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fupplier de lui accorder nos Lettres de Pe miffion pour l'Imp effion d'un ouvrage qui a pour titre, l'Eloge de la Chaffe, & les avantures agréables qui y Sarviennent. Nous avons permis & permettons pa ces Prefentes audit LucNyon, de fai e imp imer ledit Livre en telle forme, marge, ca actere, en un ou plufieurs volumes conjointement ou féparément & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduired'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; à la charge que ces Prefentes feront enregitrées tout au long fur le Regift e de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre

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papier & en beaux caracteres, confo mément aux Reglemens de la Librairie Et qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura feryi de copie à l'Impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée és mains de notre trèscher & Féal Chevalier, Garde des: Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dáns celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville; le tout à peine de nullité des Prefentes du contenu defquelles Vous MANDONS ET ENJOIGNONS

de faire jouir l'Expofant ou les ayans caufe pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons qu'à la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée tout au long, au com

mencement ou à la fin dudit Livre foy foit ajoûtée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro Charte Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE à Paris le quatrième jour du mois d'Aouft, l'an de grace mil fept cens vingt-trois, & de notre Regne le huitiéme. Par le Roy, en fon Confeil. DE S. HILAIRE.

Regifire fur le Registre V. de la Com munauté de Libraires & Imprimeurs de Paris, page 352. No, 647. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Confeil du 13 Aouft 1703. A Paris » le 27 Septembre 1723.

Signé BALLARD, Syndica

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