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trouvent emploïés par Malherbe en 1600. Ils font condamnés & profcrits en 1604. Ce fera, pour ainfi dire, l'hiftorique de la révolution, qu'il a produite dans le Langage & dans la Poèfie.

Cette idée me frapa. Je me fentis feulement arrêté par la difficulté de trouver la plupart des dates & de raffembler les Variantes. Il m'indiqua plufieurs fources, où je pouvois puifer & qui m'en devoient découvrir d'autres ; il m'offrit les Livres & les Recueils de fon Cabinet ; & parvint à me déterminer.

Différens Recueils de Poèfies imprimés depuis 1599 jufqu'en 1630, les Lètres de Malherbe, les Obfervations de Ménage, d'autres Livres & quelques conjectures m'ont fait entrevoir à peu près le tems, où pouvoit avoir été compofé la plus grande partie de ce qui n'a pas des évènemens publics pour objet ; & j'ai daté cent quatre Pièces de cent dix-&-neuf, que contiènent ici les Poèfies de Malherbe.

La Table raifonée, qui termine ce volume a principalement pour but de fatisfaire les Lecteurs à cet égard. Ils fentent bien qu'il ne m'étoit pas poffible de m'affurer précisement de l'année où chaque Pièce avoit été faite. Quand je n'ai pu me fonder que fur l'autorité des Recueils, j'ai dit les Pièces antérieures à l'année de l'impreffion de ceux qui les avoient adoptées les pre

miers.

La même Table offre dans un choix de Variantes, les preuves des efforts continuels que Malherbe faifoit pour atteindre le mieux.

Cette édition doit encore aux Recueils de Poèfies, dont j'ai parlé, l'avantage d'être plus ample & plus correcte que les précédentes. Ils m'ont fourni quelques Pièces, que j'ai placées à leurs dates, fans prétendre qu'elles foient véritablement de Malherbe: mais je puis me flater d'avoir en quelques endroits doné fon véritable texte, défiguré par des fautes affes groffières dans les éditions de 1630 & de 1631, les premières où l'on ait raffemblé fes Euvres. Ménage, en 2666, avoit corrigé quelques-unes de ces fautes: mais il en avoit laiffe fubfifter d'autres.

La Table raifonée renferme auffi quelques détails littéraires; un petit nombre de Remarques hiftoriques & critiques ; & des paffages d'Anciens ou de Modernes, avec lefquels certains traits de notre Poète ont de la reffemblance. Je dois la plufpart de ces paffages aux Remarques de Chevreau fur les Œuvres poètiques de Malherbe, & le reste aux Obfervations de Ménage.

A l'occafion de quelques Vers de Malherbe, Chevreau s'eft doné la peine de compiler des efpèces de lieux communs, dans lefquels il a fait entrer beaucoup de morceaux de Poètes Italiens, & peut-être de quelques-être de quelques-uns poftérieurs au Poète François. C'eft depuis l'impreffion de

JA

APPROBATIO N.

'AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, la nouvelle Edition des POESIES DE MALHERBE, rangées par ordre chronologique, &c ; & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 20 Juillet 1754.

COQUELEY DE CHAUSSEPIerre.

PRIVILEGE DU ROI.

QUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de

:

tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé JOSEPH-GERARD BARBOU, Imprimeur-Libraire à Paris, nous a fait expofer qu'il défireroit imprimer & donner au Public des Ouvrages qui ont pour titre, Euvres de Malherbe. Les Commentaires de Céfar, Traduction nouvelle. Indiculus Univerfalis du Pere Pomey, augmenté & corrigé par M. l'Abbé Dinouart. Traité de la Poefie du P. Mourgues, de la Compagnie de Jefus, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, d'imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; Comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exem

plaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1925; qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits, qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Ouvrages,. feront remis dans le même état, où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur de Machault, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Préfentes; Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans causes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. voulons qu'à la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copics collationnés par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le quatrième jour du mois de Septembre,. PAn de grace mil fept cens einquante-quatre, & de notre régne le quarantiéme. PAR LE ROI EN SON CONSEIL.. Signé PERRIN.

Régiftré fur le Régiftre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 416. fol. 324. conformément aux Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723, à Paris, le 24 Septembre 1754.

Signé B. BRUNET, Adjoint

X I.

1608.

CHANSON.

Ils s'en vont ces Rois de ma vie,

Ces

yeux, ces beaux yeux,

Dont l'éclat fait pâlir d'envie
Ceux même des cieux.
DIEUX, amis de l'innocence,
Qu'ai-je fait pour mériter
Les ennuis où cette abfence
Me va précipiter.

Elle s'en va cette merveille,

Pour qui nuit & jour,

Quoi que la raifon me confeille,
Je brûle d'amour.

DIEUX, amis de l'innocence,
Qu'ai-je fait pour mériter

Les ennuis où cette absence
Me va précipiter.

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