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APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, les Lettres fur l'Iflande, de M. DE TROIL, traduites en françois par M. LINDBLOM; & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 28 février 1781. SAGE.

PRIVILÈGE DU ROI. LOUIS, PAR LA GRAce de Dieu

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FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils et autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur LINDBLOM Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public une Traduction des Lettres du Docteur de Troil fur l'Iflande, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, nous lui avons permis et permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilège,

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473 pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du préfent Privilège que de la ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilège fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration def dites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 août 1777, portant Réglement fur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité et condition qu'e 'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confiscation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, confor mément à l'Arrêt du Confeil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes seront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, confo:mément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher et féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, Hh

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un dans celle de notre très-cher & féal chevalier Chan celier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voutons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis et néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le vingt-neuvième jour du mois d'août, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt- un, & de de notre Règne le huitième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 2246, fol. 556, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires preferits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris, ce 3 feptembre 1781.

LE CLERC, Syndic.

Avis au Relicur pour placer les Cartes & Figures. Carte des environs de Geyser, en face de la page 358 Le Geyfer,

Vue de la Péninfule de Boo-Shala

Grotte de Fingal à Staffa

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La grande Carte d'Islande à la fin du Volume,

avant la Table,

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