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cenfure, en ce que les héretiques égalant ces deux AN. 1547. baptêmes, inferoient que comme celui de faint Jean ne donnoit pas la grace, mais n'en étoit qu'un figne, celui de Jesus-Chrift ne la donne pas non plus.

Sur l'onzième article qui parloit des cérémonies, quelques-uns vouloient qu'on diftinguật les essentielles des accidentelles, difant qu'il n'y avoit que les premieres qu'on ne pouvoit omettre, fans peché. D'autres foutenoient qu'excepté le cas d'une néceffité preffante, on ne peut en omettre aucune, puifque l'églife qui eft régie par le Saint-Efprit, aïant inftitué les unes & les autres, elles font toutes nécessaires à caufe du précepte, quoiqu'elles ne foient pas de la fubftance du baptême. Ils alleguerent plufieurs décrets des papes & des conciles qui parlent de quelques-unes de ces cérémonies qui fe. roient inutiles, fi chacun avoit la liberté de les changer. Et quoique l'immerfion fût la figure la plus expreffe de la mort, de la fépulture & de la réfurrection de Jesus-Christ, l'endroit de l'article qui en parle, ne laiffa pas d'être condamné de tous les théologiens, feulement parce que l'afperfion & l'infufion de l'eau dont parlent les prophetes, fe devoit entendre litteralement du baptême. Les trois articles fuivans douze, treize & quatorziéme qui traitoient du baptême des enfans, éprouverent la même condamnation, auffi bien que le quinziéme, conformément à une cenfure de l'univerfité de Paris qui condamna Erafine là deffus. Le feiziéme aiant beaucoup de connexion avec le quatriéme, fut cenfuré de même, comme détruifant la

pénitence

pénitence un des sept facremens. Enfin le dixfeptiéme étoit contraire au propre ministere du baptême, au commencement duquel le catechumene eft averti, que s'il veut aller au ciel, il faut qu'il obferve tous les commandemens.

AN. 1547:

CXVIII. Examen des arti

de confirmation. Pallav. ibid. lib.

On poursuivit de même les articles du facrement de confirmation, qui n'étoient qu'au nom- cles du facrement bre de quatre; & les trois premiers ne fouffrirent point de difficulté. On cenfura le premier qui 9.cap. 7. n. 10. nioit qu'elle fût un facrement, & le fecond, qui difoit qu'elle ne contenoit aucune promeffe de la grace. Quant au troifiéme, où l'on lifoit qu'autrefois ce n'étoit qu'un compte que les enfans rendoient de leur foi en prefence de l'églife, on cita plufieurs paffages des conciles & des anciens auteurs qui parlent de crême & d'onction noms qui ne conviennent point à ce compte ni à l'instruction & l'on dit que fi cette céremonie s'étoit pratiquée quelquefois, elle ne faifoit pas l'effence de ce sacrement. Ainfi l'on condamna l'opinion de Lu- Luther. lib. de ther, qui reprend l'église d'avoir fait de l'impofition des mains un facrement, en difant qu'on peut faire un même facrement du pain, parce que l'écriture dit qu'il fortifie. Pour nous, dit-il, nous cherchons des facremens d'inftitution divine, ce que n'a point la confirmation, qui n'est qu'un rite ecclefiaftique & une céremonie facramentelle, semblable aux céremonies de la bene-' diction de l'eau & d'autres choses. De même Calvin qui enfeigne que c'étoit autrefois une coutume établie dans l'églife, de prefenter à l'évêque les adultes pour promettre d'accomplir les mêmes

Tome XXIX.

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captiv. Babylonicâ.

Calvin. lib. 4; inftitut. cap. 19. §.

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&

devoirs qu'on exigoit de ceux qui fe faifoient AN. 1547. baptifer étant avancez en âge, qu'ils étoient examinez fuivant la formule du catechifme, que pour rendre cette céremonie plus vénerable, on y ajoutoit l'impofition des mains. C'est-là desfus que fut fondée la cenfure.

en

Il y eut quelques conteftations fur le quatriéme article en parlant du miniftre de ce facrement, qu'on prétendoit être l'évêque seul, forte que la confirmation conferée par un prêtre feroit nulle, comme l'a cru Adrien VI. Ce qui faifoit la difficulté, étoit que le pape faint Gregoire écrivant à l'évêque Janvier, lui manda qu'aïant appris que quelques perfonnes avoient été fcandalifez de ce qu'il avoit défendu aux prêtres d'oindre du faint crême ceux qui avoient été baptifez (ce qu'il avoit fait conformement à l'ancien ufage de fon église ) néanmoins pour lever ce fcandale, il permetoit aux prêtres d'oindre du faint crême les baptifez fur le front, où il n'y auroit point d'évêques. Mais les Cordeliers s'en tenant à la doctrine de faint Bonaventure, qui attribue ce ministere à l'évêque feul, difoient que ce ne fut qu'une permiffion donnée par ce faint pape une feule fois, & même à regret, pour éviter le fcandale d'un peuple ; ou bien que l'onction qu'il permit n'étoit pas le facrement de confirma

tion.

Quant au paffage cité de faint Gregoire I. il n'eft pas certain que ce faint pape ait voulu parler en cet endroit de l'onction confirmatoire, mais feulement de quelque ceremonie purement eccle

fiaftique dans laquelle les prêtres de Sardes faifoient fur le front une onction que les autres prêtres de l'église Romaine avoient coutume de faire fur la poitrine. Et ce qui autorife ce fentiment, est que faint Gregoire ne déclare pas nulles toutes les onctions faites jufques-là par ces prêtres. De plus qu'il n'avertit point ceux qui avoient reçu cette onction de recevoir la confirmation. Enfin que pour justifier la défense qu'il avoit faite, il n'apporte que l'ufage ancien de l'église Romaine, fans faire mention ni de l'inftitution de Jesus-Christ, ni de la foi de toutes les églifes.

Cette longue difpute fut caufe qu'on inferat dans le canon,

canon, le terme, ordinaire, en parlant du miniftre de ce facrement; parce qu'il y en avoit quelques-uns qui vouloient qu'on ne fift aucune mention de cet article, à caufe de l'autorité du concile de Florence, qui qui décide que les papes pour des causes graves peuvent accorder cette difpenfe aux fimples prêtres, pourvû qu'ils fe fervent du chrême confacré par l'évêque.

AN. 1547.

AN. 1547.

I.

Articles touchant

premiers facre

mens.

LIVRE CENT QUARANTE- QUATRIÈME. PRE's cet examen des articles qui concernoient la foi, on propofa dans les congrégations suivantes, ce qui regardoit la réformation : &

A

l'abus des deux comme on étoit déja convenu des abus, qui se gliffoient dans l'administration des facremens; les Fra-Paolo hift. du canonistes députez pour recueillir & réformer ces liv. 2. pag. 217. abus, en drefferent les fix articles fuivans.

conc. de Trente

Pallav. hift. conc. Trid. lib. 9. cap. 9.

17. I.

I. Que les facremens feroient conferez gratuitement, fans mettre ni baffin, ni tapis, ni aucun figne qui pût marquer qu'on demandoit quelque chofe. Qu'ils ne pourroient être ni refusez ni differez, fous prétexte de l'ancienne coutume de ne les point adminiftrer fans recevoir auparavant quelque récompenfe, la coutume & le temps ne fervant qu'à augmenter le péché, au lieu de le diminuer : enforte que les tranfgreffeurs encourreront les peines ordonnées par les loix contre les fimoniaques. II. Que le baptême ne fera point adminiftré ailleurs que dans les églises, finon en cas de néceffité preffante, à l'exception des enfans des rois & des princes fouverains, fuivant la constitution de Clement V. Que les évêques en baptifant feront revêtus de leurs habits pontificaux, de même que quand ils donneront le faint chrême ou la confirmation, ce qu'ils feront toujours dans des églifes ou dans leurs maisons épifcopales. III. Que le baptême fera conferé par des prêtres habiles, & feulement dans les églifes où il y a des fonts baptifmaux, à moins que l'évêque ne permît de le faire en d'autres églises à raison

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