ÆäÀÌÁö À̹ÌÁö
PDF
ePub

feroient décédés, demeurera à la charge de ladite Troupe.

IV. Chaque part fera fufceptible de divifion en demipart ou autre portion de part comme ci-devant.

V. Le fonds dudit établissement ne pourra être aliéné, ni engagé fous quelque prétexte que ce puiffe être, pour les befoins d'un ou de plufieurs Particuliers, mais feulement pour l'utilité & le befoin commun de la Troupe en général, & en vertu de délibération prife en la forme qui fera prefcrite ci-après.

VI. Aucun des Acteurs & A&trices ne pourra prétendre le remboursement du fonds de fa part, fi ce n'eft dans le cas de retraite; & ledit remboursement dans le cas de décès d'aucuns d'eux, sera fait à leurs héritiers, ou ayants droit dans la forme défignée par l'article III ci-dessus.

VII. Aucun defdits Acteurs ou Actrices ne pourra pareillement engager ni aliéner le fonds de fa part, ou autre portion de part dans ledit établiffement, ni aucuns de leurs Créanciers particuliers, pourfuivre le paiement de leurs Créances, par faifie réelle, mais feulement par faifie mobiliaire defdites parts ou portions de parts, dont les fonds feront, s'il y échoit > contribués entre lefdits Créanciers; lefquels ne pourront procéder par ladite voie de faifie mobiliaire défdits fonds de párt, que dans le cas de retraite ou décès des Acteurs ou A&trices leurs débiteurs.

VIII. Les Acteurs ou A&tricès qui feront à l'avenir admis dans la Troupe, feront tenus de payer, fans intérêts néanmoins, la fomme ci-deffus de 8730 livres 15 fols pour une part, & ainfi à proportion pour

une demi-part ou autre portion de part, entre les mains du Caiffier de la Troupe, qui fera tenu de s'en charger en recette, & d'en faire emploi, ainsi qu'il fera ordonné par l'article XXV ci-après.

IX. Pour faciliter aux nouveaux A&teurs ou Actrices le paiement defdits 8730 livres 15 fols, il leur fera retenu, à moins que de leurs deniers ils ne veulent faire ledit paiement de 8730 livres 15 fols, par chaque année, & jufqu'à concurrence, la fomme de 1000 livres par part, & ainfi à proportion, & ce, par privilege & préférence à tous leurs Créanciers particuliers; de laquelle retenue les intérêts leur feront payés par la Troupe à la clôture du Théatre de chaque année, conformément à l'article III ci-deffus.

X. Tous les A&teurs ou Actrices qui feront renvoyés après quinze années accomplies de fervice jouiront de 1000 livres de penfion viagere, laquelle leur fera payée annuellement par la Troupe, fans aucune retenue ni diminution des impofitions préfentes & à venir quelconques, de fix mois en fix mois, à compter des jours & dates des ordres du Gentilhomme de la Chambre lors en exercice, fur lefquels feront expédiés les Contrats de conftitution defdites rentes auxdits Acteurs ૦૫ Actrices ainfi retirés.

XI. Il fera libre auxdits Acteurs ou Actrices de fe retirer après vingt années de fervice, & auxdits cas ils jouiront de la penfion de 1000 livres, laquelle fera conftituée à leur profit, conformément au précédent article ; fauf néanmoins que ceux defdits Acteurs ou Actrices qui feront jugés néceffaires après lefdits vingt ans de fervices, ne pourront fe retirer mais auront 1500 livres de penfion, en continuant par eux leur fervice pendant dix autres années.

XII. Et néanmoins s'il furvenoit à quelques Acteurs ou Actrices, avant ledit terme de quinze années, des accidents ou infirmités habituelles qui les miffent hors d'état de continuer leur fervice, lefdites penfions de 1000 livres feront conftituées à leur profit, en conféquence d'une délibération fignée de tous ceux qui composeront alors ladite Troupe, pour leur être payées, ainfi qu'il eft porté à l'article X ci-deffus, à compter des jours & dates des ordres du premier Gentilhomme alors en exercice.

XIII. A l'égard des Penfions actuellement fubfiftantes, ordonne Sa Majefté qu'il en fera inceffamment fait un état fur lequel, à Elle rapporté, Elle fe réferve d'ordonner ce qu'il appartiendra.

XIV. Toutes les Penfions, telles qu'elles ont été réglées par lefdits articles X, XI, XII, ou qui seront confervées par Sa Majesté entre celles qui fubfiftent actuellement, feront dorénavant à la charge de la Troupe; en forte que tous ceux ou celles qui fuccéderont aux Acteurs ou Actrices qui viendront à décéder ou à fe retirer, n'en foient aucunement tenus: comme auffi ceux ou celles qui doivent actuellement aucunes desdites Penfions au terme dudit Acte de 1692, & autres fubféquents en feront & demeureront déchargés à compter du jour de la clôture du Théatre de la présente année.

[ocr errors]

XV. L'Hôtel où fe font les repréfentations de la Comédie, & fes dépendances, & généralement tout ce qui compofe ledit établiffement, feront affectés fpécialement & par privileges, auxdites Penfions, lefquelles (comme Penfions alimentaires) ne pourront être faifies par aucuns Créanciers des Pension

naires.

XVI. II y aura trois Semainiers qui ferviront fuiyant l'ordre de leur réception, & dont le plus ancien de chaque femaine, fortira de fonction, & fera remplacé par le plus ancien des deux reftants; & ainfi fucceffivement de "femaine en femaine : les fonctions defdits Semainiers confifteront dans l'adminif tration, police intérieure, & difcipline de la Troupe, ainfi qu'il va être ordonné, & qu'il le fera pour le furplus, par un Réglement qui fera fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de Sa Majesté.

[ocr errors]

XVII. Arrivant le cas de décès ou de retraite d'aucuns defdits Acteurs ou Actrices', ceux qui fe retireront, & le plus ancien Semainier, à l'égard de ceux qui viendront à décéder feront tenus de fe retirer pardevers le premier Gentilhomme de la Chambre alors en exercice, pour, fur le rapport qui fera par lui fait à Sa Majefté, ordonner des parts & portions vacantes par brevets particuliers, expédiés par les Sieurs Intendants des Menus.

XVIII. La Recette générale fera faite par un feul Caifer, auquel les Receveurs particuliers des différents bureaux, feront tenus de compter chaque jour', après le Spectacle, ainfi que le Contrôleur, de remettre l'état des crédits de chaque jour en conféquence le Caiffier tiendra registre de ladite recette effective, ensemble defdits crédits, jour par jour, duquel regiftre un double, pour le Contrôle de ladite caiffe, fera tenu par le plus ancien des Semainiers en exercice; & chacun defdits Regiftres fera figné en premiere & derniere feuille, & paraphé fur chacun des feuillets par un des Sieurs Intendants des Menus. Ordonne Sa Majefté, audit Caiffier, de veiller avec la plus fcrupuleufe attention à l'exactitude defdits Regiftres, fous peine de radiation de

fes appointements, & de plus grande peine, fi le cas y échoit.

XIX. Les deniers de ladite Recette effective, ainfi que ledit Regiftre de caiffe, feront renfermés dans le coffre-fort, qui eft dans l'Hôtel, lequel fermera à deux clefs, dont une demeurera ès mains du plus ancien des Semainiers en exercice & l'autre en celles dudit Caiffier.

[ocr errors]

XX. Ledit Caiffier fera feul chargé de la dépense, & ne pourra faire aucuns paiements que fur des mandements fignés des trois Semainiers, & de fix perfonnes au moins, tant Acteurs qu'Actrices; & tiendra ledit Caiffier pareillement Regiftre de la dépense auffi jour par jour, duquel Regiftre il fera tenu un double pour fervir de contrôle; lefdits deux Registres, en la forme & ainfi qu'il a été réglé pour la Recette par les articles XVIII & XIX ci-deffus, & celui du Caiffier, feront, comme dit eft, renfermés dans ledit coffre fort, fuivant l'article précédent.

XXI. A l'égard des Regiftres de contrôle defdites recette & dépenfe, ledit Semainier le plus ancien en exercice fera tenu de les renfermer chaque jour dans une des armoires étant dans la chambre des affemblées.

XXII. Pour éviter la multiplicité des quittances; le Caiffier dreffera des états des gages & appointements des Gagiftes & autres employés au fervice de la Troupe à la fin de chaque mois, lefquels états feront émargés par chacun defdits Gagiftes & autres, après néanmoins qu'ils auront été arrêtés par trois Semainiers.

XXIII. S'il arrivoit que les mémoires des Ou vriers & Fourniffeurs ne puffent être acquittés en

« ÀÌÀü°è¼Ó »