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PRIVILEGE DU ROI.

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la par

grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amés & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maî. tres des Requêtes de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Bail lifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien amé Jean-Antoine Robinot Libraire de Paris, Nous ayant fait expofer qu'il lui auroit été mis és mains un Manufcrit qui a pour Titre La Comteße de Vergi Nouvelle Hiftorique, Galante & Tragique, qu'il fouhaitoit faire imprimer & donner au public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant,Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre en tels volumes, forme, marge, Carac

teres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui lemblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quatre années confecutives, à commencer du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons deffenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance: Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer : vendre, faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de Titre ou autrement fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, l'au tre tiers audit Expofant, & de tous >>

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dépens, dommages & interêts.. A la charge que ces Prefentes feront enre giftrées tout au long fur les Regiftres de, la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles, que l'Impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'Impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux deFrance,le SrFleuriau d'Armenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres-cher & feat Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville: le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant

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ou fes ayans caufe pleinement, & pai fiblement; fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie defdites Prefen. tes, qui fera imprimée tout au long au commencent ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûment fignifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur de haro, charte Normande, & Lettres à ce contraire: car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-fix Juin l'an de grace mil fept cens vingtdeux, & de notre Regne le Septiéme.

Par le Roy en fon Confeil.

DE S. HILAIRE,

Jé cede le prefent Privilège à Mr Ribou l'aîné. Fait à Paris ce huit Juillet mil fept cens vingt-deux.

ROBINOT.

Regiftré le prefent Privilege, en Temble la Ceffion cy-deffus, fur le Regiftre cinquième de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 147. N° 168. conformement aux Reglemens, & no. tament à l'Arreft du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 10. Juillet

1722.

DELAULNE Synd.

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