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Intendants des Menus, de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le 18 Juin 1757.

PHELIPEAUX.

Ces quarante Articles ont été confirmés par des Lettres Patentes du 22 Août 1762, lefquelles ont été enrégiftrées au Parlement le 7 Septembre de la méme

annee.

RÉGLEMENT,

CONCERNANT l'Opéra, donné à Versailles le 22 Janvier 1723.

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SA Majefté étant informée que depuis le décès de

feu fieur Lully, on s'eft relâché infenfiblement de la regle & du bon ordre, dans l'intérieur de l'Académie Royale de Mufique, quelques foins que les Donataires aient pris pour l'empêcher, & que par la confufion qui s'y eft introduite, ladite Académie s'eft trouvée furchargée de dettes confidérables, & le Public exposé à la privation d'un Spectacle qui depuis longtemps lui eft toujours également agréable : & Ša Majefté voulant pour la fuite prévenir de pareils inconvénients, Elle a réfolu le préfent Réglement qu'elle veut être fuivi & exécuté felon fa forme &

teneur.

ARTICLE PREMIER.

Le fieur de Francine, Donataire du Privilege de ladite Académie, & Directeur, aura foin

de choifir les meilleurs fujets qu'il pourra trouver; tant pour la voix, que pour la danfe & les inftruments. Aucun defdits Sujets ne fera reçu fans l'approbation du fieur Deftouches, Infpecteur-Général.

II. Pour parvenir à élever des Sujets propres à remplir ceux qui manqueront, fera établi une Ecole de Mufique, une de Danfe & une d'Inftrument; & ceux qui y auront été admis , y feront enfeignés gratuitement.

III. Tous gens employés au fervice du Spectacle fe trouveront, tant pour les représentations que pour les répétitions, aux lieux & heures marqués par le Directeur, à peine de trois livres d'amende; & fera ladite amende ainsi que toutes les autres ordonnées par le préfent Réglement, applicable à l'Hôpital-Général.

IV. Tous Acteurs & Actrices de Mufique & de Danse, feront tenus d'accepter & d'exécuter les Rôles ou Entrées qui leur feront donnés, foit pour exécuter en premiere, ou pour doubler lefdits Rôles ou Entrées, à peine d'être privés d'un mois de leurs appointements pour la premiere fois, & d'être congédiés en cas de récidive.

V. S'il arrive qu'aucun des Acteurs ou Actrices de Mufique & de Danfe ou des Symphonistes de l'Orchestre, trouble par quelques rumeurs le bon ordre néceffaire pour le fervice du Spectacle, il fera impofé à une amende de fix livres pour la premiere fois, & en cas de récidive, congédié fur le champ.

VI. Ne pourront lefdits gens employés au fervice de ladite Académie, s'abfenter fans la permiffion du Directeur, fous peine de fix livres d'amende ; & en cas de maladie, feront obligés de l'avertir affez

à temps, pour qu'ils puiffent être remplacés, en forte que le fervice n'en fouffre point.

VII. Ne pourront pareillement lefdits gens employés, fe retirer ni prendre congé abfolu, qu'en le demandant trois mois d'avance, à peine de punition, fuivant l'exigence des cas.

VIII. Le nombre des Acteurs & A&trices de Mufique & de Danfe, d'Hommes & Filles des Choeurs, & des Symphoniftes, devant être toujours rempli fuivant l'Etat arrêté dans le préfent Réglement, l'Infpecteur-Général tiendra la main à ce que les places qui vaqueront, foient néceffairement remplies par de bons Sujets.

IX. Les appointements defdits A&teurs & Actrices de Mafique & de Danfe, d'Hommes & Filles des Choeurs, & des Muficiens de l'Orchestre, feront & demeureront fixés fuivant l'Etat arrêté dans le préfent Réglement, & ne pourra ledit Etat être augmenté

ni diminué.

X. Conformément audit Etat, en fera dreffé un où les noms defdits Acteurs ou Actrices de Mufique & de Danfe, d'Hommes & Filles des Choeurs, & des Symphonistes de l'Orchestre, feront infcrits avec attribution des appointements qui devront être payés à chacun, fuivant l'ordre prefcrit par le préfent Réglement; & lorfque l'on fera obligé de remplir aucun des Sujets inferits audit Etat, le nom du Sujet par qui il aura été remplacé, fera fubftitué dans ledit Erat; émargé par le Directeur & par les Syndics, &vilė par l'Infpecteur Général.

XI. Tous les Acteurs & Actrices de Mufique & de Danfe, Hommes & Filles des Chœurs, & Symphonistes de l'Orcheftre, feront payés régulièrement, au dernier jour de chaque mois, du total de leurs

appointements, pendant ledit mois, fuivant ledit Etats & les gens de fervice pour les Machines & Décorations, du total de ce qui leur fera dû à la fin de chaque femaine, fans que lefdits paiements puiffent être différés, fous quelque prétexte que ce foit, fi ce n'est qu'aucun des Employés audit Etat fût tombé dans le cas des amendes ordonnées par le présent Réglement, le montant defquelles fera déduit fur leurfdits appointements; l'Infpecteur-Général tiendra particuliérement la main à l'exécution du présent Article, dont il rendra compte à la fin de chaque mois par état defdits paiements, figné defdits Directeur & Syndics, & vifé de lui; & par autre état de fonds reftant en Caiffe, pareillement figné

& vifé.

XII. Sera fait un fonds de quinze mille livres pour être diftribué par forme de gratification aux Acteurs & Actrices de Mufique & de Danfe, aux Hommes & Filles des Choeurs, & aux Symphonistes de l'Orchestre, qui le mériteront le mieux par leur capacité & par leurs fervices. L'état defdites gratifications fera dreffé & arrêté en la même forme que celui des appointements, & ne pourra y être fait aucun changement, augmentation ni diminution, fans qu'au préalable l'Infpe&teur-Général en ait rendu compte.

XIII. Sera auffi fait un fonds de dix mille livres, y compris celui dont l'Opéra fe trouve déja chargé, par Lettres-Patentes du

pour les penfions des Acteurs & Actrices & autres gens de Mufique & de Danfe & Symphoniftes de l'Orchestre, qui, après avoir fervi pendant quinze ans, feront par leur âge ou par leurs infirmités hors d'état de continuer leurs fervices, lefdites penfions feront réglées; savoir, à ceux ou celles qui ont quinze cents livres d'appointements, à mille livres; & ceux ou celles dont les appointements font de douze cents livres, ou au deffous, à la moitié de

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leurfdits appointements, fans que ledit fonds de dix mille livres puiffe être augmenté en forte que fe trouvant rempli, & arrivant que quelqu'un defdits Acteurs ou Actrices & autres gens de Mufique & de Danse tombe, en fe retirant, dans le cas de la penfion, il ne pourra l'obtenir que quand il vaquera aucunes desdites penfions, lefquelles ne pourront être données fans qu'au préalable l'Infpecteur-Général en ait rendu compte ; & lorfque le fonds de dix mille livres qui y doit être employé ne fe trouvera point rempli, foit par mort des Penfionnaires ou par défaut de ceux qui ont droit d'y prétendre, l'excédant fera en revenant-bon à la Caiffe générale.

XIV. En cas qu'il arrive ceffation de Spectacle par ordre fupérieur, les Acteurs & Actrices, & autres gens de fervice de l'Opéra, ne feront payés que de la moitié de leurs appointements & gratifications, pendant tout le temps que durera ladite ceffation.

XV. Les Auteurs des Pieces de Théatre, tant pour les Vers que pour la Mufique, feront payés fur le produit des représentations de leurs Pieces: favoir, le Poëte à raison de cent livres par chacune des dix premieres repréfentations; & le Muficien pareillement à raison de cent livres par chacune des dix premieres représentations; & à raifon de cinquante livres pour le Poëte, & de pareille fomme pour le Muficien, par chacune des vingt repréfentations fuivantes, pourvu néanmoins que lefdites Pieces foient jouées fans interruption; en forte que fi par le dégoût du Public elles ne peuvent aller à la dixieme, ou à la vingtieme représentation, les Auteurs des Vers & de mufique defdites Pieces ne pourront prétendre aucun paiement pardelà leur ceffation. Au furplus, lefdites Pieces, à quelque nombre de repréfentations qu'elles puiffent aller, appartiendront à ladite Académie, & feront représentées quand il conviendra, fans que lefdits Auteurs puiffent y rien prétendre.

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