APPROBATIO N. 'Ar lû par ordre de Monfeile Chancelier les Me moires concernans le Contrôle des Rentes de l'Hôtel de Ville, je n'y ay rien trouvé que de conforme aux droits du Roy; & l'Auteur par fes recherches a rendu cette matiere, qui par elle même est des plus fteriles, également intereffante & utile pour le public. A Paris ce premier May mik fept cens dix-fept. COUET DE MONTBAYEUX. PRIVILEGE DU ROT.. LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sencchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufti ciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé Maître PIERRE LE ROY le jeune, notre Confeiller Contrôleur General des Rentes de l'Hôtel de notre bonne Ville de Paris, Nous a fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer un Livre qu'il a compofe pour le bien & l'utilité du fervice defdites Rentes, & qui a pour titre : Memoires concernans le Contrôle des Rentes: ou Recueil abregé de tous les titres qui établi fent les Offices, Privileges, Droits, Fonctions & Devoirs des Contrôleurs des Rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous luy avors permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre par tel Impri.neur qu'il voudra choifir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon luy femblera, pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la datte des Piefentes; & de le ven tout notre Royaume. Faifant défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, diftribuer ni contrefaire ledit Livre fous quelque pretexte que ce foit, même d'impreffion étrangere & I autrement, fans le confentement par écrit dudit Expofant, ou de fes ayans caufe, fur peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, aplicable un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, un tiers audit Expofant, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous depens, dommages & interêts à la charge d'en mettre avant que de l'expofer de l'exposer en vente, deux Exemplaires en notre Biblioteque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un en celle de notre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sicur D A GUESSEAU, de faire imprimer ledit Livre dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau caractere & beau papier, conformément aux Reglemens de la Librairie & de faire enregistrer les Prefentes és Regiftres de la Commu : Ville de Paris: le tout à peine de nullité d'icelles, du contenu defquelles Nous vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou les ayans cause pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens contraires. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour due ment fignifiée; & qu'aux Copies collationées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au Premier notre Huiflierou Sergent de faire pour l'execution des Prefentes, toutes fignifications, défenfes, faifies & autres Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: CA R tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le quatrième jour de May,l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le deu xiéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, CARPOT. |