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XXXIV. D'autant que les Représentations ont été quelquefois fur le point de manquer par l'indifpofition fubite de quelques Acteurs, les Doubleurs & Doubleufes, feront tenus de fe trouver à toutes les Représentations de l'année, fans diftinction, pour y remplir leurs Rôles, s'il en eft befoin.

XXXV. Il eft expreffément défendu aux A&teurs de Mufique & de Danfe, de fe tenir fur le Théatre avec d'autres habits que ceux du Spectacle, & avant que leur tour foit venu, de paroître fur la Scene; nul d'entre eux ne s'arrêtera dans les Couliffes, & n'ira dans l'Orchestre; comme auffi aucun des Acteurs n'entrera dans les Loges des Actrices, ni aucune des Actrices dans celles des Acteurs & cela fur les mêmes peines que ci-dessus.

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XXXVI. Les fonds deftinés pour le paiement des gages des Acteurs, A&trices, Danfeurs, Danfeufes, & Symphonistes, Batteur de Mefure, Maître de Mufique, Maître de Ballet, Maître de Salle, Copifte, ainfi que ceux du Deffinateur, des deux Machiniftes & du Maître Tailleur, ne pourront excéder la fomme de foixante mille livres, ainsi qu'il a été cideffus réglé.

XXXVII. Les gages de tous les Gens de Mufique, de Danfe, de l'Orchestre, & autres Sujets, demeureront réglés par rapport à leur mérite & emplois, & conformément à l'état arrêté en 1713, fans pouvoir être augmentés dans la fuite les gages vacants par le changement ou fuppreffion des Acteurs & Actrices, ou autres Sujets inutiles, feront appliqués au profit de la Caiffe, ou employés, tant à acquérir de nouveaux Sujets que leurs talents diftingués feroient recevoir furnumérairement, qu'à gratifier extraordinairement & manuellement ceux que leur application & leur expérience mettroient en état de fervir plus utilement que par le paffé; ce qui se

fera par un Certificat du Syndic, vifé de l'Infpecteur.

XXXVIII. Les gratifications portées par l'état de 1713 & 1714, subsisteront, tant que ceux & celles) à qui on les a faites demeureront en place; mais à mefure que les uns & les autres viendront à quitter ou à être congédiés, elles demeureront éteintes, fans que le Syndic foit obligé d'en difpofer en faveur d'autres Sujets; de maniere que ledit état de gratification arrêté en 1713 & 1714, puiffe être entiérement fupprimé par la fuite des temps.

XXXIX. L'état des penfions qui feront payées aux Acteurs & Actrices, Danfeurs & Danfeufes, & Gens: de l'Orchestre, hors de fervice, ne pourra monter plus haut que la fomme de dix mille livres, y compris les quatre mille cent cinquante livres portées par le traité du 24 Décembre 1713, pour des pensions de même espece; & ne pourra ledit état être augmenté pour quelque caufe que ce foit, en forte que venant une fois à être rempli, ceux qui pourroient mériter la penfion, feront obligés d'attendre qu'il y ait quelques fonds de vacants.

XL. Nuls Acteurs, A&trices, ou autres Sujets, conformément au Réglement de 1713, ne pourront être admis au nombre des Penfionnaires, que lors qu'après quinze ans de fervice, non interrompus, ils fe trouveront hors d'état de les continuer d'infirmité, vieilleffe, ou autres femblables.

pour

raison

XLI. S'il arrive que quelques Acteurs, Actrices, ou autres Sujets viennent à être eftropiés au fervice de l'Opéra, ils feront reçus immédiatement après à la penfion, & feront difpenfés en ce cas de la regle des quinze ans.

XLII. Le montant de chaque penfion fera fixé;

favoir, à mille livres à ceux & celles qui auront quinze cents livres de gages, & pour tous les autres à la moitié feulement des gages qu'on leur aura payés chaque année pendant le temps de leur fervice, fans qu'on puiffe avoir aucun égard dans cette fixation, aux gratifications que les uns & les autres auroient touchées par le paffé au delà de leurs appoin

tements.

XLIII. Le paiement des gages & gratifications des Acteurs, & autres appointés de l'Opéra, se fera réguliérement au bout de chaque mois au Bureau de L'Académie, dans le Magafin, en présence du Syndic qui fera chargé de la Caiffe, pour toucher ce qui leur fera dû; & le paiement du falaire des Ouvriers & gens de fervice pour les Machines & Décorations, à la fin de chaque femaine; chacun d'eux fera tenu de s'y trouver aux jours & heures indiqués, fans pouvoir exiger que le paiement fe faffe ailleurs, & fans que les Etats puiffent être tranfportés hors du Bureau par le Caiffier, qui fera émarger les quittances par ceux qui recevront les fommes à eux affignées, fur lefquelles déduction fera préalablement faite des amendes qu'ils pourroient avoir encourues.

A l'égard des penfions, elles feront payées par quartier, de trois mois en trois mois, au même lieu & de la même maniere.

XLIV. Lorfque quelque accident inopiné, ou ordre fupérieur de la Cour obligera de fermer le Théatre dans les temps deftinés aux Représentations, les Acteurs & Actrices, & autres ne pourront prétendre que la moitié de leurs gages qui auront couru pendant le temps de l'interruption.

XLV. Sous prétexte de fe dédommager de femblables pertes, & d'obtenir de quoi fournir au paiement de leur capitation, ils ne pourront exiger qu'il leur foit accordé aucune Représentation à leur profit, ainfi

qu'on l'a quelquefois pratiqué : ces conceffions extraordinaires dépendront uniquement du Syndic chargé de la Régie du Théatre, qui fera maître de ne les faire que par pure gratification, & lorfqu'il aura lieu d'être fatisfait des fervices rendus par lefdits Acteurs.

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XLVI. Il fera fait un extrait de ceux des Articles dudit Réglement qui concernent les devoirs & obligations des Acteurs, & il n'en fera reçu aucun à l'avenir qu'après avoir pris lecture defdits Articles, pour s'y conformer.

XLVII. L'Infpecteur fera tenu, conformément à l'Arrêt cejourd'hui rendu au Confeil, d'informer des contraventions qui pourroient être faites au préfent Réglement. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Marly, le dix-neuvieme jour de Novembre mil fept cent quatorze. Signé, LOUIS.

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RÉGLEMENTS

CONCERNANT la Comédie Italienne.

Trois Semainiers veillent à l'exécution des Régle

ments & de la Police du Théatre, & font chargés, en leur propre & privé nom, des contraventions qui pourroient y arriver, s'ils n'en informent l'Intendant des Menus, qui eft obligé à fon tour d'en inftruire MM. les Gentilshommes de la Chambre.

Le premier Semainier a fous fa garde les Registres de Contrôle pour la Recette & la dépense, la double clef de l'armoire où font les Archives & les Registres du contrôle de la caiffe.

Il convoque les Affemblées ordinaires & extraordinaires, & y propofe les différentes affaires qui doivent y être mifes en délibération.

Il remet à la Troupe les Etats & les Mémoires de dépense, qui, étant fignés par les deux tiers, font exécutés comme s'ils étoient fignés par toute la Troupe.

Il doit propofer les Pieces capables de former le répertoire de la semaine, celles qu'il convient remettre au Théatre, & infcrire le rang des Auteurs, afin de faire jouer leurs Pieces à leur four, & éviter les fujets de plaintes de leur part.

Il conftate l'état des Acteurs & Actrices préfents à chaque Affemblée, & arrête la diftribution des jetons payés à chacun pour fon droit de préfence, n'oubliant pas d'effacer de deffus la feuille, celui qui fortiroit avant qu'elle foit finie.

Enfin, il a foin de l'impreffion & diftribution des Billets & Contremarques, d'annoncer ου faire annoncer les Pieces; de donner les affiches & de faire commencer aux heures ordinaires, qui foot

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