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de Dieu, & à fupplier les freres de prier pour eux. Prefbyteris advolui,& caris Dei adgeniculari, omnibus fratribus legationes deprecationis fuæ inungere.

Telle étoit la pratique ordinaire de ceux qui fe fentoient extrêmement touchés du regret de leurs fautes, Mais ils fe portoient d'eux-mêmes à cette humiliation, & on n'y obligeoit point ceux qui n'étoient coupables que de pechés cachés. Il fuffifoit qu'ils s'adreffaffent à l'Evêque ou aux Prêtres qu'il avoit défignés & qu'ils reçuffent d'eux la pénitence qui devoit expier leurs crimes. C'eft ainfi que l'on s'eft comporté fur-tout depuis la fin du troifiéme fiecle.

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Quels temperammens on apportoit dans la confeffion publique des pechés fecrets. Quand la pratique de les confeffer publiquement a ceffé dans les Eglifes d'Orient, en quel temps elle a été abolie en Occident.

Quoiqu'il ne fut point extraordi

naire dans les premiers fiecles de l'Eglife de s'accufer publiquement des pechés fecrets comme nous venons de voir, foit que cette confefsion se fit volontairement & par le propre mouvement de celui qui étoit coupable, lequel par cette humiliation vouloit fléchir la juftice de Dieu, foit qu'elle fe fit par le confeil du Prêtre à qui on avoit fecretement découvert fes fautes, & qui quelquefois pour l'édification publique ou pour d'autres raifons engageoit le pénitent à déclarer en public les pechés qu'il lui avoit confeffé à l'oreille; l'Eglife néanmoins prenoit les précautions les plus fages, pour que cette confeffion ne portât point de préjudice à ceux qui la fai

foient. Et cela étoit d'autant plus néceffaire que fans cela les pénitens fe feroient expofés à la rigueur des loix civiles, qui condamnoient à mort ceux qui avoient commis certains crimes foumis à la pénitence publique.

La précaution dont l'Eglife ufoit à cet égard devint même plus néceffaire fous les Empereurs chrétiens qui avoient décerné peine de mort contre plufieurs crimes qui fous les Princes payens n'étoient point regardés comme capitaux. Ainfi on n'obligeoit pas, par exemple, les homicides & les voleurs à s'accufer publiquement de ces pechés, non plus que les femmes qui étoient tombées dans l'adultere, ou les hommes qui auroient commis ce crime avec une femme noble & beaucoup au-deffus de leur condition, pour ne point les exposer à la rigueur des loix & aux autres inconveniens qui auroient été une fuite d'une pareille déclaration. Nous pourrions apporter plufieurs preuves de cette fage attention de l'Eglife. Mais S. Bafile feul dont les canons pénitentiaux ont été fi celebres dans l'antiquité nous fuffira.

Voici ce qu'il dit là-dessus dans le

tanon 34° de fa Lettre à Amphiloque. Nos peres n'ont point ordonné « qu'on publiât les crimes des femmes « qui, toucheés de Dieu ou convain- « cues de quelque maniere que ce « puiffe être, s'accuseroient d'adul- « tere, de-peur que nous ne nous rendions auteurs de la mort de cel- « les que l'on auroit découvert être « tombées dans ce crime. Ils ont or- «< donné qu'elles refteroient debout & dans l'Eglife fans participer à la « fainte communion jufqu'à ce que le « temps de leur pénitence fut accom- « pli.

*

Il y a tout lieu de croire que pour parer à un figrand inconvenient, l'on ne faifoit, au moins d'ordinaire ces fortes de declarations publique's des crimes fecrets que de l'avis de ceux à qui on les avoit dits en particulier. Et c'est ce que femble nous enfeigner Origene dans ce paffage

* Τάς μοιχεοθείσας γυναίκας και εξαγορευ σας δι ευλάβειαν, ἢ ὁπωσῶν ἐλεγχομίας, δια μοσιεύειν ἐκ ἐκέλευσαν οι πατέρες ἡμῶν, ἵνα μὴ θανάτῳ αἰτίαν προχώ και έλεγθείσαις τα αι δὲ αὐτὰς ἄνευ κοινωνίας προσέταξαν μέχρι το συμπληρούσαι ΐ χρόνον ας μετα going.

in Pf. 37.

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celebre où après avoir fait l'éloge de l'utilité de la confeffion, il ajoute Orig. hom. 2. » Il ne nous refte qu'à confiderer at» tentivement & à voir à qui vous » devez confeffer votre peché. Eprou» vez donc auparavant le medecin à qui vous devez découvrir la cause » de votre mal, qui fçache être foi» ble avec les foibles, pleurer avec » ceux qui pleurent... Et s'il vous donne quelques confeils fuivez-les » exactement. S'il voit que votre mal » foit tel qu'il ait befoin d'être dé» couvert & traité en préfence de tou» te l'Eglife, tant pour édifier les autres, que pour vous procurer à vous» même une guérifon certaine il

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faut fuivre l'avis de ce fage mede» cin. Tantum modo circonfpice diligentius cui debeas peccatum confiteri: proba prius medicum cui debeas caufam languoris exponere, qui fciat infirmari cum infirmantibus, flere cum flente;... ita ut demum fi quid dederit confilii facias & sequaris. Et fi intellexerit talem effe languorem tuum, qui in conventu totius Ecclefia exponi debeat & curari, ex quo fortaffis & cæteri adificentur & tu ipfe facile fanari; multa hoc deliberatione & fatis perito medici illius confilio procurandum eft.

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