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n'y confentoit. » Quoique, dit en- «

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core faint Auguftin, cette défenfe « Homilia ulti d'approcher des chofes faintes ne « ma inter so. caufe point la mort au pecheur, « mais lui foit falutaire, il falloit « pour en venir là qu'il avouât volon- « tairement fa faute, ou qu'il fût convaincu par un jugement foit fecu- « lier, foit Ecclefiaftique. «

C. 24.
Ivo Carn.

Burchard & Ives de Chartres en- Burchard re feignent néanmoins d'après le fecond canon du Concile de Tours, que le p. 1o. c.152.. Prêtre doit dénoncer publiquement à un pecheur qui ne veut pas avouer fon crime, qu'il eft indigne de la communion, & qu'il mériteroit d'en être privé, jufques à ce qu'il vienne à réfipifcence. Mais ils parlent en cet endroit d'un homme dont le crime a été deferé à l'Eglife, contre lequel il y a de forts préjugés, & qui n'a pas fuc-combé dans l'accufation intentée con-tre lui.

Que fi le Superieur Ecclefiaftique: ne connoît le crime du coupable que: par la voie de la confeffion fecrette il ne doit point trouver mauvais, dit ́ le Concile de Carthage, qu'on ne can. l'en croye pas feul, fi le pénitent nie: le fait, & refufe d'accepter la péni

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tence canonique. Que s'il dit que fa confcience ne lui permet pas de communiquer avec cet homme; les autres Evêques ne communiqueront pas non plus avec lui; autant de temps qu'il lui refufera fa communion.

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Les Evêques d'Afrique ajoutent à leur décifion cette raifon digne de leur fageffe.» Afin que l'Evêque foit » fur fes gardes pour ne rien dire con» tre perfonne dont il ne le puife » convaincre par d'autres preuves que » celle de la confeffion fecrette, de laquelle il ne peut faire, ufage que » du confentement du pénitent. Ut magis caveat Epifcopus, ne dicat in quemquam, quod aliis documentis convincere non poteft. Ce reglement eft devem celebre dans l'Eglife, il eft rapporté par tous ceux qui ont donné des compilations ou recueils de canons, comme Burchard Evêque de Worms, Ives de Chartres, Gratien, & même par les Canoniftes Grecs, entr'autres Zonare & Balzamon. Il a formé la difcipline de l'Eglife fur ce point, & on en a toujours depuis fuivi l'efprit & la difpofition. Ferrand Diacre l'a rendu en abregé par ces termes. " Que: » l'Evêque n'interdise point lacom

munion pour un peche qu'il affare lui avoir été confefe a lui feul. - Ut Epifcopus à communione non asendat eum, quem afferit de peccato aliquo fui foli fuiffe confeffum.

CHAPITRE IV.

Continuation de la même matiere. Que la coutume de deferer les pecheurs anx Evêques & aux Prêtres s'eft confervée très-long-temps dans l'Eglife: qu'il en reste encore quelques vestiges aujourd'hui. Du fceau de la Confeffion fa

cramentelle.

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Utre que l'on découvroit autrefois aux Superieurs Ecclefiaftiques par un motif de charité, & pour fe conformer à l'efprit de l'Evangile & de l'Eglife ceux qui fe dérangeoient dans leur conduite, quand on n'avoit pris aucune part à leurs dereglemens : il étoit de plus ordinaire que ceux qui étoient complices de quelques crimes déclaraffent en confeffion les compagnons de leurs défordres, & cela arrivoit, comme le remarque M. Tournely, après le Pere

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Morin en deux cas, dont le premier eft de précepte, & eft encore à préfent en vigueur dans l'Eglife, & le fecond eft feulement permis & louable, lorfque cela fe fait par un vrai motif de charité, & avec toutes les précautions qu'exige la prudence chrétienne..

Le premier cas eft celui où la confeffion ne feroit point entiere fans la déclaration du complice, c'est-à-dire, pour parler le langage des Theologiens, celui où les diverfes circon-ftances changent l'efpece du peché, ou bien,en augmentent ou diminuent la grieveté, fans en changer l'efpece..

Le fecond cas eft celui où on déclare au Pasteur le complice du crime que l'on a commis, n'ayant en vûe que fa propre utilité, ou l'avantage foit du complice lui-même, soit de quelques autres, ou du public.

C'eft une chose fi notoire que dans le premier cas, les anciens regardoient comme un devoir de déclarer les complices, qu'il femble fuperflu d'en rapporter des il fuffit pour preuves, cela de jetter les yeux fur les Canons penitentiaux. Saint Bafile, par exemple, dans le canon 67° ordonne que lincefte commis avec une fœur. foit

pen

puni de la même peine que l'homi-
cide. Dans les canons 75. & 79 il:
veut que ceux qui fe laiffent em-
porter à un amour impur pour leurs
belles-meres & pour leurs fœurs,
foient chaffés de l'Eglife jufqu'à ce
qu'ils rentrent en eux-mêmes, & qu'a-
lors ils pleurent leurs défordres
dant trois ans. C'étoit la premiere sta-
tion de la pénitence, τριςίαν προσκλαιές
T. Or comment ceux qui entendoient
les confeffions foit fecrettes, foit pu-
bliques de ces fortes de crimes, qui
pour l'ordinaire font extrêmement fe-
crets, auroient-ils pû faire l'applica-
tion de ces regles de faint Bafile, &
d'une infinité d'autres femblables, fi
le pecheur n'avoit déclaré fes com-
plices?

Quelquefois auffi les circonftances rendent les pecheurs moins criminels, & alors il falloit les connoître pouradoucir les peines attachées par les canons à certaines efpeces de crimes. C'eft ce que l'on peut voir dans Bede, T. 8. p. 111 qui rapportant les anciens canons dans fon livre intitulé des Remedes des pechés, dit: Si quelqu'un a«. eu un mauvais commerce avec fa fervante, ancillam, qu'il faffe péni

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n. 40.

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