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APPROBATION.

Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux ce cinquiéme Volume des Mémoires pour fervir à l'Hiftoire des Gens de Lettres, & je n'y ai rien trouvé dont on ne puiffe permettre l'impreffion. A Paris le deuxiéme Juin 1728. HARDION.

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PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeils

Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux,leurs Lieutenant Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, 8ALUT. Notre bien amé ANTOINE-CLAUDE BRIASSON Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Mémoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la Republique des Lettres, avec un Caralogue raifenné de leurs Ouvrages. qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-scel des prefentes. A CÈS CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Memoire & Catalogue ci-deffus fpecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera; fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimés & attachée pour modele fur notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de buit années confecutives, à compter du jour de la date desdites prefentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogues ci-deffus expofez, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit,d'augmentation,correction,changement de titre,ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant,& de tous dé pens, dommages & interêts; à la charge que ces prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté desLibraires& imprimeurs

de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icellest que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume,& non ailleurs,& que l'Impetrant fe con formera en tout aux Reglemens de sa Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de les expofer en vente,le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée,és mains de notre très-cher & féalChevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouirexpofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-huitième jour de Novembre, l'An de grace 1726. & de notre Regne le douzième. Par le Roy en fon Confeil. DE SAINT HILAIRE.

• Registré fur le Registre VI, de la ChambreRoyale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 530 Fol. 431. conformement aux anciens Reglemens. confirmez par celui du 28. Fevrier 1723. 4 Paris ce 3. Decembre 1726. Signé, VINCENT, Adjoint.

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