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ARTICLE II. Des Ombres Solaires ou Lunaires, lorfque le Soleil eft dans le plan du Tableau.

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ARTICLE III. Des Ombres Solaires ou Lunaires, lorsqu: le Soleil eft derriere le Tableau.

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ARTICLE IV. Des Ombres Solaires, lorfque le Soleil eft derriere le Spectateur.

ARTICLE V. Des Ombres caufées par une lumiere objets telle que celle d'un flambeau.

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voifine des

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ARTICLE VI. Différents Problêmes fur les Ombres. 194

Fin de la Table.

Extrait des Registres de l'Académie Royale des

M

Sciences.

Du 21 Janvier 1750.

Effieurs Bouguer & Caffini de Thury ayant été nommés pour examiner des Leçons Elémentaires d'Optique, que M. l'Abbé de la Caille fe propofe d'expliquer au Collége Mazarin; & en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreffion: en foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. A Paris, ce 21 Janvier 1750.

GRANDJEAN DE FOUCHI, Secr. perp. de l'Acad. Royale des Sciences.

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Lfax, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; à nos amés &

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féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bienamés LES MEMBRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, nous ont fait expofer qu'ils auroient beioin de nos Lettres de Privilége pour l'impreffion de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choifir, toutes les Recherches ou Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion, en tels volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de vingt années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-deffus fpécifiés il en puiffe être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun licu de notre obéillance; comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer ou faire impriner, vendre, faire vendre, & débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expofans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dominages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris,

204 dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie; qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages feront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le fieur DAGUESSEAU Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en sera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notredit très-cher & féal Chevalier le fieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, le tout à peine de nullité defdites Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs ayans cause pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commence. ment ou à la fin desdits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés, féaux Conseillers & Sccrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-neuvieme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre Regne le trente-cinquiéme. Par le Roi en fon Confeil. MOL.

Registré fur le Registre XII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, N. 430. Fol. 309. conformément au Réglement de 1723.qui fait défenfes, article 4. à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles Joient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement; à la charge de fournir à la fufdite Chambre huit Exemplaires de chacun, prescrits par l'art. 108. du même Réglement.4 Paris, le 5 Juin 1750. Signé, LE GRAS, Syndic,

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