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XVI. Lefdits Auteurs auront entrée fur le Théatre pendant la repréfentation de leurs Pieces feulement, pour être à portée de veiller à leur exécution, fans que fous ce prétexte ils puiffent y avoir entrée en d'autres temps.

XVII. Aucune nouvelle Piece de Théatre ne fera reçue ni repréfentée, qu'elle n'ait été préalablement vue & approuvée par ceux qui feront chargés de l'examen ; & on ne pourra pareillement mettre aucune Piece en état d'être représentée de nouveau fans qu'au préalable l'Infpecteur - Général en ait rendu compte.

XVIII. L'Inspecteur - Général tiendra exactement la main à ce qu'en exécution des défenfes faites aucun n'ait entrée fur le Théatre, que ceux qui font abfolument néceffaires pour le fervice actuel du Spectacle; aucun Acteur ni Actrice de Mufique & de Danfe ne demeure fur le Théatre avec d'autres habits que ceux de Théatre, & feulement quand il faudra être à portée de paroître fur la Scene; aucun defdits Acteurs n'entre dans les loges des Actrices; aucune Actrice n'entre pareillement dans celles des Acteurs ni dans l'Orchestre, & en général à ce que la police & le bon ordre foient réguliérement obfervés.

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RÉGLEMENT

AU SUJET DE L'OPÉR A.

A Marly, le 19 Novembre 1714.

DE P A R LE RO I.

LE Roi, par Arrêt cejourd'hui rendu en fon

Confeil, ayant terminé les conteftations qui s'étoient formées entre les Propriétaires du Privilege de l'Académie Royale de Mufique, & les Ceffionnaires dudit Privilege, & jugeant néceffaire à cette occafion de faire quelques changements & additions aux regles prefcrites pour la Régie & Police intérieure de ladite Académie par le Réglement de 1713, Sa Majesté a révoqué ledit Réglement, & a ordonné ce qui enfuit.

ARTICLE

PREMIER.

Les Syndics des Créanciers, Ceffionnaires du Privilege de l'Opéra, s'affembleront inceffamment pour choisir & nommer par délibération deux d'entr'eux, dont l'un foit & demeure feul chargé du foin de veiller & agir pendant les Répétitions & Représentations, en forte que les Acteurs & Actrices, Commis & Ouvriers de la Salle de l'Opéra, n'aient à répondre qu'à lui; l'autre, pour avoir foin du Magafin, de la Caiffe & de tout ce qui en dépend; & faute par lefdits Syndics de procéder inceffamment à ladite nomination il y fera pourvu

d'Office.

II. Les fonctions des autres Syndics feront & demeureront reftreintes au foin d'entendre, à la

fin de chaque mois, le compte que les deux Syndics chargés de la Régie du Théatre, de la Caiffe & du Magafin, feront tenus de rendre de leur adminiftration.

III. Pourront néanmoins lefdits autres Syndics, ainfi que le fieur Deftouches, Infpecteur Général, affifter au compte particulier de chaque Repréfentation; & en cas de maladie ou d'affaires imprévues de l'un ou des deux Syndics en fonction, ils feront remplacés par ceux des autres Syndics à qui ils auront foin d'en donner avis.

IV. Les Acteurs & Actrices, & gens de l'Orchestre, se conformeront exactement à ce qui leur fera prefcrit par ledit Inspecteur, & par le Syndic chargé de la Régie du Théatre, qui agira de concert avec lui de tout ce qui fera de fon infpection, dont les fonctions font ci-après réglées.

V. L'arrangement des pieces qui devront être mifes au Théatre, fera fait fix mois avant la premiere repréfentation de celle par laquelle on devra commencer; en forte que le Plan d'Hiver foit toujours dans la Semaine de Pâque, & le Plan d'Eté dans le cours du mois de Novembre; ce qui fera fait par un arrêté du Syndic chargé de la Régie du Théatre, vifé par l'Inspecteur.

VI. Les représentations__ d'Hiver commenceront toujours par une nouvelle Tragédie, qui fera tenue prête, ainfi que les habits & décorations, pour le dix ou quinze Octobre, afin de pouvoir être donnée au Public le vingt-quatre du même mois au plus tard.

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VII. Dès que cette nouvelle Piece ceffera de produire fuffifamment deux femaines de fuite, lui fubftituera un ancien Opéra du fieur Lully dont on fera convenu obfervant toujours de le

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tenir prêt, s'il eft poffible, prefqu'en même temps que la premiere Piece dont il aura été précédé.

Mais s'il arrive que cette premiere Piece puiffe être pouffée jufqu'au Carême, pour lors, au lieu de l'Opéra du fieur Lully qu'on ne jouera point, pour ne pas l'ufer inutilement on donnera la troifieme Piece dont il fera parlé dans l'Article IX.

VIII. A l'égard des Représentations d'Eté, fuppofé que la derniere Piece du Plan d'Hiver, ne puiffe être conduite au delà de Pâque, elles commenceront toujours le lendemain de Quafimodo par une Tragédie nouvelle, ou du fieur Lully, qui fera fuivie d'un Ballet.

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IX. Outre les quatre Opéra ci-deffus, dont deux pour l'Hiver & deux pour l'Eté on conviendra encore d'une troifieme Piece pour chaque Saison, en cas que les autres ne puiffent pas fournir.

X. Pour prévenir les inconvénients où l'on eft tombé tant de fois dans la chûte inopinée des Opéra qui étoient actuellement fur le Théatre, le Syndic, chargé de la Régie du Théatre, aura foin dès le jour même de la premiere représentation de chaque Piece, de faire diftribuer les Rôles & Parties de celle qui devra fuivre immédiatement après, & à cet effet, dès que chaque Plan d'Hiver & d'Eté auront été arrêtés, il fera copier inceffamment & fans délai, les Rôles & Parties des trois Pieces qu'on aura réfolu de donner au Public.

XI. Comme on ne fauroit parvenir à donner les Pieces dans le temps requis, fi l'on n'est attentif à en accélérer les Répétitions, dont la lenteur a toujours retardé jufqu'à préfent les premieres repréfentations, dès que la Piece nouvelle ceffera de réuffir & menacera d'une chûte prochaine, on

fera la premiere Répétition de la Piece qu'on aura réfolu de lui fubftituer; les Répétitions fuivantes en feront faites alors de deux à trois jours l'un, fans difcontinuation; en forte que la derniere & la plus complette ne foit éloignée que de quinze jours de la premiere, ou de moins de temps, s'il eft poffible.

Après que les Répétitions feront finies, les Batteurs de mesure & Maîtres des Choeurs retireront des mains des Acteurs & Symphonistes les Rôles & Parties pour les remettre gafin.

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XII. Comme on a eu lieu d'obferver par de fréquentes expériences, que la mauvaise manoeuvre de ceux qui conduifent les Répétitions eft trèsfouvent d'un grand préjudice pour le fuccès des Pieces; celui qui aura fait un Opéra pourra feul, fi bon lui femble, conduire les Répétitions & battre la mesure, même dans les Repréfentations, fans qu'aucun autre puifle s'en mêler que de fon confentement.

XIII. Les paroles destinées pour être mises en Mufique, feront examinées par gens d'efprit à ce commis, avant que le Muficien puiffe commencer d'y travailler.

XIV. La Piece de Poéfie ayant été une fois

approuvée, elle fera reçue par un arrêté du Syndic chargé de la Régie, & vifée par l'Infpecteur; l'Auteur fera tenu de nommer le Compofiteur dont il prétendra fe fervir, finon il y fera pourvu.

XV. Lorsque la Mufique fera achevée, le Compofiteur fera tenu de la faire entendre, & de l'expofer entiérement finie au jugement de gens à ce commis, ainfi qu'il vient d'être prefcrit par

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