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l'article XIII: ce qui fera exécuté fix mois avant que la même Piece puiffe être mife au Théatre.

XVI. Les Auteurs des Tragédies en cinq A&tes, tant pour les Vers que pour la Mufique, feront payés fur le produit des Représentations de leurs Pieces; favoir, le Poëte à raifon de cent livres, & le Muficien pareillement à raison de cent livres par chacune des dix premieres Représentations, & à raifon de cinquante livres par chacune des vingt Repréfentations fuivantes, pourvu néanmoins que lefdites Pieces foient jouées fans interruption; en forte que fi, par le dégoût du Public, les Repréfentations n'en peuvent être données jufqu'au nombre fufdit, lefdits Auteurs ne pourront rien prétendre pardelà leur ceffation: au furplus, lefdites Pieces, à quelque nombre de Repréfentations qu'elles puiffent alter, appartiendront à l'Académie, & feront représentées de nouveau, fans que lefdits Auteurs puiffent y rien prétendre..

XVII. La même regle aura lieu à l'égard des Ballets & Pieces en trois Actes, avec cette différence que les Auteurs, tant des Vers que de la Mufique, ne feront payés qu'à raifon de foixante livres chacun par chacune des dix premieres Repréfentations, & de trente livres par chacune des vingt fuivantes.

XVIII. Les Acteurs & Actrices, Danfeurs, Danfeuses, & gens de l'Orcheftre ne pourront être reçus à l'Opéra qu'après avoir fait preuve de leur habileté dans quelques Repréfentations, & y avoir mérité les fuffrages du Public; & la réception n'en pourra être faite, ni leur congé abfolu leur être donné que par un arrêté du Syndic chargé de la Régie du Théatre, vifé de l'Inspecteur.

XIX. Nuls A&eurs, ou Actrices, ne feront admis,

s'ils ne favent affez de Mufique pour pouvoir étudier feuls les Rôles & Parties qui leur feront confiés, à moins que ce ne foit des Sujets de grande espérance; & en ce cas ils feront obligés, ainfi que ceux & celles qui fervent actuellement, d'acquérir dans un an ce degré de capacité, faute de quoi ils feront renvoyés.

XX. Le nombre des Acteurs & Actrices, tant de Rôles que de Choeurs, Danfeurs & Danseuses gens de l'Orchestre & autres, fera fixé par le nouvel état qui fera dreffé expreffément, fans qu'on puiffe l'augmenter à l'avenir fi ce n'eft pour favorifer quelqu'un d'un rare mérite.

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XXI. Tous les Acteurs & Actrices, à l'exception de ceux & de celles qui occuperont les huit premiers Rôles, feront obligés de fervir dans les Choeurs, & d'y chanter, lors même qu'ils feront chargés de quelques petits Rôles; après l'exécution duquel ils reprendront leur place ordinaire.

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XXII. La diftribution des Rôles & Entrées de Danfe fe fera par un arrêté du Syndic, vifé de l'Infpecteur, après avoir pris l'avis du Compofiteur; fi c'eft un Opéra nouveau les Acteurs & Actrices, Danfeurs & Danfeufes, feront tenus d'accepter la place qui leur aura été affignée, & d'y faire leurs fonctions fans pouvoir s'en difpenfer fous aucun prétexte, à peine d'une amende de fix livres pour la premiere fois, de la privation d'un mois de leurs gages pour la feconde, & d'être congédiés pour la troifieme.

XXIII. Comme auffi feront obligés de jouer; danfer & chanter avec les habits qui leur feront donnés à cet effet, fans pouvoir en prétendre d'autres.

XXIV.

XXIV. Si quelque Acteur & Actrice de Mufique & de Danse, ou Symphoniste de l'Orchestre, trouble, par quelque rumeur, l'ordre néceffaire pour le fervice du Spectacle il fera impofé à une amende de fix livres pour la premiere fois, fera privé d'un mois de fes gages pour la feconde, & fera congédié pour la

troifieme.

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XXV. Tous les Acteurs & Actrices, Danfeurs & Danfeufes,& gens de l'Orchestre étant aux gages de l'Opéra, ne pourront s'en retirer, ni prendre congé abfolu, qu'après l'avoir demandé trois mois d'avance à peine de punition, fuivant l'exigence du cas.

Et s'il arrivoit que quelques-uns d'eux quittent l'Opéra d'eux-mêmes & par caprice, ils en feront exclus pour toujours, & n'y pourront rentrer, quelque mérite qu'ils aient & fous quelque prétexte que ce foit.

XXVI. Les emplois de Batteur de Mesure & de Maître de Mufique pour les Acteurs & Actrices, qui ont été confondus depuis quelque temps, feront diftingués & féparés à l'avenir, attendu l'impoffibilité de faire remplir par la même perfonne les fonctions de ces deux différents emplois.

XXVII. Celui de Batteur de mefure fera non feulement tenu de battre la Mefure, tant dans les Représentations que dans les Répétitions, mais encore de veiller fur tous les gens de l'Orchestre, de tenir la main à ce qu'ils fe rendent aux heures précises, pour s'acquitter de leur devoir, & d'empêcher qu'ils ne quittent leurs places & leurs Inftruments pendant l'Opéra ; & il informera tant l'Infpecteur que le Syndic des défauts qu'il remarquera, afin qu'il y soit remédié.

XXVIII. L'emploi de Maître de Mufique fera de le trouver au moins trois fois la femaine tous les Tome III.

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matins, à neuf heures précises, au Magafin, où il y aura une falle ou chambre deftinée, dans laquelle il fera étudier & répéter les Rôles aux Actrices qui s'y rendront à cet effet. Il fera encore chargé dy montrer la Mufique à celles qui ne la favent pas.

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Dans toutes les Répétitions & Représentations, fera des premiers à l'Opéra, pour veiller à ce que les Filles de Choeurs s'habillent & fe tiennent prêtes pour chanter; il prendra le même foin pendant la Piece, & fe tiendra dans l'une des Couliffes, le papier à la main, pour mettre les Choeurs en mouvement, & leur faire obferver la mefure; informant pareillement tant l'Infpecteur que le Syndic des prévarications qui pourroient fe gliffer dans tout ce qui fera de fon département.

XXIX. Le Maître de Ballet travaillera comme de coutume à la difpofition des Danfes & Ballets pour chaque Opéra, & indiquera les Acteurs & Actrices auxquels il conviendra de diftribuer les Danfes, afin de fe faire autorifer à cet effet par un arrêté du · Syndic, vifé de l'Infpecteur; il fera tenu de montrer & faire répéter lefdites Danfes par lui-même, ou par le Maître de Salle, fous fes ordres.

L'un & l'autre affifteront à toutes les Répétitions & Représentations pour faire exécuter les Danfes dans le goût qu'elles auront été composées, ou pour contenir les Danfeurs & Danfeufes dans le devoir, obfervant tous deux d'avertir tant l'Infpecteur que le Syndic, des contraventions qui pourroient furvenir à cet égard.

Le Maître des Salles fera encore obligé de fe trouver, au moins trois fois la semaine à neuf heures da Matin, dans une Salle du Magafin, pour y enfeigner la Danfe aux Danseuses & Chanteufes qui auront ordre de s'y trouver, à quoi le Maître de Ballet tiendra la main, & fera préfent le plus fouvent qu'il

pourra.

XXX. Teus les Acteurs & Actrices, tant ceux qui auront des Rôles marqués, Doubleufes & Doubleurs, que les Gens des Choeurs & de l'Orchestre, Danfeurs & Danfeuses, fe trouveront ponctuellement aux Répétitions au lieu & à l'heure défignés, fous peine de fix livres d'amende pour la premiere fois, de fuppreffion d'un mois de gages pour la feconde, & d'être congédiés pour la troifieme: ne pourront en outre les Chanteurs & Chanteufes répéter les Rôles & Parties en lifant fur le papier, mais feront en état de chanter par cœur.

XXXI. Les uns & les autres feront pareillement dans l'obligation, fous les peines portées par le prés cédent article, de fe trouver avec la même exactitude aux Représentations, fans qu'aucun d'eux puiffe s'en abfenter pour quelque prétexte que ce foit, à moins que d'en avoir pris une permiffion par écrit, fignée du Syndic & vifée de l'Infpecteur ; & en cas de maladie, ils en feront donner promptement avis, afin qu'on puiffe pourvoir à leurs Rôles.

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XXXII. Attendu que l'Opéra doit commencer à cinq heures un quart, ceux qui repréfenteront ou danferont dans le Prologue, ainfi que les Symphoniftes, feront tenus de fe trouver fur le Théatre & dans l'Orchestre, pour y faire leurs fonctions à cinq heures précises, immédiatement après le fon de la

cloche.

XXXIII. Tous les autres pareillement qui auront à jouer ou danfer dans le cours de la Piece, feront habillés à la même heure, & en état de paroître fur le Théatre lorfque leur tour viendra : nuls d'entre fur les peines ci-deffus, ne pourront fe décharger de leurs Rôles & danfes, pour les faire exécuter par d'autres à moins de s'être fait dif penser par permiffion fignée du Syndic & vifée de I'Inspecteur.

eux,

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