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entier, fur le produit de la Recette du mois, il en fera dreffé un Etat double, dont un reftera ès mains des Sieurs Intendants des Menus, & l'autre en celles du plus ancien Semainier en exercice; & fera le mon tant defdits Mémoires, autant que faire fe pourra, acquitté des premiers deniers du mois fuivant.

XXIV. A la fin de chaque mois les Registres de Recette & dépenfe, ainfi que ceux de contrôle, feront représentés à l'un des Sieurs Intendants des Menus pour, par lui, les vifer & arrêter.

XXV. Sur le produit de la totalité de la Recette feront prélévés: 1°. les trois Cinquiemes du quart, ou le Neuvieme au total, fans aucune déduction quelconque, pour l'Hôpital - Général : 2°. le Dixieme en faveur de l'Hôtel Dieu, déduction faite des 300 livres dont la retenue a été ordonnée par Sa Majesté pour les frais par chaque jour de représentation : 3o. la Rente annuelle de 250 livres due à la Manfe Abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, par tranfaction du 24 Août 1695 4°. les Penfions viageres dont la Troupe fera chargée: 5°. les intérêts des fonds ou portions de fonds, ainfi qu'il eft porté par les articles III & IX, ci-deffus: 6°. les fommes payées pour fonds ou portions de fonds dans le cas prévu par l'article III, ci-deffus : 70. les appointements du Caiffier, des Receveurs particuliers, & des Gagiftes & autres Employés au fervice de la Troupe; & finalement feront payés & acquittés tous les frais ordinaires & extraordinaires à la charge commune de la Troupe. Et quant au furplus du produit des Représentations journalieres, il fera divifé & partagé en vingt- trois portions égales, & diftribué auxdits Acteurs ou Actrices, à proportion des parts ou portions des parts appartenantes à chacun d'eux dans le fonds dudit établissement. Entendant Sa Majefté que les deniers provenants des paiements qui feront faits par les nouveaux

Acteurs

Acteurs ou Actrices pour leurs fonds ou portions de fonds, ne puiffent être employés qu'au paiement des Créanciers de la Troupe.

XXVI. A l'égard de la penfion de 12000 livres chaque année, accordée à ladite Troupe par brevet du 24 Août 1682, elle fera pareillement partagée en vingt-trois portions égales, conformément à l'article précédent; & chacune defdites portions fera & demeurera, comme par le paffé non faififfable par aucuns Créanciers particuliers desdits Acteurs ou Actrices.

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XXVII. La part de chacun defdits Acteurs ou Actrices dans le produit des représentations jourmalieres, fera divifée en trois portions égales; favoir, deux tiers libres & non faififfables par les Créanciers , pour être appliqués l'un aux aliments, & l'autre à l'habillement & entretien de chacun d'eux; & quant à l'autre & dernier tiers, il fera affecté aux Créanciers des Acteurs & Actrices fur lefquels il furviendra des faifies; en forte qu'après le remboursement & entier paiement du fonds de la part ou portion de part de chaque Acteur ou Actrice lefdites faifies vaudront & auront leur effet, fans qu'il foit befoin de les renouveller fur le tiers de la portion entiere à lui appartenante dans le produit defdites représentations ordinaires.

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XXVIII. Les deniers qui composeront le tiers deftiné aux Créanciers, feront retenus par le Caiffier,

pour être par lui remis, à la clôture de chaque année, es mains du Notaire de la Troupe, par lequel ils feront payés ou contribués, s'il y échet, entre les Créanciers faififfants, & feront les contributions arrêtées par les débiteurs, en présence de deux anciens Comédiens ftipulants pour la Troupe, ainfi qu'il s'eft pratiqué jufqu'à présent.

Tome III.

LI

XXIX. Les exploits des faifies qui feront faites, feront portés par le Caiffier fur deux Regiftres, dont un reftera en fes mains, & l'autre en celles du Notaire de la Troupe, les mains-levées feront pareillement tranfcrites fur les mêmes Regiftres, & les exploits des faifies & expéditions des mains-levées, mifes dans l'armoire fermant à clef, qui eft dans la chambre où fe tiennent les Affemblées.

XXX. S'il étoit néceffaire d'occuper ou défendre fur lefdites faifies, elles feront remifes par le Receveur ès mains du Procureur au Châtelet de la Troupe, ou de fon Procureur au Parlement.

XXXI. Chaque année à la clôture du Théatre, il fera dreffé par le Caiffier trois Etats; le premier contiendra les parts ou portions de parts de chaque Acteur ou Actrice, dans le fonds de l'établiffement & ce qui en aura été acquitté, & reftera à acquitter; le fecond contiendra les dettes paffives de la Troupe; & le troifieme, les penfions viageres dont elle fe trouvera lors chargée, lefquels états feront arrêtés, approuvés & reconnus par tous les Acteurs & Actrices, & enfuite rendus au Caiffier, après avoir été tranfcrits fur un Registre, fur lequel feront portées toutes les délibérations, & qui fera renfermé par le plus ancien Semainier dans l'armoire étant en la chambre des affemblées, & de la confervation duquel ledit Semainier demeurera perfonnellement garant.

XXXII. Il ne pourra dorénavant être fait aucun emprunt que pour dépenfes forcées, ainsi qu'il est porté par l'article V ci-deffus, & non par billets particuliers, mais feulement par contrats de conftitution aurant que faire fe pourra, ou par obligations, lefquels contrats ou obligations feront fignés par tous les Acteurs & Actrices & ne pourront être paffés que pardevant le Notaire de la Troupe

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qui en gardera minutes; le tout en vertu de délibérations, qui feront remises aux Sieurs Intendants des Menus, pour être préfentées au premier Gentilhomme de la Chambre en exercice, & être donné les ordres néceffaires, après néanmoins avoir pris l'avis des Avocats compofant le confeil de la Troupe; déclarant nuls tous contrats, obligations ou billets qui ne feroient pas faits dans la forme ci-deffus prefcrite.

XXXIII. Néanmoins les obligations & Billets fubfiftants actuellement, après que les fommes, les dates & même les noms des Créanciers, autant que faire fe pourra, en auront été conftatés à la clôture du Théatre de la présente année, & ainfi fucceffivement, par une délibération fignée des fix plus anciens Acteurs, fuivant l'ordre de réception, feront convertis en contrats de conftitution, ou renouvellés au plus long délai qu'il fera poffible, par lefdits fix plus anciens Acteurs, à l'effet de procurer à la Troupe la facilité de faire des emprunts à conftitution de rente, pour rembourfer le montant defdites Obligations ou Billets.

XXXIV. Il fera fait inceffamment par le Notaire de la Troupe, un inventaire double par bref état des titres & papiers des archives, lefquels feront remis dans des boîtes étiquetées chacune des cotes qu'elles contiendront, & feront, lefdites boîtes, ainfi que l'un des doubles dudit inventaire, renfermées dans une des armoires étant dans la chambre d'affemblée " laquelle fera fermée à deux clefs, dont une demeurera entre les mains du plus ancien des Semainiers, & l'autre entre celles du Notaire de la Troupe, qui gardera pardevers lui l'autre double dudit in

ventaire.

XXXV. Il ne pourra être retiré aucuns titres ni papiers de ladite armoire, qu'en vertu de délibérations, fignées des trois Semainiers, & de trois autres

anciens Acteurs, & fur les récépiffés de ceux qui au ront lefdits titres ou papiers, lefquels récépiffés demeureront en leur lieu & place, jufqu'à ce qu'ils aient été rapportés, & le rapport en fera conftaté en marge defdites délibérations, par la mention qui en fera faite & fignée par lefdits Semainiers & anciens A&teurs.

XXXVI. Veut & ordonne Sa Majefté, que lefdits Comédiens ordinaires foient tenus de représenter chaque jour, fans que fous aucun prétexte ils puiffent s'en difpenfer.

XXXVII. Ordonne pareillement que le Confeil de la Troupe fera compofé de deux anciens Avocars au Parlement, & d'un Avocat en fes Confeils.

XXXVIII. Il fera inceffamment pourvu au furplus de l'adminiftration, police & difcipline intérieures de ladite Troupe, par un Réglement qui fera fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de Sa Majefté, & qu'elle entend être exécuté, ainfi que s'il étoit contenu au présent Arrêt.

XXXIX. Ordonne en outre Sa Majefté, qu'auffitôt après qu'il aura été fait lecture dudit Arrêt dans une affemblée générale defdits Acteurs & Actrices, ils feront tenus de passer en conformité un Acte de fociété entr'eux, pardevant le Notaire de la Troupe, lequel Acte, repréfenté à Sa Majefté, fera par elle approuvé & confirmé, s'il y échet.

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XL. Veut & entend Sa Majefté, que le contenu au présent Arrêt, foit exécuté felon fa forme & teneur, & que tout ce qui y feroit contraire foit regardé comme nul & non-avenu, ainsi qu'elle l'a déclaré & déclare dès à préfent. Mande Sa Majesté, au premier Gentilhomme de fa Chambre & aux

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