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LOUIS, , par la grace de Dieu, Roi de

tulé

:

France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre, amée Madame DE LA LIVE D'EPINAY, Nous a fait expofer qu'elle defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa composition, intiConverfations d'Emilie s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favora➡ blement traiter P'Expofante, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par tout notre Royaume. Voulons qu'elle jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour elle & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'elle ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant elle jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra, fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofante, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofante décede avant l'expiration defdi

tes dix années. Le tout conformément aux arfi, cles IV & V de l'Arrêt du Conse.l, du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres per fonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, ou de celui qui la représentera, à peine de faifie & confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état, en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau pa pier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceux de France, le Sieur HUE DE MIROMENILI qu' en

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fera enfuite remis deux exemplaires dans no tre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPE OU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMÉNIL: le tout à peine de nullité des Préfentes Du contenu defquelles vous mandons & enjognons de faire jouir ladite Expofante & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro > Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le fixième jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-dix-neuf, & de notre Règne le Gxième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Regifire XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Librairés & Imprimeurs de Paris, No. 1770, fol. #45 conformément aux difpofitions énon

sées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1713. A Paris, le 12 Octo, bre 1779.

Signé, DE HANSY, Adjoin,

De l'Imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.

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