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Ce qui eft de vrai, c'est que, fi c'étoit une Histoire fimplement imaginée, il y a toute apparence qu'elle n'auroit pas la forme qu'elle a ; Marianne n'y feroit ni de fi longues ni de fi fréquentes réflexions; il y auroit plus de faits, & moins de morale; en un mot, on fe feroit conformé au goût général d'à-préfent, qui dans un Livre de ce genre, n'est pas favorable aux chofes un peu réfléchies & raifonnées ; on ne veut dans des Avantures, que les Avantures mê

me; & Marianne en écri vant les fiennes, n'a point eu égard à cela; Elle ne s'eft refufée aucune des Réfléxions qui lui font venuës fur les accidens de fa vie; fes réfléxions font quelquefois courtes, quelquefois longues, fuivant le goût qu'elle y a pris; Elle écrivoit à une amie, qui apparemment aimoit à penser: & d'ailleurs, Marianne étoit retirée du monde, fituation qui rend l'efpri férieux & philofophe. Enfin voilà fon Ouvrage, tel qu'il est, à quelque correction de

mots près. On en donne la premiere Partie au Pulic, pour voir ce qu'on en dira. Si elle plaît, le reste paroîtra fucceffivement; il est tout prêt.

J'

APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit, intitulé, La Vie de Marianne. FAIT à Paris ce 28. Avril 1728.

Signé, SAURIN.

PRIVILEGE DU ROT.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France

lers, les Gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire & Imprimeur à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit imprimer ou faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Les Oeuvres du Sieur de Marivaux, La Vie de Marianne, &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires; offrant pour cet effet,de le faire imprimer en bon Papier & beaux Caracteres, fuivant la Feüille imprimée & attachée pour modéle fous le contre Scel des Prefentes: A CES CAUSES, voulant favorable. ment traiter ledit Expofant,Nous lui avons permis & permettons, par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Ouvrage ci deffus fpecifié, en un où plufieurs Volumes, conjointement ou feparément, & autant de fois que bon lui semblera

far Papier & Caracteres conformes à ladite Feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre Scel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes: Faifons défenfes à toutes fortes de Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé, en tout ni en partie ni d'en faire auçuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; Que l'Impreffion de ces Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens. de la Librairie, & notamment à celui du ro Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copies à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, és mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux

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