'AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le vingt-troisième Volume de ces Me moires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permettre l'impreffion. A Paris ce 12. Août 1733. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France lers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Séné -chaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Ju fticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre bien ame ANTOINE-CLAUDE BRIASSON, Libraire à Paris, -nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre : "Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la Republique des Lettres, avec un Catalogue raïfonné, de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire impri mer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége far ce nécessai res, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caractéres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contre-feel des préfentes ; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer lefdies Memoires & Catalogue cideflus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, cond jointement, ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & cara&eres confor mes à ladite feuille imprimée & attachée pour nodéle fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defd. Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en intras duire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous LibrairesImprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contre faire lefdits Mémoires & Catalogue ci-deffus ex◄ pofés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns. Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, corre&ion, changement de Titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit. dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr. Chauvelin, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement. ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un |