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étroitement défendus par les Canons de l'Eglife, & les Ordonnances de nos

Rois.

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Le feptième empêchement eft celui de la Violence & de la Crainte. Cette crainte, pour former un empêchement dirimant, doit être, 1°. grave & capable de faire impreflion fur un efprit fort & conftant, tant par la grandeur du mal dont on eft menacé, que par le jufte fondement qu'on a de l'appréhender. Il peut néanmoins arriver qu'une crainte qui n'eft pas grave par elle-même, foit grave par rapport à la perfonne intimidée : une menace, par exemple, qui ne feroit pas une forte impreffion fur un homme ferme & conftant, pourroit quelquefois opérer une crainte très-confidérable dans l'efprit d'une fille, à raifon de la timidité naturelle à fon fexe, ou de la foibleffe particulière de fon efprit; & pour lors elle rendroit le Mariage nul: mais la crainte refpectueufe telle qu'eft celle d'un enfant qui craint de défobéir à fon père, ou d'un ferviteur qui appréhende de déplaire à fon maître, ne fuffit pas pour annuller le Mariage, à moins qu'elle ne foit accompagnée de menaces & de mauvais traitemens. 2°. Il faut qu'elle vienne d'une caufe libre & étrangère. Un homme qui ne fe feroit marié que pour fe garantir d'une maladie qu'il auroit cru ne pouvoir éviter que par l'ufage du Mariage, ne feroit pas en droit de le faire caffer. 3°. Il eft requis qu'elle ait pour fin le Mariage. Un prifonnier pour dettes, qui, dans la crainte de refter toute la vie dans la prifon, auroit épousé la fille de fon créancier, ne pourroit pas réclamer contre fon réclamer contre fon Mariage, puifque cette crainte n'en auroit pas été la cause, mais feulement l'occafion. 4°. Il faut que cette crainte foit injustement infpirée : fi elle étoit imprimée par une autorité publique

& légitime, elle n'empêcheroit pas la validité du Mariage. Un homine donc qui n'auroit époufé une fille qu'il auroit déshonorée, que parce que le Juge l'y auroit condamné fous peine de mort, auroit validement contracté avec elle.

Le huitième empêchement eft l'engagement dans les Ordres facrés. Le Sous-Diaconat & les Ordres fupérieurs forment, dans l'Eglife Latine, le même empêchement que le vœu folennel: avec cette différence néanmoins, que l'Ordre facré, qu'un homme recevroit après un légitime Mariage, ne pourroit en diffoudre le lien, quoique le Mariage n'eût pas été confomme.

Le neuvième est le Lien ou l'engagement formé par un premier Mariage, qui empêche, tant qu'il fubfifte, qu'on en contracte un fecond.

Quelque longue qu'ait été l'abfence de l'un des deux époux, l'autre ne peut paffer à de fecondes noces, s'il n'a des preuves conftantes de la mort du premier. Cette preuve confifte dans un extrait des Regiftres des Sépultures de la Paroiffe fur laquelle il eft décédé : cet extrait doit être délivré, collationné, & figné par le Curé ou Vicaire de la Paroiffe, ou par le Greffier du Juge Royal qui aurà un des Regiftres.

Si les Regiftres des Sépultures avoient été brûlés, perdus, ou s'il n'y en avoit jamais eu, l'Epoux furvivant pourroit être admis à prouver le décès de fon conjoint, tant par titre que par témoins. Le titre le plus naturel qu'on puiffe produire dans ces occafions, est un certificat du Curé qui a fait l'enterrement, figné de témoins. Pour s'affurer du décès d'un Soldat tué dans un combat, on doit avoir un certificat de fon Capitaine, ou, au cas que ce Capitaine foit mort, du Major du Régiment, ou d'un autre Officier. Les

Aumôniers ou les Capitaines des vaifseaux, peuvent aufli certifier du décès de ceux qui font morts fur mer. Quand ces Certificats ou Extraits mortuaires viennent d'un autre Diocèfe, ils doivent être légalifés par l'Evêque, ou du moins par le Juge Royal du lieu. Il est néceffaire, pour éviter toute furprife, qu'un Curé ne falle aucun ufage des certificats qu'on lui préfente, qu'ils n'aient été par Nous vus & approuvés.

Quand une veuve qui defire de paffer à de fecondes noces, eft dans Timpo!ibilité de produire aucune preuve par écrit de la mort de fon mari, elle peut recourir à la preuve par témoins. L'usage, dans ce cas, eft de Nous préfenter requête tendante à ce qu'il lui foit permis de faire cette preuve, & Nous nommons à cet effet un Commiffaire; l'enquête par lui faite Nous eft enfuite rapportée, & lorfque Nous reconnoiffons les dépofitions des témoins fuffifantes pour conftater le décès du mari, Nous rendons une Ordonnance qui tient lieu d'extrait mortuaire au Curé des Parties.

Si une femme avoit été remariée de bonne foi, fur un faux certificat de la mort de fon premier mari, fon fecond mariage feroit nul, & elle feroit obligée de retourner avec fon premier époux.

Lorfqu'une veuve remariée de bonne foi, doute de la mort de fon premier mari, elle doit s'informer du fait, & cependant refter avec celui qui l'a époufée auffi de bonne foi en fecondes noces, teneturque reddere debitum, à petendo autem abftinere, quamdiù dubium perfeverat.

Le dixième empêchement eft celui de l'Honnêteté publique ; cet empêchement fe forme par les Fiançailles, & par le Mariage qui n'a point été confommé.

On entend par Fiançailles, les pro meles que deux Parties, capables de contracter mariage ensemble, se font l'une à l'autre de vive voix, ou par quelque autre ligne fenfible,de s'époufer un jour.

Ces promeres ne produifent l'empêchement de l'honnêteté publique, que lorfqu'elles font folennelles : & elles font cenfées telles, 1°. quand les Parties contractantes les ont faites en face de l'Eglife, & en préfence de leur Curé ou autre Prêtre par lui député, qui leur a donné fa bénediction, felon la forme prefcrite dans les lieux où cet ufage fubfifte; 2°. lorfque l'accord mutuel des deux Parties qui fe font promis Mariage fuivant les règles établies à ce fujet, eft devenu public.

Il naît de-là, suivant les Règles ordinaires de l'Eglife, un empèchement d'honnêteté publique, qui s'étend jusqu'au premier degré de parenté, & qui fait que le Promis ne peut époufer la mère, la fille, ni la fœur de la Promife. Il en eft de même de celle-ci.

Il réfulte encore de-là un lien qui empêche que le Garçon & la Fille, veuf ou veuve, ainfi promis, ne puiffent contracter un autre Mariage, que préalablement ils n'aient été déclarés libres par un Jugement de l'Official.

L'empêchement de l'honnêteté publique, naît encore du Mariage qui n'eft pas confommé, foit qu'il soit valide ou non ; & il s'étend, comme celui de la parenté, jufqu'au quatrième degré inclufivement. C'eft pourquoi, par exemple, une femme dont le Mariage n'a point été confommé, foit à caufe de l'impuiffance de fon mari, foit parce qu'il s'eft fait Religieux, foir parce qu'il eft mort avant la confommation du Mariage, ne peut époufer aucun parent de fon mari jufqu'au qua trième degré. Il en eft de même du mari à l'égard des parentes de fon épouse.

Quand néanmoins le Mariage eft nul par défaut de confentement, il ne produit aucun empêchement d'honnêteté publique.

L'onzième empêchement eft celui de l'Affinité ou alliance qui fe contracte par le commerce charnel de deux perTonnes de différent fexe. Il y en a de deux fortes, l'un Légitime, qui réfulte de la confommation d'un Mariage bon & valide; l'autre Illégitime, qui provient de l'adultère ou de la forni

cation.

L'Affinité légitime se contracte entre le mari & les parens de fa femme, & entre la femme & les parens de fon mari, & s'étend aux mêmes degrés que l'empêchement de la parenté, c'eftà-dire, à tous ceux de la ligne directe, & jufqu'au quatrième inclufivement de la collatérale. Les degrés de l'affinité fuivent ceux de la parenté les parens au premier degré de la femme, font alliés au premier degré du mari : il en eft de même des autres degrés, & des parens du mari par rapport à la femme.

Il n'y a cependant entre les parens du mari & ceux de la femme aucune alliance qui puiffe les empêcher de fe marier enfemble; un père & un fils peuvent époufer la mère & la fille; deux frères peuvent époufer deux fœurs, & ainfi de tous les autres degrés; mais le mari qui eft veuf ne peut époufer aucune des parentes de fa femme jufqu'au quatrième degré, & de même la femme veuve ne peut époufer aucun des parens de fon mari jufqu'au quatrième degré.

L'Affinité illegitime forme auffi un empêchement dirimant; mais qui ne s'étend que jufqu'au fecond degré inclufivement. Celui donc qui a eu une habitude criminelle avec une femme, ne peut fe marier avec aucune parente, au premier ou au fecond degré de cette

femme; mais il peut époufer les parentes d'un degré ultérieur : & de même la femme ne peut époufer aucun parent au premier ou fecond degré de celui avec lequel elle a péché. Cette alliance n'a point de lieu, nifi opere carnis completo.

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Le douzième empêchement eft Impedimentum impotentia. «Super hoc impedimento, ubi orietur difficultas aliqua, ad Nos recurrent Paftores. » Hic enim nonnisì brevem hujus impedimenti ideam efformare conve» nit. Impotentiæ ergo nomine intelligitur inhabilitas confummandi Ma» trimonium, five illa fe teneat ex » parte viri, five fit ex parte mulieris, » modò fuerit tempore ipfius contractûs, & non ipfi rarò fupervenerit. Diftinguitur à fterilitate. Diftingui» tur etiam ab impotentia pariendi » fœtum vivum abfque mortis periculo. Impotentia autem illa de qua agimus, perpetua fit, neceffe eft: » nam fi abfque periculo vitæ arte me» dicâ auferri poffit, Matrimonium » non dirimit; itèm requiritur ut fit » abfoluta, vel evidenter refpectiva. » De abfoluta nihil difficultatis eft: » de refpectiva autem conftat per Ec» clefiam licere, ut pars ad quam al» tera eft impotens, ad alias tranfeat nuptias. Ut autem Matrimonium ex impotentia nullum declaretur, requiritur Judicis Ecclefiaftici fenten» tia». Lorfqu'il furviendra quelque difficulté fur cet empêchement, les Curés auront recours à Nous, la bienféance ne permettant pas de traiter ici cet article, & d'entrer dans des détails.

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Le treizième empêchement eft le Rapt on diftingue deux fortes de rapt, l'un de Violence, & l'autre de Séduction. Le Rapt de violence fe fait quand on enlève une perfonne par force & malgré elle, afin de l'époufer. Le Rapt de féduction fe fair lorfqu'on

engage une jeune perfonne par artifice, par careffes, par préfens, à fortir de la maifon de fes parens ou de celle où elle eft placée par autorité, pour fe mettre fous la puiffance du ravineur, & contracter mariage avec lui.

Pour que le Rapt de violence forme un empêchement dirimant, il faut, 1°. qu'il y ait un enlévement de la perfonne; 2°. que l'enlèvement fe faffe contre la volonté de la perfonne qui eft ravie; 3°. que la perfonne qui a été enlevée foit fous la puiffance du raviffeur; 4°. que cet enlévement ait pour fin le Mariage. Le rapt de violence a lieu à l'égard des garçons comme à l'égard des filles; à l'égard des majeurs, auffi-bien qu'à l'égard de ceux qui font fous la puiffance d'autrui. Or

donnance de 1639, art. 3.

Le Rapt de feduction eft un empêchement dirimant, auffi-bien que celui de la violence, fuivant l'article 42 de l'Ordonnance de Blois : mais il y a cette différence entre l'un & l'autre, 1. que le rapt de féduction n'a lieu qu'à l'égard des mineurs, parce qu'on ne préfume plus de féduction au-delà de vingt-cinq ans; 2°. dans le rapt de violence, il faut un enlévement forcé;

dans celui de féduction, un enlévement volontaire de la maifon paternelle, ou même une retraite concertée avec le ravisseur, fuffit.

L'empêchement formé par le rapt, foit de violence, foit de féduction n'eft pas perpétuel; il ceffe dès que la perfonne ravie n'eft plus fous la puiffance de fon raviffeur, & eft remise en pleine liberté.

Le quatorzième empêchement eft celui de la Clandeftinité. On nomme Clandeftin un Mariage qui n'a pas été célébré en préfence du propre Curé. des Parties, & des témoins. On expliquera dans la fuite ce qu'on doit entendre par le propre Curé dont la préfence eft néceffaire. A l'égard des témoins, les Ordonnances du Royaume en demandent quatre. Il eft néceffaire qu'ils foient dignes de foi, domiciliés, & fçachant figner, s'il peut aifément s'en trouver dans le lieu qui fçachent figner. Leur fonction n'eft pas feulement d'affifter au Mariage pour pouvoir certifier fa célébration; ils doivent encore attefter au Curé le domicile, l'âge & la qualité des Contractans, & figner à cet effet l'acte du Mariage, s'ils fçavent écrire.

Des Difpenfes des Empêchemens de Mariage. IL eft important que les Curés & par exemple, de déguifer la vérité en

Vicaires auxquels leurs Paroiffiens doivent s'adreffer pour leur demander confeil fur les Difpenfes des empêchemens de Mariage, foient inftruits de cette matière, tant pour prévenir les démarches & les frais inutiles de ceux qui defirent les obtenir fans juftes raifons, que pour les empêcher d'y faire des fautes confidérables, & capables d'entraîner la nullité de leur Mariage;

des points effentiels. Ils auront donc foin d'étudier cette matière dans les Auteurs qui en ont traité : ce n'eft pas ici le lieu de le faire dans toute fon étendue; on fe contente d'y faire quelques réflexions qui font d'un ufage plus ordinaire.

C'est une maxime fondamentale en matière de Difpenfes, que le Supérieur n'en doit jamais accorder aucune fans

caufe légitime, c'eft-à-dire, fans un motif fuffifant pour relâcher l'obligation de la Loi aux Particuliers qui demandent d'en être difpenfés. Pour pouvoir accorder légitimement la Difpenfe d'un empêchement dirimant, il ne fuffit pas que les Parties fe les Parties fe conviennent l'une à l'autre, & que le Mariage foit fortable; ce n'eft pas non plus affez qu'elles foient pauvres; il faut qu'il fe trouve de juftes raifons, tirées de certaines circonftances particulières. Les raifons les plus ordinaires font celles qui fuivent.

La première fe tire de la petiteffe du lieu : par exemple, lorfqu'il ne fe. trouve dans la Paroiffe aucun autre parti convenable pour la fille, foit pour l'âge ou la condition, ou lorfque les Parties, vivans de la culture de leurs héritages, fe trouveroient hors d'état de fubfifter, fi elles étoient forcées de s'établir dans une autre Paroiffe.

La feconde caufe eft la dotation de la fille, qui, n'ayant aucun bien, ne pourroit trouver d'établissement que par le Mariage avec quelqu'un de fes parens ou alliés. On peut encore rappeler à cette caufe un avantage fort confidérable, que l'une des Parties trouveroit pour fa fubfiftance dans un Mariage propofé, & qu'elle ne pourroit efpérer dans aucun autre.

La troisième caufe eft l'établissement de la paix & de la concorde dans les familles : ce qui a lieu lorfqu'il y a d'anciennes inimitiés ou procès qu'on peut terminer par une alliance, ou lorfqu'un Mariage eft néceffaire pour prévenir les procès qui pourroient naître de la divifion des héritages entre parens & alliés.

La quatrième caufe eft l'éducation des enfans d'un premier Mariage, lorf qu'une des Parties eft chargée d'enfans qu'elle ne peut élever ou faire fubfifter qu'en convolant à de fecondes

noces, ce qu'elle ne peut faire qu'avec un de fes parens ou alliés, à caufe de la charge des enfans de fon premier Mariage.

La cinquième caufe fe tire de la Religion: par exemple, lorfque dans une Paroiffe il y a un nombre confidérable de Proteftans, & que les Catholiques trouveroient difficilement des Mariages avec des perfonnes de la vraie Religion.

La fixième caufe eft prife de l'âge d'une fille, qui, ayant déja atteint vingt-cinq ans, n'a pu parvenir encore à aucun Mariage; foit qu'il ne se soit préfenté aucun parti, foit qu'ayant déja été recherchée, le Mariage n'ait pu fe faire, parce qu'on n'a pu confentir à quelque condition des conventions matrimoniales, ou pour quelqu'autre difficulté.

La feptième caufe eft la néceffité de réparer l'honneur d'une fille qu'une fréquentation fcandaleufe, ou un mauvais commerce mettroit hors d'état de pouvoir efpérer un autre établissement. Mais comme le crime ne doit point fervir de moyen pour mériter les gra

ces de l'Eglife, il faut, pour que cette caufe foit recevable, que les Parties ne l'aient pas commis dans l'intention de fe procurer la Difpenfe, & que d'ailleurs elles foient difpofées à faire une fatisfaction convenable.

Il peut encore fe trouver d'autres caufes juftes & légitimes, qu'on ne peut détailler toutes. Celles qui viennent d'être rapportées fuffiront pour faire juger fi les autres font recevables, en obfervant que lorfqu'une ne fuffit pas feule, eu égard à la nature de l'empêchement, il peut arriver que la réunion de diverfes caufes faffent un motif fuffifant: mais c'eft au Supérieur qui accorde la Dispense à en juger. Ce qui vient d'être dit, n'eft que pour l'inftruction des Pafteurs, afin qu'ils

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