페이지 이미지
PDF
ePub

EPILOGUE.

Aux enfans d'Apollon deux chemins font ouverts;

Ux

On amufe dans l'un; dans l'autre l'on éclaire:

Tous deux ont des piéges couverts ; Heureux, qui réunit l'art d'inftruire & de plaire !

Peu d'auteurs atteignent le vrai : Faut-il donc pour cela que l'on fe décourage? On n'auroit point de bon ouvrage Si l'on n'eût jamais eu d'effai.

La crainte & la folle affurance

Nuisent également aux jeunes écrivains :
Qu'on les badine d'être vains;
Mais qu'on leur laisse l'espérance.

Je fai, grace à l'humanité,

Que dans le tourbillon de la fociété,

*

Les timides leçons, dans mes vers répandues *Voyez le frontispice,

Avec mainte inutilité,

Pourront fe trouver confondues: Mais je ferai payé par une vérité, Dont quelqu'un aura profité De mille que j'aurai perdues.

Fin du cinquiéme & dernier Livre,

(MVSEYM
BRITAN
NICVM

J'A

APPROBATION.

'AI lû, par l'ordre de monfeigneur le chancelier, un recueil de nouvelles Fables de M. Peffelier, j'y ai trouvé une poëfie agréable & une fage morale. Je crois que le public en verra l'impreffion avec plaifir. A Paris ce 27 septembre 1747. Signé, DANCHET.

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux confeillers les gens tenans nos cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, grand confeil, prévôt de Paris, baillifs, fénéchaux, leurs lieutenans civils, & autres nos jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le fieur PESSELIER nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public des Fables nouvelles de fa compofition, s'il nous plaifoit lui accorder nos lettres de privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer lesdites Fables en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui feimblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre royaume pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la datte des préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous libraires & imprimeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contre faire lefdites Fables, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement, ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le regiftre de la communauté des libraires & imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion defdites Fables fera faite dans notre royaume & non ailleurs, en pon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre-fcel des préfentes ; que l'impétrant fe conformera en tout aux reglemens de la librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de les expofer en vente, le manufçrit qui aura

fervi de copie à l'impreffion defdites Fables, fera remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal chevalier le fieur Dagueffeau, chancelier de France, commandeur de nos ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre bibliothéque publique, un dans celle de notre château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féalchevalier le fieur Daguesseau, chancelier de France ; le tout à peine de nullité des préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caufes pleinement & pailiblement,fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdites Fables, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers & fecretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de faire pour l'éxécution d'icelles tous a&es requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires : C A R tel eft notre plaifir. DON N E' à Fontainebleau le vingt-fixiéme jour du mois d'octobre, l'an de grace mil fept cent quarante-fept, & de notre regne le trente-troifiéme. Par le roi en fon confeil. Signé, SAINSON.

J

E fouffigné, céde à M. Prault pere, l'effet du préfent privilége, & continuations d'icelui, fi je les obtiens, pour les ouvrages qu'il a imprimés de moi, en un volume, contenant la Mafcarade du Parnaffe; l'Ecole du Temps; l'Esope au Parnaffe; les Etrennes d'une jeune Mufe, le Songe de Cydalife, seulement; me réservant l'effet dudir privilége pour les Fables nouvelles, & autres ouvrages que je pourrai donner par la fuite au public. A Paris ce 11 décembre 1747.

Signé, PESSELIER.

Regiftré, enfemble la ceffion ci-dessus, fur le regiftre onze de la cham bre royale des libraires & imprimeurs de Paris, no. 885. fol. 776. conformément aux anciens reglemens, confirmés par celui du 28 février 1723. A Paris le 12 décembre 1747. Signé, G. CAVELIER, fyndic.

« 이전계속 »