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Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu- 1855 laires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires, conférées par le gouvernement belge, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

ART. XIV. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires belges jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies néerlandaises qui pourraient par la suite être accordées aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. XV. La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, etc.

BELGIQUE ET MECKLENBOURG-SCHWERIN.

Déclaration échangée entre la Belgique et Mecklenbourg-Schwérin, touchant la poursuite des matelots respectifs déserteurs; du 18 Mai 1855.

Nachdem in Folge stattgehabter Verhandlungen in Betreff der Verhaftung der Seeleute, welche von Belgischen Schiffen in Mecklenburgischen Häfen entweichen möchten, dem Königlich Belgischen Gouvernement gegenüber die nachstehende Ministerial-Erklärung abgegeben worden ist:

Die Consula Sr. Majestät des Königs der Belgier sind berechtigt, die Seeleute, welche von den Schiffen ihrer Nation in einem Mecklenburgischen Hafen entweichen möchten, verVII.

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haften zu lassen und an Bord oder in ihre Heimath zurückzusenden.

Zu solchem Zwecke haben sie sich schriftlich an die competenten Ortsobrigkeiten zu wenden und durch Vorlegung der Schiffs-Register, der Musterrolle oder durch andere amtliche Documente, im Original oder in genügend beglaubigter Abschrift, nachzuweisen, dass die von ihnen reclamirten Individuen zu der bezüglichen Schiffsmannschaft gehörten. Auf einen dergestalt gerechtfertigten Antrag ist ihnen die Rückgabe zu bewilligen.

Es ist ihnen jede Hülfe zu gewähren zu Aufsuchung und Verhaftung der Entwichenen, welche auch, auf die Requisition und auf Kosten der Consuln, in den Gefängnissen des Landes bis dahin zurückzuhalten sind, wo diese Agenten eine Gelegenheit zu ihrer Fortschaffung gefunden haben werden. Wenn aber diese Gelegenheit sich nicht innerhalb zweier Monate, vom Tage der Verhaftung an gerechnet, darbieten sollte, so sind die Entwichenen in Freiheit zu setzen und wegen derselben Sache nicht wieder zu verhaften.

Es versteht sich, dass Seeleute, welche Mecklenburgische Unterthanen sind, von gegenwärtiger Bestimmung ausgenommen sind, es sei denn, dass sie als Bürger eines andern Staates naturalisirt wären.

Wenn der Entwichene in Mecklenburg ein Verbrechen begangen haben sollte, so ist die Zurücksendung desselben auszusetzen, bis das zuständige Gericht darüber erkannt haben und dieses Erkenntniss vollzogen sein wird.

Die gegenwärtige Erklärung, bedingt durch die Gewährung der Reciprocität Seitens der Regierung Sr. Majestät des Königs der Belgier, soll mit dem zehnten Tage nach ihrer Einrückung in das Regierungs-Blatt für das Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin in Wirksamkeit treten und bis zur Bekanntmachung des Gegentheils in Kraft verbleiben.

Geschehen u. s. w.

(Une déclaration semblable a été remise par le ministère belge à celui de Mecklenbourg-Schwerin.)

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Déclaration échangée entre le gouvernement des Deux-Siciles et celui des Pays-Bas, concernant le traité du 17 Novembre 1847; La Haye, le 31 Mai 1855.

Le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas et celui de S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, animés du constant désir de favoriser de plus en plus les relations commerciales entre leurs sujets respectifs, sont convenus de commun accord à statuer que tous les avantages par rapport aux droits de douane et de navigation, accordés par le traité conclu entre les deux pays le 47 Novembre 1847, aux importations directes, seront étendus dans les ports du royaume des Pays-Bas et de ses possessions, et dans ceux du royaume des Deux-Siciles, pendant la durée du susdit traité, aux importations indirectes;

Que cette extension n'apportera aucun changement au droit des navires nationaux relativement à la navigation et au commerce qui leur sont réservés entre un port et un autre de leur propre pays, communément désigné sous le nom de cabotage;

Que pour jouir du traitement d'assimilation susmentionné, l'origine des cargaisons devra être justifiée par une expédition régulière de la douane du port de chargement, dûment vidimée et certifiée par le consul de la puissance pour le port duquel le navire est destiné. Et que la partie des marchandises chargée dans un port intermédiaire, de laquelle l'origine ne serait point justifiée de la manière sus indiquée appartenir à une puissance avec laquelle la cour de Naples a des traités, ne jouira pas dans les ports du royaume des Deux-Siciles du traitement d'assimilation.

La présente déclaration, faite par le soussigné, ministre d'État et des affaires étrangères de S. M. le roi des Pays-Bas, au nom et par autorisation de Sadite Majesté, sera échangée contre une déclaration semblable de Monsieur le chevalier de Caraffa, chargé du portefeuille du ministère des affaires étrangères de S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles, et le traitement réciproque dont il est question commencera d'entrer en vigueur le jour même que les deux déclarations seront échangées.

(Signature.)

(Une déclaration semblable a été remise par le gouvernement napolitain à celui des Pays-Bas.)

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1855

FRANCE ET PAYS-BAS.

Traité sur les consuls, conclu entre la France et les Pays-Bas, signé à La Haye, le 8 Juin 1855.

ART. I. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront réciproquement admis dans tous les ports des possessions d'outre mer ou colonies respectives des deux hautes parties contractantes qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

ART. II. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des Pays-Bas et de France dans les colonies des deux États seront réciproquement considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux, dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire. Ils seront soumis aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résideront, sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

ART. III. Avant d'être admis à l'excercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, les consuls généraux, consuls et vice-consuls, devront produire une commission en due forme au gouvernement métropolitain dans la colonie duquel ils sont appelés à résider.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné ou enregistré par le gouverneur de la colonie, les dits agents consulaires auront droit à la protection du gouvernement, et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions.

Dans le cas où les hautes parties contractantes jugeraient à propos de retirer ou de faire retirer par les gouverneurs des colonies respectives l'exéquatur, délivré à une autorité consulaire, le motif en sera indiqué.

ART. IV. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls respectifs sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison, un tableau aux armes de leur gouvernement, avec l'inscription Consulat ou Vice-Consulat de ..........

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra ja- 1855 mais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

ART. V. Il est néanmoins entendu, que les archives et documents relatifs aux affaires des consulats seront protégés contre toute recherche et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

ART. VI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires des deux pays établies dans les colonies respectives ne seront investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser à l'un des deux gouvernements métropolitains devra être faite par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à La Haye ou à Paris. A défaut d'un tel agent et en cas d'urgence, le consul général, consul ou vice-consul pourra faire lui-même la demande au gouverneur de la colonie, en prouvant l'urgence et en exposant les motifs pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans effet.

ART. VII. Les consuls généraux et consuls respectifs auront le droit de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à l'art. I de la présente convention.

Ces agents consulaires pourront être indistinctement choisis parmi les sujets néerlandais et français ou parmi ceux de tout autre pays dont les lois de la colonie autoriseront la résidence dans le port où les dits agents devront exercer leurs fonctions.

Ces mêmes délégués, dont la nomination devra être soumise à l'exéquatur du gouvernement métropolitain ou du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet par le consul général ou consul qui les aura institués.

Les gouvernements respectifs et le gouverneur de la colonie pourront toujours, en faisant connaître au consul général ou consul du district les motifs de leur décision, retirer aux agents consulaires l'exéquatur dont il vient d'être parlé.

ART. VIII. Les passeports délivrés ou visés par les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ne dispenseront pas les voyageurs qui en seront porteurs de l'obligation de se munir des actes ou titres requis par les lois territoriales pour voyager ou s'établir dans les colonies.

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