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PAY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le vingt-troifiéme Volume de ces Me moires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permettrę l'impreffion. A Paris ce 12. Août 1733.

HARDION.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France

& de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Séné -chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien ame ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, -nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manuferit, qui a pour titre : Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raifoncé, de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire impri mer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaizes, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des préfentes; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdits Memoires & Catalogue cideflus fpecifiés, en un òu plusieurs volumes, cond jointement, ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres confor mes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous notre dit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaumes pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defd. Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnés de quelque

qualité & condition qu'elles foient, d'en intras duire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous LibrairesImprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contre faire lefdits Mémoires & Catalogue ci-deffus ex pofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefairs, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront emegiftrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'exposer en ven«te, le manuscrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

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