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An. gr. parloit; a mais quand on lui écrivoit, on 1205. ajoûtoit toujours quelque épithete à sa qualité de Can.

Heg.

602.

A. M. le

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V. Il ordonna qu'on ne feroit jamais de Leopard. paix avec aucuns Rois, Princes ou peuples, à moins qu'ils ne fe fuffent entierement foûmis.

VI. La diftribution des troupes par dix, par cent, par mille, & par dix mille fut auffi réglée comme une chofe fort commode pour lever en peu de tems une armée, & pour en faire des détachemens. VII. Que lorfqu'il faudroit fe mettre en campagne, les Soldats viendroient prendre leurs armes des mains de l'QffiFadlal- cier qui en feroit le gardien, b qu'ils les tiendroient en état, & les feroient voir à leurs Chefs, lors qu'on feroit prest à donner bataille.

Lab.

a Comme on donne en Europe le fimple titre de Roy Et non comme font les Turcs qui ne parlent & n'écrivent point de leur Souverain fans joindre à fon nom quelque titre glorieux; comme celui d'heureux, de puiffant, d'invincible, de diftributeur des Couronnes, &c.

b En effet ils montroient à leurs Chefs jus ques au fil & à l'aiguille, & ils étoient obligés. par la méme Loy de rapporter leurs armes dans les magazins du Prince dés que la guerre étoit finie; ils les reprenoient pour la chaffe qu'on faifoit en hyver, quand il ne fe préfentoit point d'autre occafion de s'en fervir,

VIII. Il fut défendu fous peine de la An. gr. vie de piller l'Ennemi, avant que le Ge- 120 5. Heg. neral en accordât la permiffion; mais on 602. ordonna qu'alors le moindre Soldat joui- A. M. le roit du même avantage que l'Officier, & Leopard, demeureroit maître du butin dont il fe trouveroit faifi, pourvû qu'il payât au Receveur du Can les droits portés par le Reglement.

IX. Comme Temugin fçavoit qu'un exercice continuel est neceffaire aux gens de guerre pour les tenir en haleine, & que la chaffe lui parût une occupation propre à exercer fes troupes, il ordonna que tous les hyvers on feroit la chaffe aux bêtes, de la maniere fuivante.

X. Que depuis le mois qui répondoit à Mars jufqu'à celui qui répondoit à Octobre, perfonne ne prendroit les cerfs, les dains, les chevreuils, les lievres, les afnes fauvages, non plus que certains oiseaux, afin que la Cour & les Soldats puffent trouver fuffifamment du gibier durant l'hyver dans les chaffes qu'on feroit obligé de faire.

Mirconde

XI. On défendit pareillement d'égor- Mirconde ger les animaux qu'on voudroit tuer. Il falloit leur lier les jambes, leur fendre le ventre, fourer la main jufqu'au cœur & l'arracher.

'An. gr.

Hcg.

602.

XII. L'Ordonnance de manger le

1205 Lang & les entrailles des animaux fut mife au nombre des Loix. Il étoit auparavant A. M. le défendu aux Mogols d'en manger; mais Leopard. revenant un jour d'une expédition, les Soldats manquant de vivre, & prefque réduits à l'extrémité, rencontrerent une grande quantité d'entrailles de bêtes d'une chaffe generale que d'autres peuples avoient faite. La faimles contrignit d'en manger. Le Can même en mangea. Depuis ce tems-là ce Prince ayant jugé que ces alimens défendus pourroient encore devenir utiles à fes troupes dans d'autres. occafions, non feulement en permit l'usage, mais même le confacra.

XIII. Les Immunitez & les privileges des Tercans furent reglez comme on l'a déja dit.

XIV. Pour bannir l'oifiveté de fes: Etats, il impofa à tous fes Sujets la neceffité de fervir le public en quelque chofe.. Ceux qui n'alloient point à la guerre étoient obligés dans certains tems de travailler à des ouvrages publics gratuitement, & ils employoient un jour de la femaine au service particulier du Prince.

XV. La Loy contre les vols portoit que ceux qui en commettroient de confi derables, comme de dérober un cheval,

An. gr.

pa

Heg.

602.

un bœuf, ou quelque autre chose de reille valeur, feroient punis de mort, & 120 5 qu'avec un coûtelas on couperoit leurs corps par le milieu; que ceux qui ne me- A. M. le riteroient pas la mort, recevroient des Leopard, coups de bâton plus ou moins, fuivant la valeur de ce qu'ils auroient dérobé. Ce châtiment finiffoit ordinairement par le nombre de sept. On donnoit fept coups de bâtons, dix-fept, ou vingt-fept, o trente-fept,& ainfi jufqu'à fept cent; mais on pouvoit éviter cette punition, en payant neuf fois la valeur de ce que l'on avoit volé. L'exactitude avec laquelle on obfervoit cette Loy, mettoit en fureté le bien des Mogols & des Tartares fujets du Grand Can.

XVI. Défense fut faite aux Sujets de l'Empire de prendre pour domeftique aucune perfonne de leur Nation, afin qu'ils puffent tous s'addonner à la guerre .Et pour conferver les efclaves étrangers qu'ils feroient obligés d'avoir pour leur fervice, on publia deux Ordonnances; par l'une on défendoit fous peine de mort à tout Mogol ou Tartare de donner à boire & à manger à un esclave qui ne lui tiendroit point, non plus que de le loger ou de le vêtir fans la permiffion de fon maître; & par l'autre on obligeoit fous

appar

An. gr. la même peine tous ceux qui rencontre1705. roient des efclaves fugitifs à les ramener Heg. à leurs Patrons.

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A. M. le

XVII. Par la Loy qui concernoit les Leopard mariages, il fut ordonné que l'homme achetteroit fa femme, & qu'il ne se marieroit avec aucune fille dont il feroit parent au premier ou au fecond degré; mais on ne défendoit point les autres affinités, de forte qu'un homme pouvoit épouser les deux fours. On permit la poligamie & l'ufage des filles efclaves. Ce qui fut caufe que dans la fuite chacun prit autant de femmes & d'efclaves qu'il en pouvoit Marco nourrir; a L'adminiftration des biens chez Polo.

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les Tartares regarde les femmes. Elles achettent & vendent comme il leur plaît; les maris ne fe mêlent de rien que de la chaffe & de la guerre. Les enfans qui naiffent des efclaves font legitimes, auffibien que ceux des femmes; mais les enfans de ces dernieres, & entre ces enfans ceux de la premiere femme font les plus confiderés du pere, qui les avance les premiers. Cet avantage toutefois étant reglé, il ne trouble nullement la paix de la famille, qui d'ordinaire vit dans une parfaite in telligence.

a Le donne fono alli mariti di poca fpeza, anzi digran quadagno & utile per li trafiqui, & effercitii.

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