, ce que c'eft, 597 & fuiv. de pauvreté, doit-il être expreffément énoncé dans la profeffion? Quelles en font les fuites? 602. de ftabilité, ce que c'eft. Vaux. Doivent-ils, pour produire des ef- fets, être publics & folemnels? 643 fuiv. Quels forment obftacle au mariage? 809. Quels le peuvent diffoudre ? 854.- En reli-
gion, ce que c'eft, & combien il y en a, 597 fuiv. font nuls, s'ils ne font accompagnés du confentement de celui qui les fait. 633
fuiv. 635. Le confentement du fupé- rieur eft-il néceffaire? 641 & fuiv. Comment ils fe prouvent? 647. & fuiv. peuvent-ils être annullés par le pape? 855. Nuls peu- vent-ils annuller un mariage précédent : 856 & 858. opérent-ils la diffolution d'un ma- riage copfommé? 863. prononcés par deux conjoints par mariage, quels en font les effets civils?
Vol n'étoit pas un crime capital à Rome.
Fin de la Table des Matiéres.
AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit qui a pour titre: Traité de la Mort Civile, & je crois que le Public, qui avoit à délirer un Traité fur cette matiere, la trouvera difcutée avec toutes les re- cherches & le foin que pouvoient mériter fon importance & fa difficulté. A Paris, ce neuf Septembre 1752.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre. A no Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé LOUIS-ETIENNE GANEAU, Libraire Paris, ancien Adjoint de fa Communauté, Nous a fait expofer qu'il défi- reroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Traité de la Mort Civile, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes & autant de fois que bon lui fem- blera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres per- fonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impref
fion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mil livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts; A la charge que ces Préfentes feront enregitrées tour au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle four le contre-fcel des Préfentes ; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril mil fept cens vingtcinq; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de la Moignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique; un dans celle de notre Château du Louvre; un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le Sieur de la Moignon; & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayant causes, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée : & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles, le vingt-troifiéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cens cinquante-deux; & de notre Régne le trente-huitiéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé SAINSON.
Je reconnois que Meffieurs DESAINT & SAILLANT font intéressés dans le préfent Privilege pour un quart. M. DE NULLY pour un quart; M. THIBOUST pour un quart, ne me réservant qu'un quart dans ledit Ouvrage. A Paris, ce 3 Octobre 1752.
Regiftré enfemble la Ceffion ci-deffus fur le Regiftre treize de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 49°. fol. 31. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui da 48 Février 1723. A Paris, le 6 Octobre 1752. Signé HERISSANT, Adjoint.
De l'Imprimerie de THIBOUST, Imprimeur du ROI. 1755,
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