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a été exécuté à Lyon. Regiftres crimi

nels.

Voyez, au furplus, l'article, Abus de confiance.

Š VIII. 1. Les agens de change font autorifés, par les loix & par l'ufage, à recevoir, pour leur droit de courtage de toutes les négociations de banque & de finance, un quart pour cent du montant de l'effet; c'est-à-dire, cinquante fols par mille livres. La moitié de ce droit fe paye par le cédant, & l'autre moitié par le ceffionnaire: ce qui eft fondé fur ce qu'il eft du devoir de l'agent de change, comme nous l'avons obfervé, § IV, n° 2, de s'employer également pour tous les deux, fans jamais favorifer l'un aux dépens de l'autre. Voyez l'édit de décembre 1705, & l'arrêt du confeil du 24 feptembre 1724, art. 40.

2. Les mêmes loix veulent qu'à l'égard des négociations pour fait de marchandifes, les agens de change foient payés fur le pied de demi pour cent de la valeur des marchandifes, conformément à l'ufage obfervé conftamment, par rapport à cette forte d'effets.

3. Quant aux effets royaux, qui fe négocient fouvent, comme l'on fait, à un taux fort au-deffous de la valeur primitive qu'ils repréfentent, il eft bon d'obferver que l'agent eft autorifé à fe faire payer de fon droit fur le pied de cette valeur originaire, quelle que foit la perte

qu'on éprouve deffus, fuivant le cours actuel de la place. Mais il arrive quelquefois que les agens confentent à faire la remife d'une partie de ce qui leur feroit dû, à la rigueur, pour de pareilles négociations, principalement quand il s'agit de fortes parties.

4. Savary, ubi fuprà, finit par recommander aux agens de change pour la sûreté de ce qui leur eft dû, d'avoir foin de s'en faire payer, au plus tard dans le cours de l'année, afin d'éviter qu'on leur oppose la prescription annale, que l'ufage a introduite contr'eux, à l'inftar de celle qui a lieu contre d'autres perfonnes, dont nous ferons mention fous le mot Prescription.

5. Aux termes de l'article 9 des ftatuts des agens de change de Paris, que nous avons cité, § VI, no 2, ils doivent avoir foin de fe faire payer de leurs droits à l'inftant même où les négociations, dont ils ont été chargés, font terminées; « & »fi, pour quelque confidération, ajoute » cet article, les droits n'étoient point em»ployés dans les comptes des négociations, »en cas de conteftation, le ferment fera » déféré à ceux contre lefquels les droits » feront prétendus ».

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6. Voyez le Dictionnaire du Commerce,verbo Agent de change, par rapport aux ufages particuliers des places étrangeres, concernant la quotité des droits dus aux agens de change.

AGENT DU CLERGÉ

Voyez Eglife de France.

SOMMAIRES.

§ I. Definition & conféquences de cette définition.

§ II. Origine des agens du clergé, & leur état actuel.

§ III. Nomination des agens du clergé, qualités requifes dans les perfonnes qui font nommées à l'agence.

§ IV. Fonctions des agens du clergé.

SV. Gages, droits & priviléges des agens du clergé.

§ I. 1. Les agens du clergé font deux eccléfiaftiques chargés des affaires du clergé, principalement auprès de la cour.

2. Il faut remarquer cette expreffion, des affaires du clergé ; c'est-à-dire, des

affaires du corps des eccléfiaftiques de France, des intérêts communs du clergé, & non de ceux de quelques prélats ou autres eccléfiaftiques particuliers, ni même de ceux d'une partie des membres

du clergé contre les autres membres. Ainfi les agens du clergé contreviendroient à l'objet de leur établiffement, s'ils fe chargeoient, par exemple, de la pourfuite ou de la défenfe des droits des pafteurs du fecond ordre, contre les pafteurs du premier; des droits des religieux, contre les abbés commendataires. Devenir le mandataire d'un corps, c'eft, par cela même, renoncer à être celui d'une partie de ce corps contre l'autre.

3. C'est parce que les agens généraux du clergé ne font que des mandataires du corps, que plufieurs arrêts du confeil ont caffé & annullé des procédures qui étoient dirigées contr'eux, pour des caufes qui regardoient le corps du clergé, ou quelques-uns de fes membres. On trouve ces arrêts recueillis dans les Mémoires du Clergé, tom. 8, pag. 2414 & fuiv. Il faut remarquer, entr'autres, l'arrêt du 6 avril 1666, qui défend aux particuliers, prétendant avoir droit de demander quelque chofe au corps du clergé, de s'adreffer aux agens, mais leur ordonne de s'adreffer aux affemblées générales.

§ II. 1. A la même époque où l'on voit le clergé de France s'affembler, par la permiffion du roi, pour fes affaires tenporelles, on le voit aufli fe nommer des Jyndics généraux, pour veiller à la fuite de fes affaires. Leur nombre ne fut pas d'abord exactement déterminé ; les uns.réfidoient à la cour, les autres à Paris. On voit de ces fyndics nommés dans l'affemblée de 1961, & dans l'affemblée de 1567.

2. A l'affemblée de Melun, en 1579, les fyndics généraux du clergé, qui étoient alors au nombre de huit, donnerent leur démiffion & l'envoyerent au clergé, qui fit retirer de leurs mains les différens papiers qui leur avoient été confiés. Il paroft que les fyndics avoient eu quelques mécontentemens particuliers, que l'on peut voir dans l'extrait des procès-verbaux du clergé, tom. 1, pag 138 & fuiv. Une de leurs prétentions étoit de former corps. Elle étoit occafionnée par les pouvoirs qu'on leur avoit donnés relativement à la répartition des décimes. Voyez Chambre des décimes,

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3. Après avoir accepté la démiffion des fyndics, le clergé arrêta d'établir, à la fuite de la cour ou à Paris, « deux agens qui auroient charge des affaires du cler»gé; que chacun d'eux pourfuivroit, en cour, les affaires de fon département; qu'il y auroit, dans chaque diocefe, un »fyndic diocéfain, & dans chaque pro»vince un fyndic métropolitain; que les fyndics des diocefes s'adrefleroient aux »agens, & que les agens donneroient avis aux fyndics métropolitains de tout ce »qui s'entreprendroit contre l'ordre eccléfiaftique ».

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4. La même affemblée de Melun fixa la durée de la charge des agens, à deux ans. On donna, à chaque province eccléfiaftique, le droit de les nommer à fon tour; leurs gages furent fixés d'abord à cinq cents écus par an, & enfuite ils furent fixés à deux mille livres; enfin on ordonna qu'ils fe trouveroient aux plus prochaines affemblées du clergé qui fuivroient l'expiration du temps de leur exercice, pour y ren dre compte de leur adminiftration.

5. L'affemblée de 1625 penfa qu'il feroit plus à propos, que la durée de la charge des agens fût la même que l'intervalle qu'il y avoit ordinairement entre les affèmblées du clergé; c'est-à-dire, qu'elle fût de cinq ans ; & elle l'ordonna ainfi On peut voir les motifs de ce nouveau réglement dans l'extrait des procès-verbaux du clergé, tom. 2, pag. 5a1. Cette délibération fixe l'état, encore actuel, des chofes.

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6. Il fut propofé, dans l'assemblée de 1605, de fupprimer les agens du clergé, pour éviter les frais & dépenfes qu'ils occafionnoient, «< fauf à avifer par chacune des provinces, de commettre leurs affaires, felon les occurrences, à telles perfones qu'elles voudroient, ou à trou ver quelqu'autre expédient utile & moins à charge au »à charge au clergé »; mais cette propofition fut rejettée. La même propofition avoit déja été faite dans d'autres affemblées, & elle y avoit été également rejettée.

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7. L'exiftence des agens du clergé, & l'étendue de pouvoir qu'ils s'attribuoient, á donné lieu à différentes plaintes de la

part d'autres perfonnes que des membres du clergé. Un arrêt du confeil du roi, du 10 novembre 1640, défendit aux agens du clergé de former à l'avenir aucunes oppofitions à l'exécution des édits & ordonnances. En 1650, M. le garde des fceaux fit refus de recevoir des requêtes présentées par les agens du clergé. Aujourd'hui leur état eft affuré par l'article so du réglement de 1695, que l'on rapportera ci-dessous, § IV, no 2.

L'auteur des Mémoires du clergé donne la lifte des agens depuis l'année 1579, jusqu'en 1720, tom. 8, pag. 2424 & Suiv.

§ III. 1. La nomination des agens du clergé fe fait, ainfi qu'on l'a dit ci deffus, SII, n° 4, par chaque province eccléfiaftique à fon tour. Comme il y a deux agens, ce font deux provinces qui nomment chaque cinquieme année : elles fe fuccedent dans l'ordre que voici. Lyon & Bordeaux, Rouen & Toulouse, Tours & Aix, Sens & Auch, Paris & Alby, Embrun & Arles, Reims & Narbonne, Bourges & Vienne.

2. Suivant le réglement de l'affemblée de 1646, art. 14, les nouveaux agens doivent être nommés par les provinces qui feront en tour, quelque temps avant l'époque où ils doivent entrer en exercice, afin qu'ils ayent le temps de s'inftruire des affaires du clergé. Ils prêtent ferment à l'anemblée provinciale, mais l'affemblée générale a le droit de le leur faire réitérer. L'acte de leur nomination eft porté à l'affemblée générale, en même temps que les procurations des députés de la province qui les a nommés. L'affemblée générale les reçoit dans une de fes prémieres féances, & charge deux des membres du premier ordre de les préfenter M. le chancelier, ou à M. le garde des fceaux. Si l'aflemblée générale n'eft pas convoquée dans le temps ordinaire, les nouveaux agens font reçus dans une af femblée des prélats qui fe trouvent à

Paris.

à

3. Lorfque les provinces, qui étoient en tour, ont manqué de nommer un agent, ou que l'acte de leur nomination s'eft trouvé nul, l'affemblée générale y a pour

vu, ainfi qu'on peut le voir dans les Mémoires du clergé, tom. 8, pag. 2366.

4. Lorfque l'agent qui a été nommé vient à décéder pendant le cours de fon agence, ou qu'il eft obligé de renoncer à fa charge, la province qui l'avoit nommé, doit fubroger un autre agent à fa place; & il eft reçu par les prélats qui fe trouvent à Paris. Mém. du clergé, tom. 8, pag. 2378.

5. Les eccléfiaftiques qui font choifis pour l'agence, doivent être prêtres, & pofféder, dans la province qui les nomme, un bénéfice autre qu'une chapelle payant décimes. Cependant il y a des exemples d'agens nommés, quoiqu'ils ne fuffent titulaires que d'une chapelle dans la province qui les choififfoit. Voyez Gohard, Traité des bénéfices, tom. 4, pag. 467.

Dans l'affemblée de 1585, en parlant des qualités des agens du clergé, on dit « qu'il étoit néceffaire, non-feulement »qu'ils fuffent favans, mais auffi qu'ils »euffent une grande expérience des af>>faires du monde, de la cour & du clergé ». Mém. du clergé, tom. 8, pag. 2354.

6. Ceux qui ont été nommés agens du clergé, ne peuvent point être continués au-delà des cinq ans de leur charge. Lorfque, pendant le cours de leur agence, ils font nommés à un évêché, l'ufage eft qu'ils fe déportent de leurs fonctions, après leur facre, quoique les réglemens du clergé paroiffent décider que la promotion feule à l'épifcopat fuffit pour faire vaquer leur charge, dès qu'ils ont accepté la nomination de leur perfonne. Ces mêmes réglemens ne laiffent pas leur démiffion libre; ils difent expreflément que l'agent, nommé évêque, fera tenu de quitter fa charge. Mém. du clergé, tom. 8, pag. 2358 & 2363.

7. L'affemblée de 1606, arrêta que la charge des agens expireroit par la promotion à un office royal; mais on ne voit pas que cette décision ait été répétée dans les réglemens faits par le clergé à des époques poftérieures.

8. Les agens ne peuvent pas non plus, aux termes des mêmes réglemens du clergé,

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être promoteurs, ni fecrétaires des affemblées; mais l'ufage a interprété cette décifion, dans ce fens , que les agens ne font pas de droit promoteurs ou fecrétaires, & qu'ils ne le font qu'autant que le clergé veut bien les nommer. Mémoires du clergé, tom. 3, pag. 2386. Dans l'uLage actuel, les anciens agens font nommés, l'un promoteur, l'autre fecrétaire de l'affemblée qui fe tient l'année où ils fortent de charge; & on leur accorde voix délibérative dans leur province.

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§ IV 1. Les fonctions des agens du clergé ont été réglées, dès leur origine, par la délibération prife dans l'affemblée de 1579 le 22 feptembre, dont on a rapporté l'abrégé, § II, no 3, & qu'on peut voir en entier dans les mémoires du clergé, pag. 2332. Leurs fonctions font encore expliquées fort en détail, dans un écrit qui eft imprimé au même volume des mémoires du clergé, pag. 12 & fuiv. C'eft entr'autres, « de foigneufement & di»ligemment prendre garde qu'il ne foit »rien innové au préjudice du clergé..... »& quand befoin fera, dire, déduire & »remontrer, tant à fa majefté, qu'à MM, de fon confeil privé, & tous autres qu'il appartiendra, tout ce qu'ils verront être » pour l'honneur, bien, foulagement & »profit du clergé,... de prendre garde que les deniers accordés pour la fubvention, foient employés felon l'état baillé au »receveur général, & non ailleurs.... de >>pourfuivre les affaires concernant tout le »clergé de France.... & enfin d'avoir la garde des papiers communs du clergé ». 2. L'article so du réglement de 165, s'explique auffi fur les fonctions des agens généraux; voici fes expreffions, « Les agens »généraux du clergé feront reçus en nos » cours de parlement, à pourfuivre, com»me partie principale ou intervenante, les affaires qui regardent la religion, le fer»vice divin, l'honneur & la dignité des "perfonnes ecclefiaftiques, & à y deman»der ce qu'ils eftimeront être de la di»gnité & de l'intérêt général du clergé »du royaume, lorfqu'il ne fera pas af>> semblé »,

3. Quoique cet article donne pouvoir aux agens du clergé d'intervenir au parle

ment dans les affaires qui intéreffent le clergé, il eft rare qu'ils faffent ufage de cette faculté. On doit peut-être en attribuer la caufe au fait fuivant, qui eft rapporté dans la Bibliotheque canonique verbo Agens du clergé

On plaidoit, au rôle de Vermandois, une caufe entre le chapitre de l'églife de Reims & les juges royaux de la même ville, fur le droit de police. Les agens généraux du clergé avoient présenté requête à la cour pour être reçus intervenans, « mais comme Defnoyers leur avocat, dit »Bouchel, fe préfenta pour plaider, M. »Servin avocat général, l'empêcha, di»fant qu'en cette qualité, ils ne pouvoient intervenir pour des particuliers, » & que la défenfe publique n'appartenoit qu'à M. le procureur général. Defnoyers répliqua que cela n'étoit fans exemple,

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& qu'il avoit pieces en main pour mon"trer que défunts Mes Robert & Ar"nauld avoient plaidé en la grand'cham»bre, en cette qualité, pour les agens gé »néraux du clergé. M. Servin répondit que cela n'avoit lieu finon quand le clergé »étoit partie en corps & non intervenant, ce que M. le premier président de Ver"dun, ayant été au confeil, confirma; & défendit aux avocats de fe préfenter do"rénavant pour plaider pareilles interven»tions",

4. Il eft plus commun de voir les agens du clergé intervenir dans des affaires pendantes au confeil, lorfqu'ils penfent que l'intérêt du clergé eft compromis. Cependant ils ne doivent point fe déterminer à ces interventions, fans un grand examen; car, comme l'obfervent les agens, dans le rapport fait à l'affemblée de 1765, pag. 3, «Toute intervention eft non-feu

lement un fecours de follicitations, mais >> encore une identité d'intérêt que le clergé »contracte avec la perfonne qui fe plaint »Pour lors, continuent les agens, ce n'eft »plus un arrêt folitaire qui fe rend...... c'eft une décifion qui, quand elle est défavorable, porte généralement fur la totalité des membres du clergé; qui affecte » la fubftance de fes droits; c'eft un juge»>ment contradictoire avec le clergé, dont la force eft proportionnée à l'éclat de la

défense

défenfe, à la majefté du corps condamné, »qui porte, pour ainfi dire, avec lui un caractere ineffaçable ».

5. Lorfque les agens du clergé ne croyent pas devoir intervenir, ils accordent quelquefois ce que l'on appelle leurs bons offices, c'eft-à-dire, qu'ils follicitent pour les parties.

6. Pour faciliter le travail de ces agens, le clergé a établi un confeil compofé de plufieurs avocats au parlement, & d'un ou deux avocats au confeil.

agens,

7. L'affemblée de 1748 a d'ailleurs établi un bureau d'agence, où l'on dépofe toutes les lettres écrites aux des copies de leurs réponses, les mémoires qu'ils produifent dans les différentes affaires, les décifions qu'ils obtiennent, & les confultations données par les avocats du clergé. A la fin de chaque agence, toutes les lettres & mémoires font remis aux archives du clergé. Il y a, à la tête de ce bureau, un commis, fous le titre de garde des archives. Voyez le procès-verbal de l'affemblée de 1748, pag. 55 & fuiv.

8. Lorfque les cinq années de l'exercice des fonctions des agens font expirées, les agens doivent rendre compte de leur geftion.

9. C'est au clergé même affemblé, que les agens doivent ce compte. Un fieur de Berland, prieur de Saint-Denis de la Charte, fut commis, en 1642, par le roi, ou plutôt par le cardinal de Richelieu, ce font les expreffions de l'auteur des Mémoires du clergé, tom. 8, pag. 2409, pour faire les fonctions d'agent. En 1643, l'agent nommé par la province d'Embrun fut rétabli; &, à l'affemblée de 1645, il fut queftion de faire rendre compte au fieur de Berland de fa geftion, pendant le temps qu'il avoit fait les fonctions d'agent.

Il s'éleva, à ce fujet, plufieurs difficultés entre le fieur de Berland & le clergé. Le fieur de Berland fe pourvut au confeil du roi; il demanda qu'il lui fût donné des commiffaires du confeil pour rendre fes comptes, n'étant pas jufte qu'il les rendît par-devant fes parties. Mais il ne fut point écouté, & par arrêt du 12 juillet 1646, le roi renvoya le procès d'enTome I.

tre le fieur de Berland & les agens généraux qui le pourfuivoient, en l'affemblée du clergé, pour être jugé & terminé ainfi qu'il appartiendroit. Voyez les détails de cette affaire dans l'extrait des procès-verbaux du clergé, tom. 3, pag. 126 & fuiv. & dans les Mémoires du clergé, tom. 8, pag. 2408 & 2411.

10. Les agens du clergé font auffi à l'affemblée qui fuit le temps de leur exercice, un rapport de toutes les affaires intéreffantes pour le clergé, qui fe font paffées pendant le cours de leur agence. Ces rapports n'ont commencé à avoir une étendue confidérable qu'en l'année 1705: le compte que les agens rendirent à l'affemblée de cette année, fut imprimé en 1710, & depuis, le clergé a continué à faire imprimer leurs rapports à fes frais avec les pieces juftificatives, c'eft-à-dire, avec les loix, jugemens notables & autres pieces relatives au compte rendu par les agens. L'affemblée de 1775 a ordonné qu'il feroit imprimé un précis de cette collection.

SV. I. On a vu, ci-deffus, § II, n° 4, à quelle fomme furent fixés les gages des agens, au temps de leur premiere inftitution. Ils ont été augmentés depuis, & fans s'attacher à fuivre chacun des accroiffemens progreflifs qu'ils ont reçus, ainfi que les gratifications & préfens qu'on leur a donnés, il fuffit de faire connoître l'état actuel des chofes, en expofant ce qui a été accordé aux agens fortis d'exercice en 1775.

On voit, par le procès-verbal de l'affemblée de 1775, à la date du 23 novembre, que les gages ou honoraires des agens font, pour chacun, de 5500 livres par an; qu'on leur accorde, en outre, à chacun une gratification ordinaire de 18000 livres; 3000 livres pour voyages & frais extraordinaires du confeil; 3000 livres comme promoteurs & fecrétaires de l'affemblée; 3000 livres pour une chapelle. L'affemblée de 1775 y a ajouté pour chacun, ainfi que l'avoient fait les affemblées précédentes, une gratification extraordinaire de 4000 livres. Extrait des procès-verbaux, tom. 8, pag. 2094.

2. Au moyen des différentes fommes qui font accordées aux agens, il leur est

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