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les termes dans lefquels la redevance eft établie, pour favoir fi elle devra être augmentée ou non, à raifon de l'accroiflement que le fonds aura reçu. Si cette redevance eft, par exemple, d'un boiffeau par arpent, alors celui à qui elle est due peut demander qu'on mesure le terrein; & le nombre d'arpens fe trouvant augmenté, la redevance devra augmenter auffi. Si au contraire, le fonds a été concédé comme formant un tout, fous la feule redevance , par exemple, de dix fetiers de grains, l'accroiffement qui réfulte de l'alluvion n'en operera pas dans la redevance, parce que le fonds est toujours le même. Voyez l'Annotateur de Duperier, Questions de droit, liv. 2, queft. 3.

8. A l'égard du bornage des terres nouvellement formées par l'alluvion, il ne faut ordinairement pour le faire, que prolonger les lignes qui féparent les différens fonds fitués fur la rive du fleuve, chacun des propriétaires riverains acquérant à raison de ce qu'il a de face fur la riviere mais voyez Atterriffement.

:

§ III. 1. Les principes relatifs à l'alluvion & la néceffité que l'accroiffement ait été infenfible pour donner lieu à l'application de ces principes, ont été folidement établis par M. l'avocat général Seguier, dans l'efpece fuivante.

Le chapitre de Luçon & le baron de Champagné, font propriétaires de vafes de la mer, dans le bas Poitou, l'un à la droite & l'autre à la gauche d'un canal. Le baron de Champagné prétendoit que le canal ayant change de lit depuis plufieurs années, une portion du terrein, qui lui appartenoit à la droite, fe trouvoit à la gauche du côté du chapitre. Cela formoit, felon lui, un objet de deux cens toifes. Le baron de Champagné fe pourvut au bailliage de Fontenai-le-Comte, le 22 juillet 1766, contre le chapitre de Luçon, pour demander qu'il fût fait une vifite des lieux, à frais communs, & que l'on posât des limites qui féparaffent, à l'avenir, les deux poffeffions. Le chapitre s'y oppofa, fur le fondement que le canal fervoit de bornes de féparation, & que quand même ce canal auroit infenfiblement changé de lit & pris fa direc

le

tion du côté de la feigneurie de Champagné plus qu'il ne l'avoit d'abord, terrein qu'il auroit ajouté à fes bords du côté des terres du chapitre feroit accru à ces terres. Une fentence, du 21 août 1766, ayant ordonné une visite préalable des lieux par experts, qui étoient autorifés à fe faire affifter & prendre l'avis des anciens du pays, pour conftater l'état du canal à deux époques que la fentence déterminoit, le chapitre fe rendit appellant de cette fentence, & conclut à ce que le baron de Champagné fût débouté purement & fimplement de fa demande, avec dommages & intérêts.

M. Seguier, avocat général, portant la parole dans cette caufe, obferva d'abord que le canal dont il s'agiffoit avoit été creufé de main d'homme dans les deux tiers de fon étendue, depuis la ville de Luçon; & que le furplus, qui aboutissoit à la mer, étoit le fimple ouvrage de la nature. C'étoit dans l'étendue de ce dernier tiers, que le baron de Champagné prétendoit qu'il avoit changé de lit.

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« D'après ces obfervations, il faut reconnoître pour principe conftant, continua M. l'avocat général, que l'alluvion eft un moyen d'acquérir, mais qu'il faut diftinguer fi le changement du lit de la riviere s'eft fait fubitement ou infenfiblement >>.

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» Dans le cas d'un accroiffement fubit, il ne ceffe pas d'appartenir au propriétaire de l'héritage qui a fouffert la diminution, parce qu'il eft évident, à tous les yeux, que la portion détachée faifoit réellement partie de l'héritage auquel elle tenoit auparavant ».

>>Mais dans le cas d'un accroissement infenfible, & fait peu à peu, il appartient au propriétaire des terres voifines, & celui dont l'héritage eft diminué par cette voie, ne peut pas le revendiquer , parce que dans ce cas il ne peut être certain, fi la portion accrue faifoit originairement partie du terrein dont elle a été infenfiblement détachée, ou de celui auquel elle a été réunie. Telle eft la diftinction adoptée par les auteurs, notamment par Grotius & Puffendorf; mais il faut y ajouter une feconde réflexion ».

»C'eft que cette diftinction entre l'effet du changement fubit d'un cours d'eau & le changement qui s'eft fait infenfiblement, ne doit avoir lieu qu'à l'égard des rivages de la mer, des fleuves & des rivieres, parce qu'alors le changement ou fubit ou infenfible, eft l'ouvrage de la nature; au lieu qu'à l'égard des canaux & autres ouvrages de main d'homme, quel que foit le changement, il ne peut jamais préjudicier au propriétaire fur le terrein duquel le cours d'eau a dérivé; parce qu'en ce cas c'est la faute de l'ouvrage de l'homme, & que lorfque deux propriétaires font convenus entr'eux, qu'un pareil cours d'eau, limité & dirigé par la main de l'homme, ferviroit de borne féparative des deux poffeffions, il eft entendu que le canal ne changeroit pas de direction; tandis qu'ils n'auroient jamais pu fe former une pareille idée fur l'ouvrage de la nature, toujours indépendante de la volonté de l'homme ».

2. Guyot, dans fon Traité des fiefs tom. 6, pag. 673, rapporte l'efpece d'un arrêt par lequel il fut ordonné, dans des circonstances semblables à celles que nous venons de rapporter, qu'avant faire droit, le marquis de Bonzols prouveroit que le changement de lit d'une riviere étoit arrivé dans un débordement fubit. C'étoit contre M. de Chamflour, confeiller en la cour des aides de Montferrand, que le marquis de Bonzols plaidoit. L'arrêt rendu en la premiere des enquêtes, au rapport de M. l'abbé de Vienne, est daté du 15 avril 1744. Mais on ne le trouve point fur les regiftres à cette date.

§ IV. I. Les coutumes de Normandie, art. 195, & de la ville de Metz, tit. 12, art. 8, ont, fur l'alluvion, les mêmes principes que le droit romain. Voici les termes de la premiere : « Les terres

d'alluvion accroiffent aux propriétaires >> des héritages contigus, à la charge de »les bailler, par aveu, au feigneur du »fief, & en payer les droits feigneuriaux, comme des autres terres adjacentes, s'il n'y a titre, poffeffion ou convenant au contraire».

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2. D'autres coutumes ont des dispositions tout-à-fait oppofées aux principes du droit romain.

Ainfi la coutume de Bar, tit. 15, art. 212, veut « que celui qui perd fon héritage ou partie d'icelui, par le moyen du cours de la riviere, en puiffe repren»dre autant de l'autre côté, moyennant »que le voifin dudit côté ait ce qui lui appartient

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»Or, en appliquant ces principes à l'efpece de la caufe, on voit d'abord que le canal, dont il s'agit, eft l'ouvrage de la nature dans la partie qui fépare les deux poffeffions. Ainfi il faut examiner fi le changement de fon cours a été fubit ou infenfible, parce que, s'il a été fubit, la demande du fieur de Champagné fera fondée, & que, dans le cas contraire, il faudra l'en débouter ». Et comme ce fait n'étoit pas conftaté dans l'efpece, M. l'avocat général conclut à ce qu'en infirmant la fentence du 21 août 1766, il fut ordonné des enquêtes refpectives. L'arrêt, rendu le 22 février 1769, le prononça ainfi il ordonna, qu'avant faire droit, il feroit fait, devant le juge commis par la cour, des enquêtes refpectives fur le fait de favoir fi les changemens qui pouvoient être arrivés dans le cours du canal dont étoit question, en fon embouchure, depuis le 21 février 1761, (époque d'une tranfaction par laquelle les parties avoient réglé leurs droits à l'amiable) étoient arrivés fubitement, ou fi au contraire ils ne s'é toient opérés que d'une maniere infenfible, pour, les enquêtes rapportées, être ftatué ce qu'il appartiendroit, dépens réfervés. Plaidoyeries, minutes,

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43.

La coutume de Vic, locale de celle d'Auvergne, eft conforme à la précédente; elle porte que « la riviere de Cere »n'ôte ni ne baille, c'eft à favoir que »quand elle prend d'aucunes poffeffions "par inondations, ou autrement petit à petit, deçà ou delà l'eau, eft permis à »icelui qui perd fuivre fa poffeffion ». Dumoulin, dans fa note fur cet article, dit qu'il a vu pratiquer la même chose à l'égard de la riviere du Doux. On ne trouve cependant rien de particulier fur l'alluvion, dans les coutumes du duché, ni du comté de Bourgogne où coule cette riviere.

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&

3. Aux termes de la coutume de Bourbonnois, art. 340, « la riviere tolt & » donne au feigneur haut jufticier, »ne donne aucunement au feigneur très» foncier & propriétaire qui n'a point la»dite juftice; & fera, continue l'article, »la croiffance que la riviere donne, vrai >>domaine au feigneur haut jufticier, qui »s'appelle communément laiz ». Cette difpofition n'eft pas, à beaucoup près,

auffi précife contre l'alluvion que celle de la coutume de Vic. Voyez le mot Laiz.

4. La coutume du bailliage d'Hesdin, art. 47, veut « que fi rivieres & eaux courantes au-dehors de l'ancien cours, gagnent quelque chofe contre autrui, foit fur »prés, jardins »prés, jardins, manoirs & terres à la»bour ou bois, par mefureur fermenté, >>on les redresse & remette en leur ancien »cours au plus près que faire se pourra ».

A LODE.

C'eft le nom qu'on donne en Alface, aux aleux. Nous réfervons tout ce que nous avons à dire fur les aleux, la nature de ces propriétés & leur différence d'avec les fiefs, au mot franc-aleu: non pas que cette dénomination de franc-aleu

ALOI, ALOYER,

1. L'aloi eft le degré de pureté du métal monnoyé ou mis en œuvre.

2. Une piece de monnoie eft de bon aloi, quand elle ne contient ni plus, ni moins d'alliage qu'il n'eft prefcrit par les réglemens fur la fabrication des monnoies; elle eft de mauvais aloi, lorfqu'elle en contient trop, ou trop peu. Voyez Monnoyage.

3. On fe fert ordinairement du terme 'de titre, au lieu de celui d'aloi, par rapport aux monnoies & aux ouvrages d'or & d'argent: ainfi l'on dit dans le même

foit auffi générale que celle d'aleu, mais à caufe des rapports confidérables qu'il y a entre tous les domaines qui portent le nom d'aleu, & dont ceux qui ont confervé le nom de franc-aleu font les plus connus parmi nous.

ALO YEMENT.

fens qu'une piece de vaiffelle d'argent, ou un écu eft au titre de l'ordonnance, ou bien qu'il eft de bon aloi. Voyez Titre de l'or & de l'argent.

4. Aloyer ou alloyer, comme il s'écrivoit autrefois, c'eft diminuer ou augmenter la pureté d'un métal.

5. Aloyement ou alloyement, eft l'action d'aloyer.

6. On trouve des détails importans fur cette matiere dans Dumoulin, Livre analyt. des contr. ufuraires, no 298, 314 & fuiv.

ALSAC E.

Voyez Royaume.

SOMMAIRES.

§ 1. Etat de l'Alface. Sa réunion à la France.

§ II. Notions générales fur le droit civil d'Alface.

§ III. Notions générales fur le droit eccléfiaftique de la même province. § IV. Tribunaux par lefquels la justice eft adminiftrée en Alface.

I. 1. La province d'Alface, après avoir fait long-temps partie de la France, en avoir été féparée pendant plufieurs fiecles, été poffédée d'abord par des Landgraves, enfuite par la maifon d'Autriche; y eft

actuellement réunie. Son étendue eft d'environ quarante lieues fur quinze; elle est bornée à l'orient par la Souabe, au feptentrion par le Palatinat du Rhin, à l'occident par la Lorraine & le Montbeliard,

au midi par la Suiffe. Geogr. de Lacroix, tom. 1, pag. 128.

On divife la province entiere, en haute Alface qui eft au milieu, baffe Alface qui eft au nord, & Suntgaw qui eft au midi. Les principales villes font Colmar, Neuf-Brifac & Enfisheim, dans la haute Alface; Strasbourg, Scheleftat, Haguenaw, Veiffembourg, Landaw, &c, dans la baffe Alface; Beford & Ferette dans le Suntgaw, ibid.

Il y a dans la province d'Alface plufieurs monafteres confidérables, de l'ordre de Saint-Benoît & de l'ordre de Citeaux, & plufieurs grandes feigneuries.

2. Le premier titre de la réunion de l'Alface à la France, eft le traité de Munster du 24 octobre 1648. Par l'art. 73 de ce traité, il eft dit que « l'empereur, tant en fon propre nom, qu'en celui de toute la maifon d'Autriche comme aufli l'empire, cedent tous les droits, propriétés, domaines, poffeflions & jurifdictions qui, jufqu'ici, ont appartenu, tant à lui qu'à l'empire & à la maifon d'Autriche fur la ville de Brifaç; le Landgraviat de la haute & baffe Alface; le Suntgaw & la Préfecture provinciale des dix villes impériales fituées en Alface, favoir; Haguenaw, Colmar, Scheleftat, Weiffembourg, Landaw, Oberenheim, Rosheim, Munfter au Val SaintGrégoire, Kaifersberg, Turingheim, & tous les villages & autres droits qui dépendent de ladite Préfecture, & les tranfportent tous & un chacun d'iceux au roi très-chrétien & au royaume de Fran

fe.... »

:

L'art. 74 ajoute : c item, ledit landgraviat de l'une & l'autre Alface & le Santgaw, comme auffi la Préfecture provinciale fur lefdites dix villes & lieux en dependans item, tous les vaffaux, habitans, fujets, hommes, villes, bourgs, châteaux, métairies, forteffes, bois, forêts, minieres d'or & d'argent, & d'autres métaux, rivieres, ruiffeaux, pâturages, & tous les droits régaliens & autres droits & appartenances fans réferve aucune, appartiendront dorénavant & à perpétuité au roi T. C. & à la couronne de France, & feront incorporés à ladite couronne

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L'art. 87 met quelque reftriction à ces ftipulations générales: il porte « que le roi T. C. foit nu de laiffer non-feulement les évêques de Strasbourg & de Bafle, & la ville de Strasbourg, mais aufli les autres états ou ordres qui font dans l'une & dans l'autre Alface immédiatement foumis à l'empire romain, les abbés de Murbach & de Luders, l'abbeffe d'Andlaw, Munfter au Val Saint-Grégoire de l'ordre de Saint-Benoît, les palatins de Luzelstein, les comtes & barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, & la nobleffe de toute la baffe Alface item, lefdites dix villes impériales qui reconnoiffent la Préfecture d'Haguenaw, dans cette liberté de poffeffion d'immédiateté à l'égard de l'empire romain, dont elles ont joui jufqu'ici; de maniere qu'il ne puiffe ci-après prétendre fur eux aucune fouveraineté royale, mais qu'il demeure content des droits quelconques qui appartenoient à la maifon d'Autriche, & qui par ce traité de pacification font cédés à la couronne de France: de forte toutefois que par cette préfente déclara tion on n'entende point qu'il foit rien ôté de tout ce droit de fuprême seigneurie qui a été accordé ci-deffus ».

3. Par le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, art. 61, le roi d'Efpagne renonça à tous les droits & prétentions qu'il pouvoit ou pourroit ci-après avoir fur la haute & baffe Alface, le Suntgaw le comté de Ferette, Brifac & fes dépendances.

4. Le traité conclu à Nimegue, le s février 1679, entre Louis XIV & l'empereur Léopold, confirma expreffément par l'art. 2, le traité de Munfter, & par conféquent la ceffion de l'Alface à la France.

Après ce traité, le roi fut mis en poffeffion de la haute & de la baffe Alface par des arrêts du 22 mars & du 9 août 1680, qu'on trouve au recueil des ordonnances & réglemens du confeil d'Alface.

5. Les termes dans lefquels font conçus les différens articles du traité de Munster

2,

que nous avons rapportés no donnerent lieu à plufieurs difficultés fur l'étendue des droits du roi quelques-unes font difcutées dans le recueil des Mémoires de la paix de Ryswick, tom. 2, pag. 407, & fuiv.

Par le traité figné au palais de Ryswick, le 30 octobre 1697, entre Louis XIV & Léopold, il fut convenu, après la confirmation des traités de Munfter & de Nimegue, portée dans l'art. 3, que le roi rendroit à l'empire tous les lieux & droits fitués hors l'Alface qui avoient été par lui occupés, tant durant la guerre par voie de fait, que par voie d'unions & de réunions, caffant pour cet effet tous les décrets, arrêts & déclarations, faits & publiés fur ce fujet par les chambres de Metz & de Befançon, & par le confeil de Brifac; art. 4.

Mais par l'art. 16 du même traité, l'empereur & l'empire cederent « à sa majefté très-chrétienne & aux rois fes fucceffeurs, la ville de Strasbourg (qui s'étoit rendue à la France par une capitulation du 3 feptembre 1681: voyez Strasbourg) & tout ce qui en dépend à la gauche du Rhin, avec tout droit, propriété & fouveraineté qui ont appartenu ou pouvoient appartenir à sa majefté impériale & à l'empire romain jufqu'à préfent, & les tranfportent tous & un chacun à fa majefté très-chrétienne & à fes fucceffeurs; enforte que ladite ville, avec toutes fes appartenances & dépendances, fituées à la gauche du Rhin, fans en rien excepter, avec toute jurisdiction, fupériorité & fouveraineté, dès-à-préfent & à perpétuité, appartiendront au roi très-chrétien & à fes fucceffeurs, & font unis & incorporés à la couronne de France ».

Par l'art. 20, le roi céda à l'empire le vieux Brifac.

6. Les traités de Munfter, Nimegue & Ryswick, ont été confirmés par l'art. 3 du traité conclu à Bade le 7 septembre 1714, entre Louis XIV & l'empereur Charles VI : & l'état des chofes n'a point changé depuis cette époque.

§ II. 1. Lorfque l'Aface fut abandonnée à la France par le traité de Munster, le roi établit à Brifac une chambre royale

au lieu de la régence d'Autriche qui tenoit fes féances à Enfisheim.

2. Au mois de feptembre 1657, le roi créa un confeil fouverain pour réfider à Enfisheim: l'édit de création ne fut enregistré au nouveau confeil, que le 14 novembre 1658. Nous n'avons pas à remarquer ici ce qui concerne la compofition de ce confeil (voyez Confeil d'Atface); mais les difpofitions relatives aux loix qui doivent être la bafe de fes décifions. Voici le texte même de l'édit fur ce fujet.

» Voulons que les loix, ordonnances des empereurs & archiducs d'Autriche, & toutes coutumes & ufages qui ont cours & force jufqu'à préfent audit pays, y foient gardées & obfervées inviolablement felon leur forme & teneur, en toutes les chofes auxquelles il n'eft point dérogé par le préfent édit: nous réfervant, felon. notre pouvoir fouverain, de changer corriger ou amplifier les loix, ordonnances, ftatuts & réglemens qui ont été gardés jufqu'à préfent audit pays, ou y déroger, ou les abolir, & faire telles loix, inftitutions, conftitutions & réglemens que nous verrons ci-après être plus utiles & convenables au bien de notre fervice & dudit pays ».

3. D'après cette difpofition de l'édit de 1657, on a toujours eu recours, en Alface, dans les points de droit controverfés, aux auteurs les plus accrédités dans toute l'Allemagne, dont la province d'Alface faifoit partie; tels que Brunnemann, dans fon Commentaire fur le digefte & le code, Lauterbach, Strick, &c. On a confulté auffi Gail & Minfinger qui ont été les fameux arrêtiftes de la chambre impériale à laquelle l'Alface reffortiffoit. Ces deux arrêtiftes étoient confeillers en la même chambre, & conféquemment très-inftruits de fa véritable jurifprudence.

M. de Corberon fils, qui fuccéda en 1723 à M. fon pere dans la place de premier préfident du confeil, a formé trois volumes in-8°. de compilation des arrêts les plus notables rendus au confeil depuis 1683, jufqu'en 1737, accompagnés de notes très-judicieufes. On regarde cet ouvrage comme un recueil de préjugés

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