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la confirmation. Le concile de Mayence tenu en 813, défendit à un pere de tenir fes enfans fur les fonts de baptême, ou de les préfenter à la confirmation, fous peine d'être féparé de fa femme. Il défendit aulli le mariage entre le parrain & la filleule, & entre le parrain & la mere de l'enfant baptifé. Les conciles qu'on vient de citer étoient tenus par l'ordre du prince, en fa préfence & celle des grands de la nation. Leurs décisions devinrent donc des

loix de l'état.

6. Il n'étoit pas difficile de fuppofer qu'on abuferoit de la premiere difpofition du concile de Mayence que je viens de rapporter auffi voit-on dès la même année 813, le fecond concile de Châlons dire qu'on lui a expofé que certaines femmes, les unes par négligence, les autres par fraude, & pour le procurer un moyen de féparation, avoient préfenté leurs enfans à la confirmation. Le concile ordonne que ces femmes feront mifes en pénitence pour toute leur vie, mais qu'on ne les féparera

pas.

7. Le pape Nicolas I, répondant, en 866, aux questions propofées par les Bulgares, nous fait connoître quelle étoit fur ce point, & à cette époque, la difcipline de l'églife romaine. Il décide généralement, qu'entre les freres & les enfans fpirituels, y a une proximité fpirituelle qui s'oppofe à leur mariage, & que de même que la loi civile ne permet pas le mariage entre les perfonnes unies par le lien de l'adoption, on ne doit pas le permettre entre ceux que la régénération du SaintEfprit unit par un facrement célefte. Voyez cette décrétale du pape Nicolas dans le décret de Gratien, caufe 30, qu. 3, can. 1. 8. Le principe du pape Nicolas étoit propre à donner la plus grande extenfion à l'empêchement réfultant de l'alliance fpirituelle auffi l'étendit-on à tous les cas où l'on jugeoit à propos de trouver des veftiges de cette alliance. On en peut voir des exemples, foit dans le décret de Gratien, caufe 30, qu. 1 & 3, foit dans les décrétales de Grégoire IX, au titre de cognatione fpirituali, lib. 4, tit. 11.

III. 1. Le concile de Trente a réduir l'empêchement réfultant de l'alliance

fpirituelle dans des bornes fixes & déter minées, feff. 24, cap. 2, de reform. Convaincu que la multitude des empêchemens mis au mariage ne peut que multiplier les prévarications ou les divorces, il ordonne que quand on préfentera un enfant au baptême, il ne fera tenu que par un feul homme ou une feule femme; ou tout au plus par un homme & une femme; & qu'il n'y aura d'alliance fpirituelle que des perfonnes qui tiendront l'enfant avec l'enfant lui-même & fes pere & mere, & du miniftre du baptême avec le baptifé & fes pere & mere. Le concile enjoint au prêtre qui baptife, de s'informer exactement quelles font les perfonnes qui entendent tenir l'enfant; il déclare que fi quelque autre perfonne le touchoit, il n'y aura point d'alliance fpirituelle avec ces perfonnes. Enfin, le concile veut auffi que l'alliance fpirituelle qui réfulte de la confirmation, ne comprenne point d'autres perfonnes que le miniftre de la confirmation, le fujet confirmé, & les pere & mere de

celui-ci.

2. La difcipline établie par le concile de Trente eft la difcipline actuelle. Plufieurs des conciles provinciaux tenus en France après le concile de Trente, ont tranfcrit les difpofitions de fon décret, ou ont renvoyé à son texte; les rituels modernes n'énoncent point d'autre prohibition, & ainfi la décifion du concile de Trente fur ce point, a été reçue parmi nous par un ufage conftant, plutôt que par aucune loi. Le clergé, affemblé en 1574, avoit inféré dans fon cahier de demandes au Roi, la traduction de ce texte du concile de Trente: c'étoit l'art. 22. Charles IX donna, le 22 janvier de la même année, des lettres-patentes pour approuver les différens articles propofés par le clergé & en ordonner l'obfervation; mais n'ayant été regiftrées en aucune cour, elles n'ont point force de loi.

§ IV. 1. Nous avons peu d'arrêts fur l'empêchement réfultant de l'alliance fpirituelle. Bardet, tom. 2, liv. 7, chap. 20, en rapporte un, dans l'efpece duquel des collatéraux attaquoient un mariage, fur le fondement que le mari avoit tenu fur les fonts, des enfans que fa femme avoit eus

d'un premier mariage. Bardet rapporte, que M. l'avocat général Bignon foutint que dans le cas d'un mariage contracté, nonobftant l'empêchement d'alliance fpirituelle, on pouvoit mulcter les contractans, mais non déclarer leur union nulle; la facilité d'obtenir des difpenfes fur ce fujet étoit trop grande pour prononcer avec tant de févérité, & pour faire déclarer des enfans batards. L'arrêt rendu le 27 avril 1638, mit hors de cour fur l'appel comme d'abus.

que

2. Baffet rapporte un arrêt femblable, rendu par le parlement de Grenoble, le 18 mars 1644; tom. 2, part. 2, liv. 4, tit. 3, chap. 3.

§ V. 1. Les auteurs qui ont fait des traités exprès fur le mariage, ont examiné un affez grand nombre de queftions fur les différens cas où l'alliance fpirituelle a lieu, ou n'a pas lieu. On peut confulter entre autres auteurs celui des conférences de Paris, liv. 4, conf. 2. Voici le résultat de quelques-unes de ces questions qui peuvent le préfenter plus fréquemment dans la pratique.

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2. Lorfqu'un enfant ayant été baptifé à la maison, eft porté à l'églife pour lui fuppléer les cérémonies du baptême, cet

acte du fupplément des cérémonies ne donne lieu à aucune alliance fpirituelle. Rituel de Paris, pag. 344; Van-Efpen, jus eccl. ubi fup., n° 21; Confér. de Paris, ubi fup., § 3. Lors du baptême qui s'adminiftre en un lieu privé, & fans les folemnités de l'églife, il ne doit y avoir: ni parrains, ni marraines: ainfi il ne doit pas s'élever de queftion pour favoir fi ce baptême produit l'alliance fpirituelle entre d'autres que le miniftre du baptême & le baptifé ou fes pere & mere.

3. Lorfqu'on tient un enfant par procureur, c'eft celui au nom duquel on le tient qui contracte l'alliance fpirituelle, & non celui qui le tient perfonnellement; tel eft l'avis le plus général. Van-Efpen, & les Conférences de Paris, ubi modo. 4. Les mêmes auteurs prononcent ibid. d'après plufieurs autorités trèstrès-graves, & entre autres d'après la décision du pape Jean VIII, en 879, qui eft rapportée par Gratien, cauf. 30, qu. 1, can. 7, qu'un pere & une mere ne contractent pas d'alliance fpirituelle quand l'un d'eux baptife leur commun enfant dans un péril de mort, & que cette action ne leur interdit pas l'usage légitime du mariage.

AL LIVREMEN T.

1. Terme ufité principalement en Languedoc.

Il fignifie l'évaluation d'une chose cadaftrée, à un certain nombre de livres livrantes, ou de parties de ces livres, pour être en conféquence impofée à la taille.

2. Les terres & les maifons font allivrées dans le cadaftre ou compoix terrien; on allivre les fonds de commerce, connus dans le même pays fous le nom de cabaux, les meubles lucratifs, deniers à intérêts, & rentes conftituées, dans le cadaftre ou compoix cabalifte.

3. La livre livrante dont il eft ici queftion, eft nommée florin dans le Journal du parlement de Touloufe, années 1730-1734, pag. 62 & fuiv. C'est delà

que vient l'expreffion d'afflorinement, dont nous avons parlé fous ce mot.

4. Il a été jugé par l'arrêt du 30 juin 1730, rapporté ibidem, que l'on doit avoir égard aux rentes foncieres dont un fonds eft chargé, quand on en fait l'allivrement.

5. La déclaration du 20 janvier 1736, concernant la compétence de la cour des comptes, aides & finances de Montpellier, veut, art. 7, 8 & 9, que les conteftations auxquelles les allivremens donneront lieu, foient portées en cette cour; tantôt, par appel feulement; tantôt, en premiere & derniere inftance.

6. Voyez Taille réelle & Cadafire; & les Mémoires fur les impofitions en France, tom. 2, pag. 141 & fuiv.

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I. Signification générale des mots allouer, alloué & aloé.
II. Des jurifdictions & des officiers nommés alloués.
III. Des alloués dans les communautés d'arts & métiers.

. § I. 1. Allouer une chofe, c'eft l'ap-
prouver, en tomber d'accord. Ainfi l'on
dit qu'on
a alloué à un comptable une
certaine fomme en dépenfe, voyez Compte,
Le mot allouer et dérivé de los, con-
fentement. Voyez ce mot.

2. Les termes d'alloué & d'aloe, ont été appliqués autrefois, à un mandataire, un fondé de procuration, fuivant le Glof faire de Ducange, verbo Allocatus.

néchaux, d'entreprendre fur la jurifdiction des prévôts, châtelains & alloués.

L'ordonnance d'Orléans de 1560, art. 50, vouloit que les fieges des prévôts, viguiers, alloués, leurs lieutenans, avocats & greffiers efdits fieges, fuffent fupprimés; mais cette fuppreffion n'a jamais été entiérement effectuée, comme nous le verrons fous le mot Prévôté royale.

2. On donne le titre d'alloué au fe§ II. 1. Il y a en France des jurifdic-cond officier d'un bailliage ou d'une fétions royales connues fous le nom d'alloués. néchauffée royale, dans plufieurs villes L'édit de décembre 1581, regiftré le 7 de Bretagne, par exemple, à Saint-Malo; mars 1583, rapporté par Fontanon, tom. où il y avoit autrefois un fiege d'alloué, 1, pag. 207, établit « en chaque pré- dont on a feulement confervé le nom. vôtés, châtellenies, alloués, vicomtés & autres juftices royales, un lieutenant & deux fergens dans les lieux où il n'y en avoit pas auparavant ».

La même loi défend aux baillis & fé

3. L'ancienne coutume de Bretagne rédigée en 1539, art. 687, 695, 698, 739 & fuivans, regle la jurifdiction des

alloués.

§ III. 1. Dans les communautés d'arts &

& métiers, on donne le nom d'alloués à des éleves avec lefquels il n'a pas été paffé de brevet d'apprentissage, proprement dit; d'où vient qu'ils ne peuvent jamais parvenir à la maîtrise.

La dénomination d'alloué fe trouve dans des ftatuts donnés par Charles VI, aux tondeurs de draps de Rouen en 1402, & aux chandeliers de la même ville en 1403. Il est défendu aux uns & aux autres, par ces ftatuts, d'avoir plus d'un alloué & d'un apprenti. Ordon. du Louvre, tom. 8.

2. Les ouvriers & les artistes établis

dans les lieux privilégiés, qui les exemptent de maîtrife, n'ayant pas le droit de faire des apprentis, faifoient fouvent des alloués; mais cela leur étoit défendu par les loix. L'auteur du Dictionnaire du commerce, verbo Alloue, cite une déclaration du 18 avril 1720, qui contient, art. 18, défense en ce genre, par rapport aux fabricans de bas, demeurans dans les lieux privilégiés. Au refte, depuis l'époque de 1776, il ne faut point s'arrêter aux anciens réglemens de la plupart des communautés d'arts & métiers; comme on le verra principalement fous le mot Communautés d'arts & métiers.

3. Les libraires & imprimeurs de Pa

ris, dont le nombre eft fixé ( voyez Li brairie) font autorifés à prendre des alloués par l'arrêt du confeil du 28 février 1723, tit. 5, art. 30, & par quelques autres réglemens poftérieurs cités dans le Code de la librairie, à la fuite de cet article. Un arrêt du confeil, du 30 août 1777, a renouvellé, en ces terles difpofitions du réglement de

mes,

1723.

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Art. 22. Pourront les imprimeurs prendre tels fujets qu'ils voudront, fous le titre d'alloués, pour devenir ouvriers, d'après un brevet, au moins de quatre années, paffé fans frais entre les maîtres & lefdits alloués.

Art. 25. Lefdits alloués ne pourront, fous aucun prétexte, d'après ledit brevet, acquérir le droit de parvenir à la maîtrise d'imprimeur ou de libraire.

Voyez, au furplus, Librairie & Apprentiffage.

4. L'auteur du Dictionnaire du Commerce, verbo Alloué, nous apprend que l'on donne le nom d'alloué, dans certaines communautés, aux éleves qui, après avoir fini l'apprentiffage, font leur compagnonage. Voyez Compagnonage.

ALLUVION.

Voyez, 1°. Acceffion; 2°. Moyens d'acquérir ; 3°. Chose.

SOMMAIRES.

§ I. Definition & différence de l'alluvion avec les autres efpeces d'accrues.

§ II. Effets de l'alluvion; à qui appartiennent les aterriffemens formés par cette voie.

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4. La loi 12 au digefte, de acquirendo rerum dominio, décide, par rapport aux lacs & étangs, que quoique leurs eaux croiffent dans certains temps, & diminuent dans d'autres, les bornes, qui fixent leur étendue, demeurent toujours les mêmes, de forte que l'alluvion n'a point lieu à leur égard.

§ II. 1. L'effet de l'alluvion eft de tranfporter au propriétaire du fonds, auquel l'alluvion fe fait, les nouvelles terres qu'elle a apportées : Quod per alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium tibi acquiritur. Inftit. de rerum divifione, § 20. S

2. C'eft faute d'avoir diftingué l'alluvion, proprement dite, des autres efpeces d'atterriffemens, que quelques auteurs ont dit que l'effet de l'alluvion appartenoit au prince. Les auteurs les plus favofables aux droits du roi, tels que le Fevre de la Planche, dans fon Traité du domaine, liv. 1, chap. 13, décident expreffément que notre droit eft conforme au droit romain, relativement aux amas infenfibles de fable que les rivieres entraînent peu à peu, & qui accroiffent à l'héritage contigu par droit d'alluvion.

3. La feule diftinction à propofer à cet égard, eft de voir fi l'héritage, qui eft bordé par les eaux, n'appartient au propriétaire que comme limité expreffément à une certaine quantité de mefures, par exemple d'arpens alors l'alluvion ne tranfporte, à ce propriétaire, aucun droit fur les terres formées par l'alluvion: In agris limitatis jus alluvionis locum non habere conftat. Lege 16, ff. de acquirendo rerum dominio.

Ainfi, fuppofons qu'un feigneur ait concédé, foit à titre de fief, foit à titre de cens, quatre arpens de terre fur le bord d'une riviere, les terres nouvelles, qui feront jointes à ces quatre arpens par falluvion, n'appartiendront pas au vaffal ou cenfitaire, mais au feigneur qui a fait la conceffion. C'eft la doctrine expreffe de Dumoulin, dans fon Comentaire fur

l'ancienne coutume de Paris, art. glof. 5, n° 115 & fuiv. ; mais cette doctrine eft combattue par Duperier & fon annotateur, Questions de droit, liv. 2, queft. 3.

4. Quoi qu'il en foit, & hors le cas dont on vient de parler, la propriété des r.ouvelles terres s'unit & fe confolide, à mefure qu'elles fe forment, aux terres anciennes ; il femble que ç'ait toujours été un feul & même fonds, de forte que l'augmentation opérée par l'alluvion eft abfolument de la même nature que l'ancien fonds: Incrementum latens alluvionis dit Dumoulin, nobis acquiritur eo jure quo ager augmentatus primum ad nos pertinebat, nec iftud incrementum cenfetur novus ager fed pars primi; ubi fuprà.

5. Delà il fuit que les parties nouvelles accrues par l'alluvion font poffédées de la même maniere, au même titre & aux mêmes charges que les parties anciennes: Eodem jure, dit encore Dumoulin, eadem caufa & qualitate acquiri tur & poffidetur ficut ager cui adjectum eft. Une conféquence remarquable de cette décifion, eft que fi les parties anciennes du fonds fe trouvoient depuis vingt-cinq ans, par exemple, entre les mains d'un poffeffeur qui acquerroir la prefcription contre le véritable propriétaire, & que depuis cette époque jufqu'à la trentieme année , l'héritage foit accru par l'alluvion, il arrivera que cette tren tieme année révolue, le poffeffeur devien dra propriétaire du total par l'effet de la prefcription trentenaire, quoique dans le fait il s'en faille de beaucoup qu'il ait poffédé pendant trente ans la totalité du domaine prefcrit. Voyez Dumoulin, ubi fuprà, n° 115.

6. C'eft une autre fuite des principes que l'on a expofés, que fi l'héritage eft propre ou acquêt, l'accroiffement reçu par l'alluvion fortira la même nature de propre ou d'acquêt, & que cet accroiffement fera également grevé ou de fubftitution ou d'hypotheque, fi l'ancien fonds en eft frappé.

7. Mais en fuppofant qu'un fonds doive une redevance, & qu'il reçoive un accroiffement par l'alluvion, il faut confulter

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